Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 1er août 2025, n° 25/00104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 11 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 01 Août 2025
N° RG 25/00104 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LKVP
50D
c par le RPVA
le
à
Me François-xavier BOUDY, Me Yohann KERMEUR, Me Laura LUET
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me François-xavier BOUDY, Me Yohann KERMEUR, Me Laura LUET
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Monsieur [I] [E], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Laura LUET, avocat au barreau de RENNES substitué par Me MASSON, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEURS AU REFERE:
S.A.S. AUTO GARAGE DE L’OUEST, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Me François-xavier BOUDY, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [Y] [X], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Yohann KERMEUR, avocat au barreau de RENNES
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 25 Juin 2025, en présence de [O] [V], greffier stagiaire
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 01 Août 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant copie de certificat de cession d’un véhicule d’occasion, M. [I] [E], demandeur à l’instance, a acquis le 18 novembre 2023 auprès de M. [Y] [X], défendeur au présent procès, un véhicule d’occasion de marque Volkswagen, modèle Polo et immatriculé [Immatriculation 7] (pièce n°16 demandeur), pour un montant de 3 500 € .
Suivant procès-verbal de contrôle technique du 11 septembre 2023, une défaillance mineure sur le véhicule a été constatées (pièce n°3 demandeur).
Suivant copies de factures des 28 juillet et 28 août 2023, le véhicule a subi plusieurs entretiens auprès de la société par actions simplifiée (SAS) Auto garage de l’Ouest, prise en son établissement secondaire dénommé Floc [Localité 6] et autre défenderesse à l’instance (pièces n°A et C M. [X]).
Suivant courrier de l’assureur de protection juridique de M. [E] daté du 10 juillet 2024, ce dernier a constaté le 11 février 2024 une fumée noire sous le capot moteur ainsi qu’une fuite d’huile. Un devis de réparation a par la suite été établi, indiquant la nécessité de changer le moteur (pièces n° 10 et 11 demandeur).
Suivant rapport d’expertise amiable du 18 juin 2024, l’expert a confirmé la panne moteur et a constaté la présence d’huile sur le collecteur d’échappement au niveau du cylindre. Il a supposé que le dysfonctionnement était en germe avant la vente, eu égard des faibles kilomètres parcourus depuis (pièce n°9 demandeur).
Suivant constat de carence de conciliateur de justice en date du 2 octobre 2024, une conciliation entre MM. [E] et [X] a été engagée mais n’a pas abouti, du fait de l’absence de comparution de ce dernier (pièce n°14 demandeur).
Par acte de commissaire de justice en date du 12 février 2025 (instance enregistrée au répertoire général de la juridiction sous le numéro 25/00104), M. [E] a ensuite assigné M. [X], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
— désigner un expert ;
— réserver les dépens.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 mai 2025 (affaire enregistrée au répertoire général de la juridiction sous le numéro 25/00361), M. [X] a appelé à l’instance la SAS Auto garage de l’Ouest, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
— ordonner la jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le RG 25/00104 ;
— ordonner une expertise telle que sollicitée par M. [E] ;
— dire que la mission confiée à l’expert se déroulera au contradictoire et en présence de la société Auto garage de l’Ouest ;
— modifier la mission d’expertise judiciaire de la façon suivante :
— dire si les défauts affectant le véhicule avant la vente étaient décelables par M. [X], en sa qualité de non sachant ;
— dire si les défauts affectant le véhicule avant la vente étaient décelables par la SAS Auto garage de l’Ouest, prise en son établissement garage Floc [Localité 6] lors des examens réalisés sur le véhicule les 28 juillet et 28 août 2023 ;
— dire si les moyens ont été mis en œuvre pour rendre les défauts affectant le véhicule non décelables par un non-sachant avant la vente, dans l’affirmative les lister et indiquer qui les a mis en œuvre ;
— réserver les dépens.
Par message RPVA reçu le 24 juin 2025 à 17 heures 12, la SAS Auto garage de l’Ouest a indiqué, au visa de l’article 486-1 du code de procédure civile, ne pas avoir de moyen opposant à la mesure d’expertise sollicitée.
Lors de l’audience sur renvoi et utile du lendemain, la jonction administrative des affaires référencées 25/00104 et 25/00361 a été prononcée sous le numéro unique 25/00104.
Lors de cette même audience, M. [E], représenté par avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et de ses conclusions, par lesquelles il s’oppose à « la mise hors de cause » de M. [X].
Pareillement représenté, M. [X], par voie de conclusions, a sollicité :
à titre principal :sa « mise hors de cause » dans la survenance des désordres affectant le véhicule ; la condamnation de M. [E] à lui verser la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; sa condamnation aux entiers dépens ; à titre subsidiaire :qu’il soit pris acte de ce qu’il émet toutes protestations et réserves d’usage concernant la demande d’expertise judiciaire ; compléter la mission de l’expert comme énoncé dans son assignation
Comme elle l’avait indiqué dans son message précité, la SAS Auto garage de l’Ouest n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d’instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 publié au Bulletin). L’action au fond ainsi envisagée ne doit en outre pas apparaître comme étant manifestement compromise (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 publié au Bulletin).
Selon l’article 486-1 du code de procédure civile, lorsque la demande en référé porte sur une mesure d’expertise, le défendeur qui a indiqué, avant l’audience, acquiescer à la demande, est dispensé de comparaître. La décision rendue dans ces conditions est contradictoire à son égard.
M. [E] sollicite le bénéfice d’une mesure d’expertise de son véhicule, dans la perspective d’un procès au fond qu’il envisage d’intenter à son vendeur, sur le fondement de la garantie légale des vices cachés.
Celui-ci sollicite sa “mise hors de cause”, c’est à dire en procédure civile le débouté de la demande, en contestant toute responsabilité dans les désordres rencontrés sur le véhicule. Il affirme n’avoir pas eu connaissance de dysfonctionnements avant la vente et avoir préalablement fait effectuer deux entretiens par le garage Floc [Localité 6], lequel ne lui a rien signalé.
Le demandeur réplique que cette position n’est pas fondée et prématurée au stade des référés et avance que c’est lors de l’expertise judiciaire, que les origines et causes des désordres pourront être identifiées et leur imputabilité ensuite déterminée.
M. [X] ne discute donc ni la réalité des désordres allégués par son acquéreur, ni leur caractère caché, ni leur gravité, pas plus que leur antériorité, soutenant seulement en effet qu’il en ignorait l’existence. Il ne soutient pas qu’une action en germe, sur le fondement de la garantie légale des vices cachés, serait manifestement compromise.
Il s’ensuit que M. [E] démontre disposer d’un motif légitime à ce qu’une mesure d’expertise soit ordonnée, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et à ses frais avancés.
La SAS Auto garage de l’Ouest ayant acquiescé à la demande d’expertise, cette mesure sera également ordonnée à son contradictoire.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une mesure d’instruction, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code (Civ. 2ème 10.02.2011 n° 10-11.774 Bull. n°34).
En conséquence, le demandeur conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire :
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, M. [S] [L], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes, domicilié [Adresse 5] à [Localité 8] (22), tél : [XXXXXXXX01]; mél : [Courriel 9], lequel aura pour mission de :
— convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats ;
— entendre les parties ainsi que tous sachants ;
— prendre connaissance des documents contractuels et de tous autres documents utiles ;
— examiner le véhicule de marque Volkswagen, modèle Polo et immatriculé [Immatriculation 7] ;
— vérifier la réalité des seuls vices allégués dans l’assignation et ses annexes ;
— rechercher, une fois le cas échéant ceux-ci constatés, leur date d’apparition, leur origine, leur nature, leur étendue et leurs causes ;
— dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné ou s’ils diminuent l’usage ;
— dire s’ils auraient pû être constatés par la SAS Auto garage de l’Ouest lors de ses interventions des 28 juillet et 28 août 2023 ;
— dire s’ils étaient apparents lors de la vente intervenue entre les parties, pour un acquéreur normalement avisé ou, s’ils sont apparus postérieurement ;
— donner son avis sur la connaissance, ou non, par le vendeur de leur existence ;
— chiffrer le coût des travaux propres à remédier à ces vices ;
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction qui serait ultérieurement saisie de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis;
Fixons à la somme de 2 000 € (deux mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que M. [E] devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes, dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de sa deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties s’il y a lieu un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laissons la charge des dépens à M. [E] ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Locataire ·
- Bail ·
- Procès-verbal de constat ·
- Contentieux ·
- Sommation ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Habitation ·
- Résiliation
- Prescription ·
- Adresses ·
- Successions ·
- Pension de retraite ·
- Versement ·
- Paiement ·
- Courrier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père ·
- Erreur
- Forfait ·
- Rétablissement personnel ·
- Commission ·
- Surendettement ·
- Consommation ·
- Chauffage ·
- Dépense ·
- Capacité ·
- Débiteur ·
- Remboursement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Lésion ·
- Arrêt de travail ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Accident du travail ·
- Recours ·
- Médecin ·
- Titre ·
- Commission
- Rétablissement personnel ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Liquidation judiciaire ·
- Créanciers ·
- Commission ·
- Dette ·
- Sociétés ·
- Liquidation ·
- Consommation
- Tribunal judiciaire ·
- Eures ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Titre ·
- Expert ·
- Tierce personne ·
- Préjudice esthétique ·
- Consolidation ·
- Victime
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Modification ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Code civil ·
- Adresses ·
- Contrats ·
- Garantie
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Non avenu ·
- Paiement ·
- Assignation ·
- Protection
- Tribunal judiciaire ·
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Comparution ·
- Département ·
- Consultation ·
- Délivrance ·
- Sécurité sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Ordonnance de référé ·
- Qualités ·
- Liquidateur ·
- Dépôt ·
- Assignation
- Commissaire de justice ·
- Vente forcée ·
- Vente amiable ·
- Exécution ·
- Jugement d'orientation ·
- Créanciers ·
- Adresses ·
- Saisie immobilière ·
- Jugement ·
- Biens
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Partage ·
- Biens ·
- Vente ·
- Prix ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indivision ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Notaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.