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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 6 juin 2025, n° 23/07805 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07805 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/07805 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MGTP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
11ème civ. S2
N° RG 23/07805 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MGTP
Minute n°
☐ Copie exec. à :
S.A.R.L. LES ACACIAS
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
06 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
Société E.C PARTENAIRE
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Nicolas BOISSERIE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 233
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. LES ACACIAS
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparante représentée par Monsieur [E] [G], muni d’un pouvoir
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine KRUMMER, Vice-Présidente
Aurélie MALGOUVERNE, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Mars 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Présidente, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Juin 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Présidente
et par Aurélie MALGOUVERNE, Greffier
EXPOSE DES MOTIFS
Selon contrat signé le 17 juin 2019, la SARL LES ACACIAS a confié à la SELARL E.C. PARTENAIRE, société d’expertise comptable, les missions d’externalisation de la comptabilité, d’assistance et d’établissement du bilan et d’assistance sociale pour un coût estimé au titre d’un exercice de 3275.00 euros, hors taxes et débours éventuels et missions exceptionnelles, avec régularisation en fin d’exercice en fonction du volume réel de travail.
En raison de factures qui seraient demeurées impayées, la SELARL E.C. PARTENAIRE a mis en demeure le 12 octobre 2022 la SARL LES ACACIAS de lui régler la somme de 4746.55 euros TTC représentant 9 factures impayées du 30 avril 2020 au 30 novembre 2022.
Par assignation délivrée le 20 septembre 2023, la SELARL E.C. PARTENAIRE a fait citer la SARL LES ACACIAS devant le tribunal judiciaire de STRASBOURG en paiement des factures impayées et de dommages et intérêts.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois pour échange de pièces et écritures.
A l’audience du 8 novembre 2024, la SELARL E.C. PARTENAIRE, représentée par son conseil, a repris les termes de ses conclusions aux fins de voir :
— Débouter la SARL LES ACACIAS de ses fins, moyens et conclusions,
— Condamner la SARL LES ACACIAS à lui payer la somme de 4746.55 euros en paiement des factures litigieuses avec intérêts au taux contractuel d’une fois et demi le taux d’intérêt légal à compter du 12 octobre 2022, date de la mise en demeure,
— Condamner la SARL LES ACACIAS à lui payer la somme de 1000.00 euros à titre de dommages et intérêts,
— Condamner la SARL LES ACACIAS à lui payer la somme de 2000.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SARL LES ACACIAS aux dépens.
La SELARL E.C. PARTENAIRE a considéré que la juridiction de [Localité 9] est compétente pour trancher le litige sur le fondement de l’article 46 du code de procédure civile dans la mesure où les prestations ont été réalisées dans ses locaux sis à [Localité 8] (67).
Elle a estimé être fondée, sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil à solliciter le paiement des factures impayées pour un montant de 4746.55 euros TTC en soulignant que la SARL LES ACACIAS n’a jamais contesté la parfaite exécution de ses prestations. Elle a relevé que la SARL LES ACACIAS reconnaît devoir payer l’ensemble des factures à l’exception de certaines prestations afférentes à la facture n°006786 du 30 novembre 2020 pour un montant de 3182.95 euros TTC alléguées non réalisées ou non contractuelles.
Elle a soutenu que la méconnaissance des représentants de la SARL LES ACACIAS de la langue française l’a contraint, afin de mener à bien sa mission, à effectuer des traductions en chinois justifiant leur facturation et à compléter, traduire, corriger et régulariser la situation auprès des divers organismes tels que l’URSSAF, ou les Caisses Mutuelles, prestations facturées au titre des régularisations du dossier social sur 6 mois en l’absence de règlement du salaire d’un employé et des cotisations TNS au titre de l’année 2019-2020.
Elle a estimé par ailleurs avoir respecté les tarifs contractuels au titre de sa mission d’assistance sociale en facturant la somme de 36.50 euros l’établissement de 6 fiches de paie soit la somme de 216.00 euros, au titre de sa mission d’externalisation de la comptabilité en facturant sur la base de 1.11 euros par enregistrement soit 234 lignes pour un montant de 259.74 euros et au titre de sa mission de d’assistance et d’établissement des comptes comportant la révision des comptables estimé contractuellement à la somme de 2000.00 euros et facturé à hauteur de 875.00 euros.
Elle a précisé que les prestations sont facturées en fonction du volume du travail, de leur difficulté et de la qualification de l’intervenant dans le cadre d’un budget estimatif qui est régularisé en fonction du volume de travail réel en fin d’exercice et précise que la facture n°006786 du 30 novembre 2020 fait référence à des acomptes déduits de 2348.28 euros déjà facturés.
Elle a sollicité également des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, estimant que la SARL LES ACACIAS a refusé de manière injustifiée de régler les factures impayées la contraignant à rechercher des solutions pour régler le litige.
La SARL LES ACACIAS, dûment représentée, a estimé que les factures ne sont pas raisonnables et certaines prestations non justifiées et ou non contractuelles. Elle a considéré ainsi que le comptable employé par la SELARL E.C. PARTENAIRE, parlant la langue chinoise, les frais de traductions ne sont pas justifiés.
Selon note en délibéré autorisée par le tribunal, elle a sollicité de voir :
— Débouter la SELARL E.C. PARTENAIRE de ses demandes en paiement des prestations visées au titre de la facture n°006786 non contractuelles ou non réalisées,
— Limiter le montant dû aux prestations prévues ou dûment réalisées contractuellement,
— Rejeter la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle s’est opposé ainsi au paiement des prestations non contractuelles telles que la récupération de l’historique 2017-2018 et les frais de traductions en langue chinoise qu’elle a estimé faire partie intégrante de la relation contractuelle ne pouvant être facturée en tant que prestation additionnelle et des prestations non réalisées ou non nécessaires telles que la régularisation des cotisations TNS auprès de l’URSSAF et des Caisses Mutuelles au titre de l’année 2019-2020 dont la preuve de la réalisation de la prestation n’a pas été rapportée et des acomptes IS dans la mesure où déficitaire, elle n’était redevable d’aucun acompte. Elle s’est plainte d’une absence de communication préalable des coûts liés aux prestations supplémentaires et de transparence s’agissant des détails des prestations facturées en dépit de ses demandes. Elle s’est étonnée que le montant de la facture n°006786 soit la somme de 3182.95 euros TTC ainsi que celui des prestations annexes totalise une somme de 5629.20 euros TTC supérieure à celle réclamée par la SELARL E.C PARTENAIRE. Elle accepte de régler uniquement les prestations afférentes à la tenue des comptes et à la mission d’assistance sociale.
Par jugement avant-dire droit en date du 17 janvier 2025, le tribunal judiciaire a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’affaire au 28 mars 2025 afin de permettre à la SELARL E.C. PARTENAIRE de produire :
— le catalogue tarifaire afférent aux missions exceptionnelles contractuellement porté à la connaissance de la SARL LES ACACIAS,
— la facture n°000676 du 30 novembre 2020 comportant le coût détaillé de chaque prestation,
A l’audience du 28 mars 2025, la SELARL E.C. PARTENAIRE, représentée par son conseil, a repris les termes de ses conclusions en maintenant l’ensemble des demandes développées à l’audience du 8 novembre 2024.
La SARL E.C. PARTENAIRE indique produire une version plus lisible de la lettre de mission du cabinet comptable en date du 17 juin 2019 qui précise que les missions exceptionnelles seront facturées séparément selon catalogue tarifaire également produit ainsi que le détail des prestations facturées sur une base de 100.00 euros HT de l’heure de la facture n°0006786 litigieuses présentant un total de 3600.00 euros HT au titre de prestations exceptionnelles et de 875.00 euros HT au titre des prestation de révision. Elle soutient enfin que la SARL LES ACACIAS a rompu le contrat sans respect des délais contractuels et qu’elle aurait été en droit selon le paragraphe 3 de ses conditions générales signés par la défenderesse, de réclamer des indemnités d’un montant de 1080.75 euros HT.
La SARL LES ACACIAS, dûment représentée, a repris les termes de ses conclusions aux fins de voir :
— Ecarter des débats les pièces adverses n°21 à 24 en raison de leur production tardive,
— Débouter la SARL E.C. PARTENAIRE de l’ensemble de ses demandes, et rejeter en particulier ses demandes financières et de dommages et intérêts,
— Condamner la SARL E.C. PARTENAIRE aux dépens.
La SARL LES ACACIAS conteste la validité et la fiabilité des pièces adverses n°21 à 24 communiquées la veille de l’audience et dont elle n’a jamais eu connaissance en cours d’exécution du contrat. Elle prétend qu’il s’agit de pièces élaborées à postériori pour les besoins de la procédure.
Elle soutient avoir contesté les sommes réclamées au titre des prestations exceptionnelles dès les premières factures et sollicité depuis 2020 tant le détail de la facturation que la communication du barème tarifaire si bien qu’elle n’a pas été en mesure de comprendre et de vérifier le bien-fondé des montants facturés et qu’il ne peut lui être reprocher, compte tenu du temps écoulé, d’être dans l’impossibilité de confirmer ou d’infirmer dans le cadre de la présente procédure chaque élément facturé. Elle soutient que le témoignage de Monsieur [Z] [N], employé de la SARL E.C. PARTENAIRE et qui a été son interlocuteur direct, est une garantie d’objectivité.
Elle maintient ses contestations quant aux factures litigieuses y compris celle n°006786 et aux montants réclamés au titre de travaux exceptionnels. Elle estime qu’aucune des pièces produites dans le cadre de la réouverture des débats ne démontrent le bien-fondé des demandes. Elle conteste la réalité effective desdites prestations ou l’absence d’accord de sa part. Elle considère que certaines prestations comme le soutien linguistique, faisaient parties intégrantes du contrat initial selon échange de courrier d’octobre 2024 et n’étaient donc pas facturables en sus.
Elle s’oppose fermement à la demande de dommages et intérêts estimant être de bonne foi et avoir été en droit de contester les factures litigieuses. Elle considère que le différent résulte d’un manque de transparence de la SARL E.C. PARTENAIRE et de communication tardive de ses demandes.
La décision a été mise en délibéré au 06 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de voir écarter des débats les pièces produites par la SARL E.C. PARTENAIRE n°21 à 24
En application de l’article 132 du code de procédure civile, la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance. La communication des pièces doit être spontanée.
En l’espèce, la SARL E.C. PARTENAIRE a produit aux débats les documents sollicités par le tribunal dans le cadre de la réouverture des débats, soit le catalogue tarifaire afférent aux missions exceptionnelles, le détail des prestations facturées au titre de la facture n° 006786 du 30 novembre 2020, ainsi qu’une nouvelle copie de la lettre de mission du 17 juin 2019 et des conditions générales du contrat signées par la défenderesse.
Ces documents ont régulièrement été produits comme en attestent les écritures de la SARL ACACIAS développées à l’audience du 28 mars 2025 et chaque partie a été en mesure d’en débattre étant relevé que la lettre de mission a déjà été produite lors de l’audience du 8 novembre 2024 et n’est pas une pièce nouvelle.
Le fait que la SARL LES ACACIAS allègue d’un caractère « suspect » desdites pièces pour communication tardive laissant penser qu’elles ont été établies pour les besoins de la cause, ne justifie pas de voir ces dernières écartées des débats, le tribunal appréciant leur force probante ou non.
Par conséquent, la SARL LES ACACIAS sera déboutée de sa demande.
Sur la demande en paiement
En application des dispositions de l’article 1103, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame une obligation de la prouver.
En l’espèce, il est produit le contrat signé le 17 juin 2019 aux termes duquel la SARL LES ACACIAS a confié à la SELARL E.C. PARTENAIRE, société d’expertise comptable les missions d’externalisation de la comptabilité, d’assistance et d’établissement du bilan et d’assistance sociale pour un coût estimé au titre d’un exercice de 3275.00 euros (soit 333.00 euros s’agissant de la tenue des comptes facturé au réel sur la base de 1.11 euros par enregistrement, 432.00 euros s’agissant de la mission d’assistance sociale sur la base de 36.00 euros par salarié, 40% du budget annuel en euros s’agissant des la situation intermédiaire, 2000.00 euros s’agissant de la révision des comptes et 510.00 euros s’agissant du secrétariat juridique) hors taxes et débours éventuels et missions exceptionnelles, avec régularisation en fin d’exercice en fonction du volume réel de travail. Il ressort également dudit contrat que « les missions exceptionnelles seront facturées séparément selon notre catalogue tarifaire », ledit catalogue étant produit à la demande du tribunal. Enfin, le contrat précise que pour toutes missions exceptionnelles de plus grande importance, une lettre de mission particulière sera préalablement établie.
N° RG 23/07805 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MGTP
Il est également produit 9 factures du 30 avril 2020 au 30 novembre 2020 dont 6 factures d’acomptes pour l’exercice clos au 31 décembre 2020 et la facture litigieuse n°006786 du 30 novembre 2020, d’un montant de 3182.95 euros TTC après déduction des acomptes déjà facturés à hauteur de 2348.28 euros HT et afférente aux prestations suivantes :
— mission d’assistance sociale facturée à hauteur de 216.00 euros HT,
— mission d’externalisation facturée à hauteur de 259.74 euros HT,
— établissement M’BE facturé à hauteur de 50.00 euros HT,
Etant précisé que ces prestations et leur facturation ne sont pas contestées par la SARL LES ACACIAS
Ainsi que les prestations et leur facturation suivantes contestées :
— mission de révision dont acompte IS facturée à hauteur de 875.00 euros HT,
— récupération de l’historique 2017-2018, régularisation des cotisations TNS auprès de l’URSSAF et des Caisses Mutuelles et diverses traductions facturées pour l’ensemble à hauteur de 3600.00 euros HT dont la régularisation du dossier social du 6 mois et divers conseils en matière sociale (dont la facturation n’est pas contestée) sans que le coût de chaque prestation ne soit détaillé.
Il est par ailleurs produit le grand-livre de compte client faisant état d’une créance d’un montant de 4746.55 euros TTC représentant le montant des acomptes facturés pour un montant de 2538.00 euros TTC outre la facture litigieuse d’un montant de 3182.95 euros TTC soit la somme de 5721.55 euros TTC à laquelle il convient de déduire un versement de 975.00 euros le 1er juillet 2021.
La SARL E.C. PARTENAIRE produit enfin la mise en demeure adressée le 12 octobre 2022 par lettre recommandée avec accusé réception, non produit, et par courriel du même jour aux fins de paiement de la somme de 4746.55 euros.
Il est relevé que les prestations facturées au titre de la facture n°006786 du 30 novembre 2020 ne sont pas détaillées et que la SARL LES ACACIAS s’en est plainte par courriel le 16 février 2021 puis en juin 2024. Force est de constater que la SARL E.C. PARTENAIRE n’a justifié de l’ensemble des prestations facturées que dans le cadre de la présente procédure en produisant un document intitulé « détail de la facture », la réponse apportée par courriel en février 2021 étant lapidaire et ne reprenant que les intitulés de la facture litigieuse. Il convient toutefois de souligner que la communication tardive, certes regrettable de ce document, ne suffit pas à douter de son authenticité étant par ailleurs produit la liste de l’ensemble des prestations accomplies du 28 mai 2019 au 16 octobre 2020.
Sur les prestations facturées relatives à la mission de révision dont acompte IS :
Il n’est pas contesté que la mission de révision des comptes et les acomptes IS sont inclus en tant que prestations facturables aux termes de la lettre de mission, la SARL LES ACACIAS contestant par contre leur utilité en soutenant n’être pas imposable étant déficitaire depuis plusieurs années.
Il ressort du détail de la facture n°006786 que les acomptes IS ont été facturés à hauteur de 412.50 euros représentant 3.75 heures.
S’il est produit un courriel de Monsieur [Z] [F] [N], présenté comme ancien comptable de la SARL E.C. PARTENAIRE, ce que cette dernière ne conteste pas, en date du 12 juin 2024 confirmant l’absence d’acomptes IS dans la mesure où la société est déficitaire depuis plusieurs exercices, il n’est pas justifié par la SARL LES ACACIAS si le fait qu’elle soit déficitaire l’exonère de l’établissement de bordereau IS prévus au contrat.
Sur les prestations facturées relatives à récupération de l’historique 2017-2018, la régularisation des cotisations TNS auprès de l’URSSAF et des Caisses Mutuelles et des diverses traductions :
Il est produit le document relatif aux tarifs et prestations du groupe EC PARTENAIRE visé dans la lettre de mission du 17 juin 2019 signée par la SARL LES ACACIAS en tant que catalogue tarifaire aux termes duquel les travaux exceptionnels sont facturés au temps passé à raison de 110.00 euros de l’heure s’ils sont réalisés par un collaborateur et 160.00 euros par un associé. Selon la lettre de mission précitée au paragraphe II « budget d’intervention », ces travaux sont facturés séparément du forfait convenu pour un exercice comptable.
Si la SARL LES ACACIAS conteste la réalisation de prestations exceptionnelles, il ressort de l’historique des prestations réalisées du 28 mai 2019 au 16 octobre 2020, et du détail de la facture litigieuse, qu’un certain nombre de prestations relatives à la régularisation des cotisations TNS auprès de l’URSSAF et des Caisses Mutuelles, ont bien été réalisées au titre de la période 2018-2020, bien que le libellé de la facture litigieuse ne vise que les années 2019-2020, soit :
— 5 février 2020 : contact avec URSSAF et Mutuel pour les cotisations TNS 2019-2020,
— 6 février 2020 : contact client et URSSAF pour les cotisations TNS 2018-2019,
— 18 février 2020 : demande de délais de paiement pour cotisations TNS 2018-2019 auprès URSSAF,
— 17 avril 2020 : voir avec client pour cotisations URSSAF 2018-2019,
Il ressort par contre desdits documents que l’importation de l’exercice 2017-2018 a été facturé à hauteur de 330.00 euros et des frais de traduction ont été facturés ainsi :
— 30 juillet 2020 : traduction procédures de rupture conventionnelles : 27.50 euros,
— 9 septembre 2020 : traduction mail : 55.00 euros,
— 24 septembre 2020 : traduction mail pour déclaration M’BE : 27.50 euros
— 30 octobre 2020 : supplément traductions : 310.00 euros.
Or, il ne résulte pas de la lettre de mission que ces prestations aient été contractuellement prévues ni que la SARL LES ACACIAS ait donné son accord pour leur réalisation étant relevé que la SARL E.C. PARTENAIRE, société comptable, n’a pas vocation à traduire des documents.
Compte tenu de ces éléments, la SARL E.C PARTENAIRE est fondée à solliciter la condamnation de la SARL LES ACACIAS à lui payer la somme de 4746.55 euros à laquelle il convient de déduire les montants non justifiés soit les sommes précitées à savoir la somme de 330.00 euros afférente aux frais d’importation de l’exercice 2017-2018, et la somme de 392.50 euros afférente aux frais de traduction, soit la somme de 4024.05 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les dommages et intérêts
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il a été relevé que la SARL E.C. PARTENAIRE a tardé à justifier du détail de chaque prestation réclamée dont certaines ont été déclarées non fondées ne permettant pas à la SARL LES ACACIAS, qui a sollicité dès le mois de février 2021 lesdits détails, de vérifier le bien-fondé des sommes réclamées.
Par conséquent, la SARL E.C. PARTENAIRE sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SARL LES ACACIAS, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, la SARL LES ACACIAS, tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la SARL E.C. PARTENAIRE la somme de 400.00 euros au titre des frais non compris dans les dépens, en considération de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, sans qu’aucune partie n’ait sollicité de déroger au principe ainsi posé par l’article 514 du code de procédure civile ni que cela paraisse opportun.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE la SARL LES ACACIAS de sa demande relative aux pièces adverses n°21 à 24 ;
CONDAMNE la SARL LES ACACIAS à payer à la SARL E.C. PARTENAIRE la somme de
la somme de 4024.05 euros (quatre mille vingt-quatre euros et cinq centimes) avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE la SARL E.C. PARTENAIRE de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SARL LES ACACIAS à payer à la SARL E.C. PARTENAIRE la somme de 400.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL LES ACACIAS aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Aurélie MALGOUVERNE Catherine KRUMMER
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