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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, ctx protection soc., 18 sept. 2025, n° 23/01458 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
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COPIE REVÊTUE
formule exécutoire
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CONFORME :
COPIE AVOCAT
COPIE DOSSIER
N° Minute :25/00307
N° RG 23/01458 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OQWN
PÔLE SOCIAL
Contentieux médical
Date : 18 Septembre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
PÔLE SOCIAL
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [I]
né le 24 Mai 1985, demeurant [Adresse 1]
comparant en personne assisté de Me Fiona DORNACHER, avocat au barreau de BEZIERS
DEFENDERESSE
[8], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Bernard COURAZIER
Assesseurs : Bernard BOUDOURIC
Stéphane CERDAN
assistés de Alexandra CADEILHAN agent du pôle social faisant fonction de greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 8 Juillet 2025
MIS EN DELIBERE : au 18 Septembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 18 Septembre 2025
RESUME DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le 7 octobre 2023, Monsieur [V] [I], a régulièrement saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Montpellier, d’un recours contre une décision implicite de rejet de la [4] ([3] du 20 juin 2023) concernant une décision qui a fixé à 32 % le taux d’incapacité permanente partielle, au 8 novembre 2022, date de consolidation des séquelles résultant de l’accident du travail du 18 juillet 2021.
Monsieur [V] [I], assisté de son conseil, comparait et soutient son recours,
La [5] dispensée de comparution a conclu au rejet du recours.
Le Tribunal a ordonné une mesure d’instruction confiée au Docteur [O], expert assermenté.
Après exécution de cette mesure sur le champ, l’expert a développé oralement ses conclusions écrites sur lesquelles Monsieur [V] [I] et son conseil ont présenté leurs observations.
SUR CE
Aux termes des articles L.434-2 et R.434-32 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente partielle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Au vu de ces renseignements recueillis, la Caisse Primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Monsieur [V] [I] conteste le taux de 32% qui selon lui ne correspond pas à l’importance des séquelles et en outre ne prend pas en considération l’incidence professionnelle de l’accident du travail.
Il résulte du rapport du médecin consultant et des pièces versées aux débats que Monsieur [V] [I], a été victime d’un accident du travail le 18 juillet 2021 dont les séquelles ont été jugées consolidées au 8 novembre 2022.
Le médecin conseil de la [6] dans son rapport du 13 janvier 2023 décrit les séquelles : « Séquelles algofonctionnelles d’une amputation partielle trans P2 des trois derniers doigts de la main gauche et des séquelles d’un écrasement de l’index chez un gaucher ».
Le médecin expert consultant évalue, en référence au barème [10], le taux d’incapacité médical à 34 %.
Au regard du rapport du médecin consultant et des pièces versées aux débats, il convient de fixer le taux d’incapacité permanente partielle médical résultant de l’accident du travail du 18 juillet 2021 dont a été victime Monsieur [V] [I] à 34%, compte tenu du barème indicatif d’invalidité, au 8 novembre 2022, date de consolidation de l’accident.
Monsieur [V] [I] réclame la majoration de ce taux pour prendre en considération l’incidence professionnelle de l’accident du travail. Il affirme détenir un CAP plomberie et avoir également eu une formation de serveur. Il précise ne plus pouvoir exercer ces métiers et être contraint de demeurer dans l’entreprise dans laquelle il a eu son accident de travail.
Monsieur [V] [I] se trouve, du fait des séquelles de l’accident du travail, en difficulté pour exercer les emplois pour lesquels il est formé. Il est donc contraint de demeurer dans son entreprise actuelle sans réelle possibilité d’évolution. Afin de réaliser son travail, il doit nécessairement être assisté d’un binôme et ne peut évoluer sur d’autres postes qui requièrent des diplômes spécifiques.
Il convient d’ajouter au taux médical une majoration de 5 % en raison des difficultés pour Monsieur [V] [I] d’évoluer professionnellement ou de changer d’emploi.
Il y a donc lieu de fixer à 39%, dont 5% au titre de l’incidence professionnelle, le taux d’incapacité permanente partielle imputable à l’accident du travail du 18 juillet 2021.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
En la forme,
Reçoit le recours de Monsieur [V] [I],
Au fond,
Réforme la décision de la [7],
Fixe à 39 % dont 5 % pour le taux professionnel, le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [V] [I] à la date de consolidation des lésions, le 8 novembre 2022, résultant de l’accident du travail du 18 juillet 2021,
Laisse les dépens à la charge de la [7].
La greffière, Le président,
Alexandra CADEILHAN Bernard COURAZIER
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