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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 14 nov. 2024, n° 24/56127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/56127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/56127
et
N° RG 24/56152
N° :7-LF
Assignation du :
31 Juillet 2024
01, 02, 05, 07, 08, 09 et 28 Août 2024
05 Septembre 2024
EXPERTISE[1]
[1] 4 Copies exécutoires
délivrées le:
+1 copie expert
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 14 novembre 2024
par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
RG 24/56127
DEMANDERESSES A L’INSTANCE PRINCIPALE
La SCI ALLIANZ ARC DE SEINE
[Adresse 6]
[Localité 69]
La S.A.S. DELPHA CONSEIL
[Adresse 32]
[Localité 62]
représentées par Maître Jean-olivier D’ORIA de la SCP SMITH D’ORIA – IPP, avocats au barreau de PARIS – #C1060
DEFENDEURS A L’INSTANCE PRINCIPALE
La VILLE DE [Localité 83], prise en sa Direction de la Propreté de l’eau
[Adresse 43]
Section de l’assainissement,
[Localité 55]
La VILLE DE [Localité 83], prise en sa direction de l’Urbanisme
[Adresse 43]
[Localité 55]
La VILLE DE [Localité 83],prise en sa direction de la Voierie et déplacements
[Adresse 43]
[Localité 55]
La VILLE DE [Localité 83], prise en sa Direction du Logement et de l’Habitat
[Adresse 43]
[Localité 55]
représentées par Maître Fabienne DELECROIX de la SELARL DELECROIX-GUBLIN, avocats au barreau de PARIS – #R0229
La S.A.S. CONSEIL CONCEPTION INGENIERIE
[Adresse 36]
[Localité 68]
non constituée
La Société FAYAT BATIMENT
[Adresse 87]
[Localité 4]
représentée par Maître Valérie-ann LAFOY de la SELASU DABBENE-LAFOY Avocats, avocats au barreau de PARIS – #E0269
La Société SSI CONSULT
[Adresse 16]
[Localité 77]
non constituée
La Société INTERFACE STUDIO
[Adresse 26]
[Localité 72]
non constituée
La Société TAO ET CO ECONOMIE CONSTRUCTION INGENIERIE INTERNATIONAL (TAO ET CO)
[Adresse 18]
[Localité 61]
non constituée
La Société META
[Adresse 17]
[Localité 56]
non constituée
La Société AEDIS INGENIERIE
[Adresse 28]
[Localité 70]
non constituée
La Société AXCE SECURITE
[Adresse 44]
[Localité 65]
non constituée
La Société BETEM ILE DE FRANCE
[Adresse 12]
[Localité 80]
non constituée
La Société D’ARCHITECTURE SK & ASSOCIES
[Adresse 33]
[Localité 54]
non constituée
La Société. SOPIC sous l’enseigne GEMO
[Adresse 27]
[Localité 57]
non constituée
La Société SOC D’ETUDE DE MAITRISE D’OUVRAGE ET D’AMENAGEMENT PARISIENNE
[Adresse 50]
[Localité 59]
non constituée
La Société JCDECAUX FRANCE
[Adresse 23]
[Localité 73]
non constituée
La Société VERIZON FRANCE
[Adresse 21]
[Localité 75]
non constituée
La Société. ORANGE
[Adresse 15]
[Localité 72]
non constituée
La Société GRT GAZ
[Adresse 48]
[Localité 71]
non constituée
La Société GRDF
[Adresse 47]
[Localité 57]
non constituée
La Société EVESA
[Adresse 37]
[Localité 76]
non constituée
La Société CITELUM
[Adresse 88]
[Localité 75]
non constituée
La Société. SMOVENGO
[Adresse 10]
[Localité 74]
non constituée
La Société IMOPTEL sous l’enseigne commercial AXIANS FIBRE IDF
[Adresse 13]
[Localité 79]
non constituée
La Société ALTICE FRANCE
[Adresse 22]
[Localité 60]
non constituée
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 84], représenté par son syndic la société NEOUZE – CLEMENT – GOUSSE
[Adresse 31]
[Localité 72]
non constitué
La Société FRAICHEUR DE [Localité 83]
[Adresse 38]
[Localité 58]
non constituée
La COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN (CPCU)
[Adresse 24]
[Localité 58]
non constituée
L’Etablissement public EAU DE [Localité 83]
[Adresse 25]
[Localité 59]
non constituée
La Société ENEDIS
[Adresse 41]
[Localité 75]
non constituée
L’Association AFUL [Adresse 84], représentée par la société TELMMA
[Adresse 49]
[Localité 75]
représentée par Maître Aurore FAROIGI, avocat au barreau de PARIS – #B1202
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 46], représenté par son syndic la société NATIXIS IMMO DEVELOPPEMENT
[Adresse 51]
[Localité 59]
non constituée
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 11], représenté par son syndic la société BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES
[Adresse 82]
[Localité 34]
non constituée
La Société SNCF RESEAU
[Adresse 20]
[Localité 78]
non constituée
La Société BTP CONSULTANTS
[Adresse 8]
[Localité 63]
non constituée
La Société ARP ASTRANCE (Architecture Realisation Programmation – Astrance-Gondwana)
[Adresse 67]
[Localité 56]
non constituée
La Société SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 45]
[Localité 64]
non constituée
RG 24/56152
DEMANDERESSES A L’INTERVENTION FORCEE
La S.C.I. ALLIANZ ARC DE SEINE
[Adresse 7]
[Localité 69]
représentée par Maître Jean-olivier D’ORIA de la SCP SMITH D’ORIA – IPP, avocats au barreau de PARIS – #C1060
La S.A.S. DELPHA CONSEIL
[Adresse 32]
[Localité 62]
représentée par Maître Jean-olivier D’ORIA de la SCP SMITH D’ORIA – IPP, avocats au barreau de PARIS – #C1060
DEFENDEUR A L’INTERVENTION FORCEE
La Société CIELIS
[Adresse 52]
[Localité 60]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 03 Octobre 2024, tenue publiquement , présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Vu les assignations en référé en date des 31 juillet, 01, 02, 05, 07, 08, 09 et 28 août, 05 septembre 2024 et les motifs y énoncés,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par les défendeurs,
Vu le projet immobilier de la partie demanderesse concernant un ensemble immobilier situé : [Adresse 29] et [Adresse 9], [Adresse 30], [Adresse 66] et [Adresse 5], [Adresse 35], [Adresse 39] et [Adresse 14], [Adresse 40] et [Adresse 19], [Adresse 53] à [Localité 59].
Vu les protestations et réserves formulées par les défendeurs représentés ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
La partie demanderesse sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe,, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte aux défendeurs de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
Monsieur [M] [W]
[Adresse 42]
[Localité 70]
☎ :[XXXXXXXX02]
avec mission de :
— prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire ;
— donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ;
— visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu ;
Etat des existants :
— indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants ;
— dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur ;
— dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
— procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu’au hors d’eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens ;
— dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
— au cas ou un passage dans les emprises ferroviaires se révélerait indispensable, l’autorisation de la société SNCF RESEAU devra être demandée au préalable, ainsi que la présence sur les lieux d’un représentant du chemin de fer, et ce pour permettre à SNCF RESEAU de prendre les mesures nécessaires, celle-ci devant donner son accord dans un délai d’un mois ;
— en cas de travaux, la société SNCF RESEAU se chargera de la maîtrise d’oeuvre et fera appel à des entreprises agréées par elle ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons à ce titre que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :
— en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premiers de solliciter les mesures judiciaires appropriées ;
— dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur ;
— pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
— disons qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l’expert, le demandeur pourra faire passer, sur les propriétés voisines concernées des parties, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l’expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu’en cas de difficulté il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
✭
✭✭
Fixons à la somme de 10000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la RÉGIE DU TRIBUNAL au plus tard le 14 janvier 2025 inclus ;
Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du Code de procédure civile ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges.
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 14 juillet 2025, pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, et le 14 juillet 2026 pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Laissons provisoirement à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris, le 14 novembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Cristina APETROAIE
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 85]
☎ [XXXXXXXX03]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 86]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX081]
BIC : [XXXXXXXXXX089]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du TGI de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [M] [W]
Consignation : 10000 € par :
La S.C.I. ALLIANZ ARC DE SEINE
et
La S.A.S. DELPHA CONSEIL
le 14 Janvier 2025
Rapport à déposer le : 14 Juillet 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 85].
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