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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 11 juin 2025, n° 20/00036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
11 Juin 2025
N° RG 20/00036 – N° Portalis DB3R-W-B7D-VOKW
N° Minute : 25/00606
AFFAIRE
S.A.S. [13]
C/
[8]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [13]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Ayant pour avocat Maître Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES de la SELARL Ledoux & Associés, avocats au barreau de PARIS,
vestiaire : P0503, Me Amélie FORGET, avocat au barreau de PARIS,
Substitué par Me Alix ABEHSERA, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
[8]
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 1]
Représentée par Mme [U] [H], muni d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 28 Avril 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jérôme DILLAT, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Karine RENAT, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 juillet 2016, Madame [L] [M], salariée intérimaire de la SAS [14] mise à la disposition de la société [3], a été victime d’un accident dans les circonstances suivantes : « Madame [M] était sur son poste de travail où elle utilise une perceuse taraudeuse – selon l’entreprise utilisatrice, le gant de Madame [M] s’est accroché à un outil coupant sur la perceuse taraudeuse ».
Le certificat médical initial du 22 juillet 2016 indique une « plaie main gauche ».
Le 23 août 2016, la [6] (ci-après : [9]) de l’Aisne a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de Madame [M] a été déclaré consolidé le 18 juin 2019 et la [9] lui a attribué une rente fondée sur un taux d’incapacité permanente partielle de 15 % en raison d’une « limitation de flexion de l’index gauche : – de 15° de l’articulation métacarpophalangienne – de 30° de l’interphalangienne proximale – de 45° de l’interphalangienne distale associée à une limitation des mouvements du poignet gauche sur séquelles d’algodystrophie chez une droitière».
Le 18 juillet 2019, la SAS [14] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable.
En l’absence de réponse dans le délai imparti, la SAS [14] a, par requête du 20 décembre 2019, saisi de sa contestation le tribunal de grande instance de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, devenu le 1er janvier 2020 tribunal judiciaire.
Par jugement avant dire droit du 13 avril 2023, le tribunal a ordonné la mise en œuvre d’une consultation médicale qui a été confiée au docteur [K].
L’expert a rendu un rapport de carence le 15 mai 2023, en l’absence de communication des éléments médicaux du dossier par la [10].
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 avril 2025, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
La SAS [14] demande au tribunal de :
à titre principal,
– déclarer que le taux d’IPP de 15 % attribué à Madame [M] à la suite de l’accident du travail du 21 juillet 2016 soit déclaré inopposable à la SAS [14], le rapport d’évaluation des séquelles n’ayant pas été transmis au médecin tant désigné par le tribunal, conformément à l’article R142-16-3 du code de la sécurité sociale
à titre subsidiaire,
– déclarer que, dans le cadre des rapports caisse/employeur, le taux d’IPP alloué à Madame [M] la suite de l’accident du travail dont elle a été victime le 21 juillet 2016 doit être réduit à 7 % ;
à titre infiniment subsidiaire,
– avant dire droit, ordonner une expertise médicale judiciaire aux fins notamment de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle en dehors de tout état antérieur ou indépendant, avec convocation de son médecin-conseil, le docteur [V], aux opérations d’expertise et communication à ce dernier du rapport d’évaluation des séquelles et des pièces mentionnées à l’article R142-5-1 A du code de la sécurité sociale ainsi que du rapport d’expertise.
La société reproche à la caisse de ne pas avoir transmis à l’expert les pièces médicales dans le délai requis, ce qui a conduit l’expert à rendre un rapport de carence et justifie l’inopposabilité de la décision de fixation du taux d’incapacité permanente partielle, au regard de l’empêchement provoqué par la [9] au déroulement de la mesure d’instruction.
A titre subsidiaire, elle se prévaut du rapport de son médecin-conseil, le docteur [V], pour soutenir que le taux d’incapacité permanente partielle doit être réduit à 7 %, ou à titre infiniment subsidiaire qu’une nouvelle consultation médicale soit mise en œuvre.
En réplique, la [7] demande au tribunal de :
– rejeter la demande de la SAS [14] tendant à l’inopposabilité du taux d’incapacité permanente de 15 % fixé en réparation des séquelles de l’accident du travail dont Madame [M] a été victime le 21 juillet 2016 ;
– confirmer à l’égard de la SAS [14] le bien-fondé du taux d’incapacité permanente de 15 % ;
– débouter en conséquence la SAS [14] de toutes ses demandes.
La [10] fait valoir que le rapport de son médecin-conseil a bien été transmis à celui de la société, le docteur [V], et que l’absence de transmission du rapport au médecin consultant ne saurait conduire à l’inopposabilité de la décision fixant le taux, le juge disposant simplement de la faculté de tirer toutes les conséquences du rapport de carence sur l’évaluation du taux.
Sur le fond, la [9] souligne que la lésion initiale consistait en un arrachement de la dernière phalange de l’index gauche, côté non dominant, traité par réimplantation chirurgicale, qui a suscité le développement d’une algodystrophie qui a été considérée comme une nouvelle lésion imputable et que, à la consolidation, il persiste une raideur caractérisée de l’index gauche, une limitation de la flexion du poignet gauche, ainsi qu’une hyperesthésie, une sensibilité et des fourmillements, de sorte que le taux d’incapacité serait conforme au barème.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité du taux d’incapacité permanente partielle de 15 % attribué à Madame [M] fondée sur la violation des dispositions de l’article R142-8-2 du code de la sécurité sociale
L’article R142-8-2 code de la sécurité sociale dispose, dans sa version en vigueur à la date du litige, issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 :
« Le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l’organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l’expert ou au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L142-6 et du rapport mentionné à l’article R142-8-5 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article à l’article L142-10 ayant fondé sa décision.
Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l’employeur de la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, de la décision désignant l’expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités. S’il n’a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l’organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur. Dans le même délai, l’organisme de sécurité sociale informe la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l’intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l’employeur.
Les rapports médicaux ou les éléments mentionnés ci-dessus sont transmis sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe ».
En l’espèce, il est constant que, en l’absence de réception des pièces médicales du dossier dans les conditions fixées par le jugement du 13 avril 2023, soit un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, le docteur [K] a rendu un rapport de carence.
Il est justifié par la [9] de ce que le dossier transmis par le médecin-conseil chef de service de l’ESLM – [10] a été refusé par le docteur [K] le 8 juin 2023.
Il s’en déduit que, si la transmission de ce dossier a été tardive, il n’y a pas eu de volonté délibérée de mettre en échec la mesure d’instruction de la part de la [11] et il n’y aura par conséquent pas lieu de faire droit à la demande d’inopposabilité de la décision fixant le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [M], le tribunal disposant de la faculté de tirer toutes les conséquences de l’échec de la mesure d’instruction.
Sur la fixation du taux d’incapacité permanente partielle attribuée à Madame [M] à la suite de son accident du travail du 21 juillet 2016, dans les rapports entre la [10] et la SAS [14]
Il convient de retenir l’application des dispositions de l’article L434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que celle du barème indicatif d’invalidité prévu à l’article R434-32 du même code.
Le taux de l’incapacité permanente de travail est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
La société requérante conteste le taux d’IPP de 15 % qui a été attribué par la [10], en s’appuyant sur l’avis de son médecin-conseil, le docteur [V].
Ce dernier a notamment indiqué dans sa note du 24 février 2020 :
« La nature des lésions initiales, ainsi que celles du traitement mis en œuvre ne sont [pas] décrites de façon usuelle. Ainsi le rapport d’évaluation évoque « un arrachement de la dernière phalange du deuxième doigt de la main gauche prise en charge le lendemain avec remise en place de la phalange, suivi d’une algodystrophie de la main gauche ».
En l’absence de tout compte rendu d’examen d’imagerie et de tout compte rendu opératoire, nous déduisons que la victime a vraisemblablement présenté une fracture ouverte de la troisième phalange du deuxième doigt de la main gauche non dominante qui a dû être suturée et dont l’évolution a pu être compliquée par la survenue d’une algoneurodystrophie dont la réalité n’a toutefois pas été objectivement établie (scintigraphie osseuse).
La date de la consolidation médico-légale des lésions accidentelles a été fixée au 18 juin 2019 par décision du médecin-conseil de l’assurance-maladie et l’examen d’évaluation de l’état séquellaire a été réalisé le même jour.
Cet examen met essentiellement en évidence, selon le praticien évaluateur qui a attribué à la victime un taux d’incapacité permanente partielle de 15 % :
– au niveau du deuxième doigt de la main gauche non dominante :
– une limitation de 15° de la flexion de l’articulation métacarpophalangienne ;
– une limitation de 30° de la flexion de l’articulation interphalangienne proximale ;
– une limitation de 45° de la flexion de l’articulation interphalangienne distale ;
– un impossible ramassage d’une épingle avec la pince pouce-index.
– au niveau du poignet gauche, une limitation très modérée des mouvements :
Mobilisation
À droite
À gauche
Extension dorsale
44°
40°
Flexion palmaire
48°
40°
Inflexion radiale
34°
28°
Inflexion cubitale
56°
50°
Pronation
90°
90°
Supination
90°
90°
Il est précisé :
– l’absence d’œdème ou de trouble vasomoteur pouvant attester de la réalité d’une algoneurodystrophie ancienne ;
– le contact possible de la pulpe de tous les doigts de la main gauche avec la paume de la main ;
– le respect des mouvements de pronation et de supination ;
– l’absence d’amputation de l’extrémité du deuxième doigt de la main gauche ;
– l’absence de tout traitement au-delà de la date de consolidation médico-légale chez une victime qui se plaint de dysesthésie douloureuse de l’ensemble de la main.
De façon tout à fait paradoxale, il est décrit un cal perceptible en regard de la base de la première phalange du deuxième doigt de la main gauche, alors qu’aucun élément ne permet de retenir la notion d’une fracture à ce niveau en rapport avec l’accident du travail du 21 juillet 2016 chez une victime qui ne présenterait pas d’antécédents traumatiques ».
Ce praticien a conclu sa note en soutenant que le taux d’incapacité permanente partielle en référence au barème indicatif d’incapacité des accidents du travail ne saurait excéder 7 %.
Ce barème indicatif indique, en son chapitre 1.2.2, relatif aux atteintes des fonctions articulaires :
« Doigts :
L’extension des différentes articulations atteint en général 180°. La flexion des articulations métacarpo-phalangiennes est de 90°, sauf pour le pouce où elle n’atteint que 110°.
Les articulations inter-phalangiennes proximales dépassent légèrement l’angle droit, sauf à l’auriculaire.
Les articulations inter-phalangiennes distales n’atteignent pas l’angle droit, sauf à l’auriculaire.
Il existe cependant de nombreuses variations individuelles.
Les séquelles seront appréciées selon le degré de limitation de l’enroulement du doigt (dont la pulpe normalement atteint la paume) ou de l’extension de celui-ci.
Les deux extrêmes sont réalisées par le doigt raide ou le doigt en crochet ; dans ces cas, l’incapacité est égale à celle de l’amputation du doigt.
Pouce : (…)
Autres doigts :
Le taux d’incapacité sera déterminé selon l’importance de la raideur.
DOMINANT
NON DOMINANT
Index
7 à 14
6 à 12
Annulaire et médius
4 à 6
Auriculaire
4 à 8
».
Le chapitre 4.2.6 du barème évoque, en ce qui concerne l’algodystophie du membre supérieur : « selon l’intensité des douleurs, des troubles trophiques et de l’atteinte articulaire : forme mineure sans troubles trophiques importants, sans troubles neurologiques et sans impotence : 10 à 20 » .
Il ne peut qu’être observé que le docteur [V] a soulevé un certain nombre de difficultés susceptibles de minorer l’évaluation du taux d’incapacité résultant de la limitation fonctionnelle de l’index du membre non dominant, qui, selon le barème, peut être établi entre 6 % et 12 %, ainsi que celle résultant des séquelles de l’algodystrophie, justifiant un taux compris entre 10 et 20 %.
Ces difficultés tiennent notamment au caractère très limité des troubles affectant l’index gauche et à la limitation très modérée des mouvements de la main. Or, du fait de la carence de la [10], le médecin consultant n’a pu se prononcer sur ces éléments médicaux et la [9] ne fait valoir aucun élément médical de nature à infirmer l’analyse du docteur [V].
Au regard de ces éléments, il conviendra de retenir l’analyse du docteur [V] et de fixer en conséquence le taux d’incapacité permanente partielle devant être attribué à Madame [M] à hauteur de 7 %.
Sur les demandes accessoires
La [10], succombant dans la présente procédure, sera condamnée aux dépens.
L’exécution provisoire, nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
REÇOIT la SAS [14] en son recours et la déclare bien-fondée ;
DIT et JUGE que, dans le cadre des rapports entre la SAS [14] et la [10], le taux d’incapacité permanente partielle alloué à Madame [L] [M] à la suite de l’accident du travail dont elle a été victime le 21 juillet 2016 doit être fixé à 7 % ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
CONDAMNE la [10] aux dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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