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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, jcp, 20 août 2025, n° 25/00216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN
Juge des contentieux de la protection – [Adresse 6] – [Localité 1] [Localité 8]
MINUTE :
AFFAIRE N° RG 25/00216 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C5Y4
le :
Copie + copie exécutoire à Monsieur [H] et à Madame [H]
Copie sous préfecture
Copie dossier
JUGEMENT DU 20 AOUT 2025
DEMANDEURS
M. [J] [H]
né le 25 Juillet 1989 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 5]
Non comparant représenté par Madame [X] [H] époux [N], soeur, munie d’un pouvoir
Mme. [X] [H] époux [N]
né le 01 Octobre 1987 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 4]
Comparant
DÉFENDEUR
M. [V] [Y]
demeurant [Adresse 2]
Non comparant non représenté
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 04 Juillet 2025 du juge des contentieux de la protection de SAINT-QUENTIN, (Aisne), présidée par Cyrielle ROUSSELLE, Juge placée près Madame la Première Présidente de la cour d’appel d’Amiens et déléguée par ordonnance du 19 mars 2025 au tribunal judiciaire de Saint-Quentin, Juge des contentieux de la protection assistée de Céline GAU, Greffière ;
Cyrielle ROUSSELLE juge des contentieux de la protection, après débats, a avisé les parties présentes que la décision serait rendue le 31 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision a été prorogée au 20 août 2025
Greffière lors de la mise à disposition : Marine LEPRETRE
Le jugement suivant a été prononcé :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 2 septembre 2021, [U] [S] veuve [H] a consenti à Monsieur [V] [Y] un bail portant sur un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 9], contre le paiement d’un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 650 €.
Selon attestation de dévolution successorale, [U] [S] veuve [H], décédée le 25 juin 2024, a laissé pour lui succéder ses enfants Monsieur [J] [H] et Madame [X] [H] épouse [N].
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré au locataire le 30 décembre 2024, aux fins d’obtenir paiement de la somme de 4 706 € en principal.
Par exploit du 27 mars 2025 délivré à personne, Monsieur [J] [H] et Madame [X] [H] épouse [N] ont fait assigner Monsieur [V] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Quentin, à son audience du 4 juillet 2025 afin d’obtenir, sous bénéfice de l’exécution provisoire :
— la condamnation du locataire au paiement de la somme de 6 556 € due au titre des loyers et charges arriérés, selon décompte arrêté au 20 mars 2025, outre intérêts au taux légal ;
— le constat de la résiliation du bail d’habitation par l’effet de la clause résolutoire ;
— l’expulsion des occupants du logement situé [Adresse 3] à [Localité 9] ;
— la condamnation du locataire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer indexé et des charges, jusqu’au départ des lieux ;
— la condamnation du locataire au paiement de la somme de 1500 € au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile, outre la charge des entiers dépens.
À l’audience, Madame [X] [H] épouse [N] comparaît en son nom propre et représente son frère. Les bailleurs maintiennent leurs demandes et actualisent la dette locative à la somme de 7 183,00 €, arrêtée au 27 juin 2025. Ils précisent que Monsieur [V] [Y] était déjà bénéficiaire d’un plan de surendettement depuis 2023 mais qu’il n’en a pas respecté les termes. Il a été à nouveau déclaré recevable au bénéfice du surendettement par décision de la commission de surendettement du 10 juin 2025 et les bailleurs ont déclaré leur dette locative à la date du 30 juin 2025 pour 3 934,16 €, tout en contestant le plan. Ils ajoutent qu’ils n’ont aucune connaissance officielle de ce que Madame [R] [O] réside également dans les lieux avec ses enfants (comme indiqué dans le diagnostic social et financier) et font valoir qu’ils n’ont perçu que deux versements de 100 €, respectivement en janvier et en mars 2025, depuis le début de la présente procédure.
En défense, Monsieur [V] [Y] n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Il ressort des éléments du dossier qu’il a été déclaré recevable au bénéfice du surendettement le 10 juin 2025.
Pour un exposé des motifs de la partie demanderesse, il est expressément renvoyé à ses écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 31 juillet 2025 par mise à disposition au greffe, puis prorogée au 20 août 2025 compte tenu de la surcharge du magistrat.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande :
En application du III de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, il est établi que l’assignation en date du 27 mars 2025 a été dénoncée le 2 avril 2025 au préfet de l’Aisne, soit six semaines au moins avant l’audience du 4 juillet 2025.
Par conséquent la demande est recevable.
Sur les loyers et charges impayés :
Monsieur [J] [H] et Madame [X] [H] épouse [N] font la preuve de l’obligation dont ils se prévalent en produisant le bail signé, le commandement de payer visant la clause résolutoire, un décompte arrêté au 27 juin 2025, et l’assignation délivrée en vue de l’audience visant une dette de loyers actualisée.
En conséquence il sera fait droit à la demande de Monsieur [J] [H] et Madame [X] [H] épouse [N], et Monsieur [V] [Y] sera condamné au paiement de la somme de 7 183 € représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés à la date du 27 juin 2025, étant précisé que cette somme tient d’ores et déjà compte des remboursements et versements CAF que les consorts [H] ont pu percevoir.
Les sommes dues par Monsieur [V] [Y] au titre des loyers et charges impayés jusqu’au 27 juin 2025 porteront intérêt au taux légal à compter de la date de signification de la présente décision.
Sur la résiliation du bail d’habitation :
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus et deux mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 applicable au présent litige, antérieures au 29 juillet 2023.
Par exploit du 30 décembre 2024, le bailleur a fait commandement d’avoir à payer la somme de 4 706 €. Ce commandement, délivré à l’étude d’huissier, reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi n°98-657 du 29 juillet 1998, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Pour autant, les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail à compter du 1er mars 2025, les dispositions de la loi susvisée étant d’ordre public.
Sur l’expulsion et l’indemnité d’occupation :
Monsieur [V] [Y] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 1er mars 2025, ce qui cause nécessairement un préjudice aux bailleurs. En l’absence de demande spécifique tendant à la suspension de toute expulsion pendant la période de surendettement, il convient donc d’ordonner l’expulsion des occupants, ceux-ci n’ayant toujours pas restitué les clefs aux bailleurs.
Il convient en outre de réparer ce dommage et de condamner en conséquence le locataire à payer à Monsieur [J] [H] et Madame [X] [H] épouse [N], à compter de cette date, une indemnité d’occupation du montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail et ceci jusqu’à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clefs. Le montant de condamnation susvisée comprend d’ores et déjà l’indemnité d’occupation pour la période du 1er mars au 27 juin 2025.
Sur les mesures accessoires au jugement :
Vu l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante doit supporter les dépens, de sorte que Monsieur [V] [Y] y sera condamné.
Il n’est pas équitable de laisser à la charge du bailleur les frais qu’il a avancés au titre de la présente procédure. Monsieur [V] [Y] sera donc condamné au paiement d’une somme qui sera équitablement fixée à 150 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin et par application de l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort :
DÉCLARE recevable la présente action ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail d’habitation sont réunies au 1er mars 2025 ;
DIT qu’à défaut par Monsieur [V] [Y] d’avoir libéré les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 9], au plus tard DEUX MOIS après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux à ses frais dans tel garde-meuble désigné par l’expulsé ou à défaut par le bailleur ;
CONDAMNE Monsieur [V] [Y] à payer à Monsieur [J] [H] et Madame [X] [H] épouse [N] en deniers ou quittances une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, à compter du 1er mars 2025, et jusqu’à la libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clefs ;
CONDAMNE Monsieur [V] [Y] à payer en deniers ou quittances à Monsieur [J] [H] et Madame [X] [H] épouse [N] la somme de 7 183 €, représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 27 juin 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
DIT que la présente décision est notifiée par le greffe du tribunal à Madame la Préfète de l’Aisne ;
CONDAMNE Monsieur [V] [Y] aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
CONDAMNE Monsieur [V] [Y] à payer à Monsieur [J] [H] et Madame [X] [H] épouse [N] la somme de 150 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 478 du code de procédure civile, la présente décision, réputée contradictoire, doit être signifiée à la partie défenderesse dans un délai de 6 mois à compter de sa notification, à défaut de quoi elle sera réputée non-avenue ;
Ainsi jugé et prononcé à Saint-Quentin par mise à disposition au greffe, le 20 août 2025, la minute étant signée par Madame Cyrielle ROUSSELLE, Juge placée près Madame la Première Présidente de la cour d’appel d’Amiens et déléguée par ordonnance du 19 mars 2025 au tribunal judiciaire de Saint-Quentin, Juge des contentieux de la protection, et par Madame Marine LEPRÊTRE, Greffière placée.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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