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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 13 déc. 2024, n° 22/01650 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01650 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 3 ], Société [ 6 ], CPAM DU [ Localité 4 ] |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
13 décembre 2024
Justine AUBRIOT, présidente
Cédric BERTET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 14 octobre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 13 décembre 2024 par le même magistrat
S.A.S. [3] C/ CPAM DU [Localité 4]
N° RG 22/01650 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XDHF
DEMANDERESSE
S.A.S. [3],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Ludivine MARTIN, avocate au barreau de LYON, vestiaire : 2747
DÉFENDERESSE
CPAM DU [Localité 4],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Monsieur [G] [R], muni d’un pouvoir
PARTIE INTERVENANTE
Société [6],
dont le siège social est sis [Adresse 7] non comparante, ni représentée à l’audience par Me Nicolas BERETTI
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. [3]
CPAM DU [Localité 4]
Société [6]
Me Nicolas BERETTI, vestiaire : D 1287
Me Ludivine MARTIN, vestiaire : 2747
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DU [Localité 4]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 août 2022, la société [3] a formé un recours à l’encontre d’une décision de la CPAM de [Localité 4], notifiée le 25 janvier 2022, confirmée par la Commission Médicale de Recours Amiable dans sa séance du 9 septembre 2022 et qui attribue un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 14% au profit de Monsieur [S] [M] à compter de la date de consolidation fixée le 15 décembre 2021, en raison d’un accident du travail du 30 octobre 2020, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : « Ecrasement très sévère des 3ème, 4ème et 5ème doigts droits, main dominante. Séquelles à type de blocage des 4ème et 5ème doigts en crochet ».
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 14 octobre 2024.
À cette date, en audience publique :
— La société [3], représentée par Maître [D], conclut oralement à la diminution du taux d’IPP médical à 8%. Elle se fonde sur le rapport du docteur [E] qui soutient que le taux est surévalué compte tenu de l’absence d’amputation, l’absence de blocage articulaire. L’essentiel de la fonction de la main est conservé, il n’y a pas de thérapeutique active, pas d’antalgique de palier 2 ou 3, pas de trouble trophique ni trouble vaso-moteur.
— La société [6], société utilisatrice, n’a pas comparu. Elle sollicitait une dispense de comparution reçue par courrier le 14 octobre 2024 et renvoyait à ses conclusions. Elle conclut à une fixation du taux d’IPP à 8%.
— La CPAM de [Localité 4] était représentée par Monsieur [R] de la CPAM du [Localité 5]. Elle sollicite la confirmation du taux de 14% et rappelle que pour les doigts en crochets, l’incapacité est égale à celle de l’amputation du doigt, soit 8% pour l’auriculaire main dominante et 6% pour l’annulaire main dominante. Il y a en outre une diminution importante de la mobilité des 4ème et 5ème doigts ainsi que des troubles sensitifs du 5ème doigt (rapport CMRA).
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au le Docteur [I] [K], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [S] [M] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.
Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 13 décembre 2024.
En l’absence d’un assesseur, la présidente a statué seule après avoir recueilli l’avis des parties et de l’assesseur présent, en application des articles L.218-1 et L.211-16 du code l’organisation judiciaire ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce l’employeur a contesté la décision de la CPAM devant la CMRA qui a rendu une décision le 9 septembre 2022. Il a exercé un recours contentieux le 12 août 2022 après le rejet implicite de la CMRA et a maintenu son recours après la décision explicite.
Le recours est déclaré recevable.
Sur l’évaluation du taux médical d’IPP
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l’employeur soutenant une réduction du taux notifié à 8% et la CPAM le maintien du taux de 14%.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le Docteur [I] [K], médecin consultant, note un traumatisme important de la main dominante : « écrasement très sévère des 3ème, 4ème et 5ème doigts droits, fracture ouverte P1 5ème doigt, contusion et plaie douloureuse du 5ème et 4ème doigts, plaies multiples » (certificat médical initial).
Le médecin consultant relève un blocage en crochets des 4ème et 5ème doigts et une déformation P1D5. Il constate également un déficit des pinces pouce/annulaire et pouce auriculaire à droite, un déficit sensitif à type d’hypoesthésie importante de l’auriculaire remontant jusqu’à la base de P1, une distance entre 4ème doigt et paume de 2cm, et une distance entre 5ème doigt et paume de 2 cm.
Compte tenu de ces éléments et du fait que l’intéressé exerce la profession de maçon, le Docteur [I] [K] indique que taux de 14% est justifié.
Ainsi en l’état des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l’examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans l’avis du médecin désigné par l’employeur et dans le rapport de l’expert consulté par la juridiction, les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec l’accident de travail justifient un taux médical de 14% à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l’article L 434-2 du Code la Sécurité Sociale.
En conséquence le tribunal considère qu’il dispose de suffisamment d’éléments pour déclarer que le taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur doit être maintenu à 14%.
Il convient par ailleurs d’ordonner l’exécution provisoire compte tenu de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort,
— DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société [3],
— DECLARE le présent jugement opposable à la société utilisatrice [6],
— CONFIRME la décision de la CPAM de [Localité 4] notifiée le 25 janvier 2022 et confirmée par la Commission Médicale de Recours Amiable le 9 septembre 2022 et MAINTIENT à 14% le taux opposable à l’employeur au titre de l’incapacité permanente partielle de Monsieur [S] [M] en raison de son accident de travail du 30 octobre 2020 consolidé le 15 décembre 2021,
— RAPPELLE, en application de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie,
— ORDONNE l’exécution provisoire de la décision,
— CONDAMNE la société [3] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 13 décembre 2024, dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
GREFFIERE PRESIDENT
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