Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 25 mars 2026, n° 23/00879 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00879 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 23/00879
N° Portalis 352J-W-B7H-CYIO7
N° PARQUET : 22/1265
N° MINUTE :
Assignation du :
15 novembre 2022
AJ du TJ DE PARIS
du 08 Septembre 2022
N° 2022/015713
M. J.G.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 25 mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur, [V], [O],
[Adresse 1],
[Adresse 1],
[Localité 1] – SENEGAL
représenté par Maître Melissa COULIBALY de la SAS MELISSA COULIBALY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #G0197
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/015713 du 08/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités,
[Adresse 2],
[Localité 2]
Monsieur Arnaud FENEYROU, vice-procureur
Décision du 25 mars 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 23/00879
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière
DEBATS
A l’audience du 04 Février 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Muriel Josselin-Gall, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 15 novembre 2022 par M., [V], [O] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 15 novembre 2024,
Vu les dernières conclusions de M., [V], [O] notifiées par la voie électronique le 18 novembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 2 mai 2025 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 4 février 2026,
MOTIFS
A titre liminaire, il est relevé que dans ses actes d’état civil sénégalais, le nom de famille du demandeur est orthographié «, [O] ». Il est toutefois précisé que dans son acte de naissance transcrit sur les registres du service central d’état civil, son nom de famille est orthographié «, [H] ».
Cette précision figurera donc au dispositif du présent jugement.
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 22 mars 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M., [V], [O], se disant né le 3 décembre 1994 à, [Localité 3] (Sénégal), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Il fait valoir que son père, M., [C], [O], né le 7 novembre 1957 à, [Localité 3] (Sénégal), est français pour avoir souscrit une déclaration de nationalité française le 9 avril 1982 devant le juge d’instance de Rouen sur le fondement de l’article 153 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi n°73-42 du 9 janvier 1973.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 28 juin 2016 par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France (pièce n°5 du demandeur).
Sur la demande de « constat »
M., [V], [O] demande au tribunal de constater que sa filiation a été établie à l’égard de son père, lui-même détenteur de la nationalité française, pendant sa minorité.
Cette demande constitue un moyen et non une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donnera donc pas lieu à mention au dispositif.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Décision du 25 mars 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 23/00879
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient donc à M., [V], [O], non titulaire d’un certificat de nationalité française, d’une part, de démontrer la nationalité française du parent duquel il la tiendrait, et, d’autre part, un lien de filiation à l’égard de celui-ci, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, pour justifier son état civil, M., [V], [O] produit:
— une copie, délivrée le 16 juin 2022, de son acte de naissance sénégalais, dressé le 28 août 1995, mentionnant qu’il est né le 3 décembre 1994 à, [Localité 3] (Sénégal), de, [C], [O] et de, [Y], [O] (pièce n°1 du demandeur) ;
— une expédition certifiée conforme du jugement rectificatif d’état civil n°24 rendu par le tribunal d’instance de Bakel le 1er février 2017 (pièce n°2-1 du demandeur) ;
— une copie, délivrée le 20 septembre 2013, de la transcription de son acte de naissance sénégalais au service central de l’état civil (pièce n°4 du demandeur).
Le ministère public soutient que l’acte de naissance sénégalais du demandeur n’est pas probant au sens de l’article 47 du code civil, de sorte que celui-ci ne justifie pas d’un état civil fiable et certain. Il relève que l’acte ne porte pas mention de l’heure de naissance du demandeur, ni de l’heure à laquelle il a été dressé, qui constituent des mentions substantielles exigées par les articles 40 et 52 du code de la famille sénégalais.
A cet égard, M., [V], [O] fait valoir, d’une part, que l’heure de naissance et l’heure de l’établissement de l’acte ne sont pas des mentions substantielles au sens du code de la famille sénégalais, de nature à entraîner l’irrégularité de l’acte en droit sénégalais, dès lors que toutes les autres mentions obligatoires y sont bien indiquées, et, d’autre part, que son acte de naissance ayant été transcrit sur les registres du service central d’état civil, de sorte que la fiabilité de son état civil est garantie à défaut d’avoir été attaqué par le ministère public.
Aux termes l’article 40 alinéa 8 du code de la famille sénégalais : «Tout acte de l’état civil, quel qu’en soit l’objet, énonce l’année, le mois, le jour et l’heure où il est reçu, les prénoms et nom de l’officier de l’état civil, les prénoms, nom, professions et domiciles de tous ceux qui y sont dénommés.»
L’article 52 du code de la famille sénégalais précise que : «Indépendamment des mentions prévues par l’article 40 alinéa 8, l’acte de naissance énonce:
— l’année, le mois, le jour, l’heure et le lieu de la naissance, le sexe de l’enfant et les prénoms qui lui sont donnés»
L’heure d’établissement de l’acte ainsi que l’heure de la naissance de l’intéressé sont des mentions obligatoires exigées par les dispositions sus-visées.
Or M., [V], [O] ne produit aucune pièce permettant d’établir que ces mentions ne seraient pas substantielles au regard du droit ou de la pratique sénégalais, procédant à cet égard par voie d’affirmations. Il ne démontre ainsi nullement que son acte de naissance a été établi selon les formes usitées au Sénégal.
Il est en outre rappelé avec le ministère public que la circonstance que cet acte a été transcrit par le service central de l’état civil de, [Localité 4] n’a pas eu pour effet de rendre inopérantes les dispositions de l’article 47 du code civil précité. En effet, la valeur probante de cette transcription est subordonnée à celle de l’acte étranger à partir duquel la transcription a été effectuée. Par ailleurs, aucune disposition ne fait obligation au ministère public d’agir en nullité de l’acte transcrit par le service central d’état civil de, [Localité 4], préalablement à la contestation de la valeur probante de l’acte dressé à l’étranger, la transcription par le service français de l’état civil de, [Localité 4] ne pouvant pas avoir plus de valeur que l’acte étranger au vu duquel elle a été faite et ne le purgeant ni de ses vices ni de ses irrégularités.
L’acte de naissance de M., [V], [O], qui n’a pas été établi conformément aux dispositions de la loi sénégalaise est ainsi dépourvu de force probante au sens de l’article 47 du code civil.
Ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain, M., [V], [O] ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre.
En conséquence, M., [V], [O] sera débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors qu’il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M., [V], [O], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 2° du code de procédure civile
M., [V], [O] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre des dispositions de l’article 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, au profit de Maître Melissa Coulibaly ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute M., [V], [O] de sa demande tendant à voir juger qu’il est de nationalité française ;
Juge que M., [V], [O], se disant né le 3 décembre 1994 à, [Localité 3] (Sénégal), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil, étant précisé que dans son acte de naissance transcrit sur les registres du service central d’état civil le demandeur est désigné sous l’identité «, [B], [H] » ;
Rejette la demande de M., [V], [O] au titre des dispositions de l’article 700 2° du code de procédure civile ;
Condamne M., [V], [O] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 25 mars 2026
La greffière La présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Non avenu ·
- Paiement ·
- Assignation ·
- Protection
- Tribunal judiciaire ·
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Comparution ·
- Département ·
- Consultation ·
- Délivrance ·
- Sécurité sociale
- Locataire ·
- Bail ·
- Procès-verbal de constat ·
- Contentieux ·
- Sommation ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Habitation ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prescription ·
- Adresses ·
- Successions ·
- Pension de retraite ·
- Versement ·
- Paiement ·
- Courrier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père ·
- Erreur
- Forfait ·
- Rétablissement personnel ·
- Commission ·
- Surendettement ·
- Consommation ·
- Chauffage ·
- Dépense ·
- Capacité ·
- Débiteur ·
- Remboursement
- Lésion ·
- Arrêt de travail ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Accident du travail ·
- Recours ·
- Médecin ·
- Titre ·
- Commission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Vente forcée ·
- Vente amiable ·
- Exécution ·
- Jugement d'orientation ·
- Créanciers ·
- Adresses ·
- Saisie immobilière ·
- Jugement ·
- Biens
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Partage ·
- Biens ·
- Vente ·
- Prix ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indivision ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Notaire
- Modification ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Code civil ·
- Adresses ·
- Contrats ·
- Garantie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Protection ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Surendettement ·
- Locataire
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dire ·
- Vente ·
- Vices ·
- Moteur ·
- Motif légitime
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Ordonnance de référé ·
- Qualités ·
- Liquidateur ·
- Dépôt ·
- Assignation
Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.