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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 1re ch., 12 nov. 2025, n° 20/01062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. SAILWOOD, S.A.R.L. CORNOUAILLE GREEMENT, S.A. AXA ASSURANCE IARD MUTUELLE, S.A.R.L. MAREE HAUTE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
________________
JUGEMENT DU 12 NOVEMBRE 2025
N° du jugement :
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 20/01062 – N° Portalis DBZH-W-B7E-C4V37
[K] [S]
C/
S.A. AXA IARD MUTUELLE, S.A. AXA FRANCE IARD SA, SAILWOOD, S.A.R.L. CORNOUAILLE GREEMENT, S.A.R.L. SAILWOOD, S.A.R.L. MAREE HAUTE
COPIE EXECUTOIRE LE
12 Novembre 2025
à
Me Bruno NOINSKI de la SARL AGIL’IT BRETAGNE,
Me Jonathan ROUXEL de la SELAS FIDAL,
Me Anne-laure GAUVRIT de la SELARL LBG ASSOCIES,
Me Isabelle MALLET-HERRMANN de la SCP MALLET-HERRMANN,
Me Guillaume CORMIER de la SELARL SYNELIS AVOCATS
entre :
Monsieur [K] [S]
né le 09 Juillet 1953 à [Localité 12] (85)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 7]
représenté par Maître Stéphane CLERGEAU de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de NANTES et Maître Jonathan ROUXEL , avocat au barreau de LA ROCHELLE ROCHEFORT
Demandeur
et :
S.A.R.L. CORNOUAILLE GREEMENT
dont le siège social se situe [Adresse 9]
[Localité 1]
S.A. AXA ASSURANCE IARD MUTUELLE, ès qualité d’assureur de la société CORNOUAILLE GREEMENT
dont le siège social se situe [Adresse 3]
[Localité 10]
représentées par Maître Anne-laure GAUVRIT de la SELARL LBG ASSOCIES, avocat au barreau de VANNES
S.A. AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la société SAILWOOD
dont le siège social se situe [Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Maître Isabelle MALLET-HERRMANN de la SCP MALLET-HERRMANN, avocat au barreau de LORIENT
S.A.R.L. SAILWOOD
dont le siège social se situe [Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Bruno NOINSKI de la SARL AGIL’IT BRETAGNE, avocat au barreau de LORIENT
S.A.R.L. MAREE HAUTE
dont le siège social se situe [Adresse 13]
[Localité 2]
représentée par Maître Guillaume CORMIER de la SELARL SYNELIS AVOCATS, avocat au barreau de LORIENT
Défenderesses
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme PICARD, Première Vice-Présidente , Juge Rapporteur
Madame BAUDON, Vice-présidente
Madame LE CHAMPION, Magistrat honoraire
GREFFIER : Madame SCHEURER, lors des débats et du prononcé
DEBATS : à l’audience publique du 17 Septembre 2025
DECISION : publique, Réputée contradictoire, rédigée et prononcée en premier ressort par Mme PICARD, Première Vice-Présidente, par sa mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2025, date indiquée aux parties à l’issue des débats.
Les avocats des parties ne s’y opposant pas, Mme PICARD, Première Vice-Présidente a été chargée du rapport et a tenu seule l’audience pour entendre les plaidoiries dont elle a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [S], propriétaire du voilier « Humble Bee », l’a confié au chantier Sailwood pour des travaux de remise en état qui ont été effectués entre octobre 2017 et juillet 2019 et facturés pour un montant de 90 937,25 EUR. Le navire a été équipé de son gréement par la société Cornouaille Gréement en juillet 2019.
À la réception du bateau, M. [S] a constaté des désordres au niveau de la coque notamment (fissures avec déformations structurelles importantes). Ils ont fait l’objet d’un rapport d’expertise amiable.
Par acte du 7 juillet 2020, M. [S] a fait citer devant le tribunal judiciaire de Lorient la société Sailwood pour obtenir sa condamnation à réparer les préjudices causés au navire. Par ordonnance du 19 mars 2021, le juge de la mise en état, à la requête de M. [S], a ordonné une expertise.
Par acte du 27 janvier 2023, la société Sailwood a fait citer en intervention forcée les sociétés Cornouaille Gréement et Marée Haute et par ordonnance du 17 mars 2023 le juge de la mise en état a ordonné la jonction des instances et a déclaré les opérations d’expertise communes à ces deux sociétés.
Le 23 novembre 2023, M. [D], expert judiciaire, a déposé son rapport d’expertise.
Par acte du 28 juin 2024, M. [S] a fait assigner devant ce tribunal la société AXA Assurances IARD Mutuelle en qualité d’assureur de la société Cornouaille Gréement ainsi que la société AXA France IARD en qualité d’assureur de la société Sailwood.
Au terme de ses conclusions numéro 4, M. [K] [S] demande au tribunal de :
– débouter les sociétés Sailwood, Cornouaille Gréement et les sociétés AXA France IARD et AXA Assurances Mutuelles de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
– déclarer le rapport d’expertise judiciaire opposable à la société AXA France IARD et AXA Assurances IARD Mutuelle,
– condamner in solidum la société AXA France IARD et la société AXA Assurances IARD Mutuelle au paiement de la somme de 9799,50 EUR au titre du préjudice matériel causé,
– condamner in solidum la société AXA Assurances IARD Mutuelle et la société Cornouaille Gréement au paiement de la somme de 24 797,51 EUR au titre du préjudice matériel causé,
– dire que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du rapport d’expertise du 23 novembre 2023 et qu’ils seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil,
– condamner in solidum la société AXA France IARD, la société AXA Assurances IARD Mutuelle, la société Sailwood et la société Cornouaille Gréement au paiement de la somme de 70 500 EUR à titre de dommages-intérêts en indemnisation du préjudice de jouissance subi,
–condamner in solidum la société AXA France IARD, la société AXA Assurances IARD Mutuelle, la société Sailwood et la société Cornouaille Gréement au paiement de la somme de 7500 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– dire que dans l’hypothèse où M. [S] serait contraint de faire procéder à l’exécution forcée des condamnations, le montant des sommes retenues par l’huissier de justice soit supporté par les débiteurs.
M. [S] fonde son action sur les articles 1103, 1217, 1231 et 1231-1 du Code civil.
S’agissant de la société Sailwood, M.[S] estime que sa responsabilité contractuelle est engagée à son égard. Il lui avait confié une mission qu’il qualifie de « refit », laquelle correspond dans le secteur de la réparation navale à une remise à niveau technique complète du navire dans tous les domaines, afin qu’il soit, en sortie de chantier, dans un état rénové apte à la navigation. L’expert a précisé que dans le cadre d’une telle mission le propriétaire du navire n’a pas à établir une liste des travaux au prestataire mais que celui-ci doit régulièrement informer le propriétaire des interventions techniques réalisées et à réaliser, notamment en raison des coûts et des possibles modifications.
Or, M. [S] prétend que lorsque le navire lui a été restitué il présentait des désordres qui ont été mis en lumière dans un rapport d’expertise amiable du 6 juillet 2021. La société Marée Haute a dû faire des travaux de reprise. Le rapport d’expertise judiciaire a permis d’identifier les désordres affectant la structure du bateau, le gréement et l’accastillage, la manœuvrabilité, l’électricité, la ligne propulsive et les équipements extérieurs. Il a confirmé les observations faites précédemment par le cabinet d’expertise Océanic Expertise.
L’expert judiciaire a rappelé que l’opération de refit exigeait que le bateau ne présente plus aucun désordre à l’issue des travaux et qu’il soit apte à naviguer. Or il a constaté que les travaux n’avaient pas été faits dans les règles de l’art. Le bateau ne présentait pas les garanties de sécurité de navigation lorsqu’il est entré dans le chantier du fait de l’absence de revêtement enduit sur la quille. Ce défaut, notamment, aurait dû être corrigé. Le chantier Sailwood aurait dû également pallier à d’autres désordres décrits par l’expert judiciaire dans son rapport et il a donc engagé sa responsabilité.
S’agissant de la société Cornouaille Gréement, l’expert judiciaire a relevé que les déformations des bordés au niveau des galhaubans et du pont au passage de cadène des galhaubans du navire, résultaient d’un tensionnement excessif réalisé sur ces galhaubans, par cette société, en juillet 2019. Les travaux de pose du gréement ont donc été mal exécutés par la société Cornouaille Gréement engageant la responsabilité de celle-ci.
S’agissant des préjudices subis, M. [S] reprend les conclusions de l’expert judiciaire qui a chiffré le préjudice matériel imputable à la société Sailwood à 9799,50 EUR.
M. [S] conteste la facture émise par cette société le 11 octobre 2019 car les postes facturés ne l’avaient pas été auparavant dans le cadre de la facturation globale déjà acquittée. Il s’oppose à ce paiement en invoquant l’article 1217 du Code civil et demande au tribunal de rejeter la demande de la société Sailwood.
S’agissant du préjudice matériel causé par la société Cornouaille Gréement, M. [S] se réfère au rapport d’expertise judiciaire qui évoque des travaux à hauteur de 24 797,51 EUR.
S’agissant de son préjudice de jouissance, M. [S] explique qu’il était un grand navigateur et qu’il avait le projet de naviguer autour du monde dès la fin des travaux. Or il n’a pas pu utiliser le bateau entre août 2019 et juillet 2020. L’expert a évalué le préjudice de jouissance à 1500 EUR par semaine pendant 47 semaines soit à un total de 70 500 EUR.
S’agissant des assureurs, M. [S] s’estime bien fondé à solliciter la condamnation in solidum de la société Sailwood avec son assureur, la société AXA France IARD. Celle-ci prétend que le rapport d’expertise lui serait inopposable car elle n’a été assignée que 4 ans après le début de la procédure mais il est admis que le rapport d’expertise est opposable à une partie dès qu’elle a été appelée ou représentée aux opérations d’expertise et que l’assureur, en connaissance des résultats de l’expertise, a la possibilité d’en discuter dans ses conclusions mais ne peut pas soutenir que le rapport lui est inopposable.
La société AXA France IARD invoque une clause d’exclusion de garantie figurant aux articles 4. 28 et 4. 29 des conditions générales selon laquelle ne sont pas garantis les frais engagés pour « réparer, parachever ou refaire le travail » et « remplacer tout ou partie du produit ».
Or, M. [S] prétend qu’il ne s’agit pas de réparer ou de refaire le travail ni de remplacer un produit, mais de réparer les préjudices matériels et immatériels causés par la mauvaise exécution de ses obligations contractuelles par la société Sailwood. Il en conclut que la clause d’exclusion lui est inopposable.
Il ajoute en tout état de cause que si la clause pouvait être interprétée comme excluant la réparation des préjudices matériels et immatériels causés, elle ne présente pas un caractère formel et limité et elle vide de sa substance le contrat d’assurance. Elle doit donc lui être déclarée inopposable.
Si par extraordinaire le tribunal considérait que cette clause avait vocation à s’appliquer aux dommages matériels, il subsisterait l’obligation d’indemniser le préjudice de jouissance qui constitue un préjudice financier ne rentrant pas dans le champ d’application de la clause invoquée et l’assureur sera donc condamné in solidum au paiement de la somme de 70 500 EUR en réparation du préjudice de jouissance.
Pour le détail des moyens développés par M. [S], le tribunal se réfère à ses conclusions numéro4.
La SARL Sailwood demande au tribunal de :
– À titre principal
– débouter M. [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
– dire qu’elle n’est redevable que de la somme de 650 EUR au titre des travaux de reprise,
– condamner M. [S] à lui payer la somme de 1989,60 EUR TTC au titre de la facture du 11 octobre 2019 après déduction de l’avoir en date du 14 octobre 2019 avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2019 outre 50 EUR au titre des indemnités de recouvrement,
– prononcer la compensation entre la créance de la société Sailwood et celle de M. [S],
– condamner M. [G] à lui verser en conséquence la somme de 1389,60 EUR,
– débouter la société Cornouaille Gréement de ses demandes formées à son encontre,
– condamner la société AXA France à relever et garantir la société Sailwood de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre,
–À titre subsidiaire
– limiter les condamnations mises à la charge de la société Sailwood notamment en ce qui concerne le préjudice de jouissance,
– prononcer la compensation entre la créance qui sera retenue au profit de M. [S] avec celle de la société Sailwood,
– condamner la société AXA France IARD à relever et à garantir la société Sailwood de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au titre du préjudice de jouissance allégué par M. [S],
– écarter l’exécution provisoire,
– condamner M. [S] à payer à la société Sailwood la somme de 7000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens.
La société Sailwood expose qu’après un premier devis de 8046 EUR TTC et un second de 38 188,38 EUR TTC M. [S] lui a demandé des travaux supplémentaires et les parties ont échangé à plusieurs reprises entre octobre 2017 et 2019 sur l’étendue des travaux de rénovation à entreprendre et le périmètre d’intervention du chantier naval. M. [S] avait mandaté M. [F], expert, pour assurer le suivi du chantier à compter de novembre 2018 afin notamment de faire des recommandations sur les remises en état ou les contrôles nécessaires.
En octobre 2019 la société Sailwood a émis une facture correspondant au solde du chantier pour un montant de 2949,60 EUR TTC, somme qui sera finalement ramenée à 1989,60 EUR TTC.
Par la suite, M. [S] a demandé à la société Sailwood, après avoir fait le constat d’une déformation de la coque, si elle pouvait procéder au démontage des aménagements du navire. La société Sailwood est passée à plusieurs reprises voir le bateau mais n’a pas donné suite. Elle estime qu’elle a répondu à toutes les demandes de M. [S] et que celui-ci l’a informé en novembre 2019 qu’il avait trouvé un chantier naval pour la reprise des désordres. Le navire a alors été convoyé jusqu’au chantier Marée Haute en novembre 2019.
S’agissant des désordres matériels, la société Sailwood affirme que M. [S] ne l’a jamais mise en demeure de les réparer et que l’expert a écarté une partie des désordres allégués, soit parce qu’ils avaient déjà été repris soit parce qu’ils n’avaient pas existé ou qu’ils devaient être imputés à un autre intervenant.
Selon la société Sailwood, il n’a jamais été question d’un « refit » du bateau qui aurait coûté beaucoup plus cher. Ce terme aurait donc été utilisé à mauvais escient sur le site de la société. Ce n’est pas parce que l’expert estime que la société a eu cette mission que cela est exact. L’expert ne dit pas le droit. Les devis signés listent les travaux réparatoires convenus mais ne mentionnentpas une révision totale du bateau.
La société conteste les 12 désordres examinés par l’expert judiciaire :
– les fissures au niveau des 4 liaisons de support de plancher : ce désordre n’a pas été constaté contradictoirement ; la société Sailwood n’a pas préconisé de réparation des supports de plancher et ce type de désordres n’a pas d’incidence sur la solidité du bateau ; les fissures présentes ne peuvent donc pas lui être imputées ;
– le mastic de la quille qui est écaillé : cela ne porte pas atteinte à la structure du bateau, ni à la solidité de la quille et ne met pas en péril le bateau et son équipage ;
– l’enduit de la quille : ce désordre n’a pas pu être constaté par l’expert lequel n’a d’ailleurs pas affirmé que la société Sailwood aurait dû procéder à la pose d’un enduit sur la quille ; cette stratification n’existait pas lors de l’intervention de la société Sailwood ;
– l’absence de stratification extérieure de reprise de bordé de coque : ce désordre n’a pas pu être constaté de manière contradictoire car les bordés avaient bénéficié d’une réfection ; il s’agit d’un désordre purement esthétique qui ne lui était pas imputable ;
– la limitation de l’épaisseur du pont principal au niveau des vis de serrage des rails d’écoute de génois : ce désordre n’a pas pu être constaté lors des opérations d’expertise et la réduction de l’épaisseur n’est pas de son fait ; elle était présente à la réception du bateau avant les travaux ; cette diminution du pont principal n’a pas empêché M. [S] de naviguer entre Israël (où le bateau a été acquis) et la côte française ; la société conteste donc l’existence d’un désordre ;
– les boulons de fixation des tirants de cadène non serrés : ce désordre n’a pas été constaté et il est fondé sur les dires d’un salarié d’un concurrent ;
– l’absence d’écrou de serrage sur les vis de fixation des chandeliers de coupée : selon la société Sailwood il s’agit d’un montage d’origine et qui ne nécessite pas d’écrou, l’insert assurant cette fonction ; la société Sailwood ne s’estime donc pas responsable de ce désordre sachant que la preuve n’est pas rapportée que cela pourrait avoir des conséquences sur la solidité du navire ou la sécurité des personnes ;
– les réas de drosse de barre et de trim désalignés et les frottements anormaux des drosses : ce prétendu désordre n’a pas fait l’objet d’une reprise par le chantier Marée Haute ce qui démontre qu’il ne s’agit pas d’un désordre réel ;
– les câbles électriques de connexion d’un compteur de chaîne sur le guideau neuf : ce désordre n’a pas pu être constaté en raison d’une réfection déclarée par M.[S] ; il appartenait donc à l’expert d’en conclure qu’il n’y avait pas de désordre ;
– la vanne et le manchon de coque du circuit eau de mer de réfrigération du moteur : il n’y a pas de désordre constaté ; la société n’a pas facturé cette vanne ; il s’agit d’une simple préconisation ;
– la durit d’évent de gazole non spécifique aux hydrocarbures : ce désordre n’est pas imputable à la société Sailwood qui n’a pas été concernée par les installations touchant le carburant et le moteur mais différents diésélistes sont intervenus sur le bateau qui n’ont pas été appelés à la cause ;
– les entrées d’air avant bâbord et tribord des boîtes de dorade bouchées : la société Sailwood explique qu’elle ne pouvait boucher que le trou avant car M. [S] souhaitait que le carré soit ventilé, ce qui était justifié du fait de la présence d’un poêle à gazole dans le carré ; selon la société Sailwood il n’y a donc pas de désordres.
La société Sailwood conteste l’évaluation du préjudice de jouissance, la durée d’immobilisation et l’utilisation attendue d’un navire de plaisance. Dans un courriel du 6 août 2019, un mois après la réception des travaux, M. [S] lui a indiqué ne pas vouloir reprendre son navire tout de suite et avoir un autre projet de réfection d’un autre bateau d’occasion. En réalité il souhaitait le vendre rapidement.
Elle précise que les travaux ont été achevés en juillet 2019 mais qu’elle ignore ce qui a été fait du bateau entre juillet 2019 et novembre 2019 lorsqu’il a été conduit sur un autre chantier. Elle constate que M. [S] se contente d’affirmer qu’il aurait utilisé son navire tous les jours pendant 47 semaines alors qu’il a une profession, celle de scaphandrier et consultant d’assurances et qu’il n’aurait donc pu utiliser le navire que le week-end et pendant les congés. En moyenne, un plaisancier utilise son bateau 30 à 40 jours par an ce qui correspond à 5 à 6 semaines. La société Sailwood en conclut que l’évaluation du préjudice de jouissance est disproportionnée.
La société Sailwood estime que rien ne s’oppose au paiement par M. [S] de la dernière facture établie car il n’est pas démontré que les prestations qui y sont mentionnées auraient déjà été payées dans une « facturation plus globale ».
Par ailleurs, la société Cornouaille Grément et son assureur tentent de reporter une faute sur la société Sailwood au titre de la déformation des bordés alors même que l’expert conclut à la responsabilité de la société Cornouaille Grément, sans avoir occulté l’intervention de la société Sailwood mais en ayant exclu toute responsabilité de cette dernière au titre du désordre.
La société Sailwood en conclut que la société Cornouaille Grément doit être déboutée de son recours en garantie au titre du préjudice matériel et du préjudice de jouissance.
La société Sailwood conteste la clause d’exclusion de garantie évoquée par la société AXA France, son assureur, car pour être admise une telle clause doit être claire et précise et en outre limitée, afin de ne pas vider la garantie de sa substance ce qui en ferait une clause réputée non écrite en application de l’article 1170 du Code civil.
Il résulte de l’attestation de responsabilité civile que le contrat garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à la société Sailwood du fait de son activité de réparation et entretien de navires.
La clause d’exclusion visée vide de toute substance cette garantie et elle devra donc être réputée non écrite. À titre subsidiaire, si la clause d’exclusion était considérée comme valable, le tribunal devrait admettre que le préjudice de jouissance n’entre pas dans le champ des exclusions stipulées aux articles 4. 28 4. 29 et que l’assureur devra donc sa garantie au titre de ce préjudice.
Pour le détail des moyens développés par la société Sailwood, le tribunal se réfère à ses conclusions récapitulatives numéro 4.
La société AXA France IARD en qualité d’assureur de la société Sailwood demande au tribunal de :
– débouter M. [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre elle,
– à titre subsidiaire, débouter M. [S] de toutes ses demandes dirigées à l’encontre de la société Sailwood et par voie de conséquence contre son assureur,
– débouter M. [S] de sa demande de condamnation in solidum formée à l’encontre de la société AXA,
– débouter M. [S] de sa demande tendant à voir écarter la clause figurant aux articles 4. 28 et 4. 29 des conditions générales du contrat d’assurance,
– juger que la société AXA ne saurait garantir son assurée d’une éventuelle condamnation au titre de la reprise ou du remboursement de la prestation initiale,
– constater que le contrat d’assurance prévoit une franchise opposable aux bénéficiaires à savoir 10 % avec un minimum de 750 EUR et un maximum de 3500 EUR, 4000 EUR pour les frais de dépose et repose,
– débouter les parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires dirigées contre la société AXA,
– condamner M. [S] ou toute partie succombant à lui payer la somme de 3000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société AXA France IARD expose qu’elle n’a pas participé aux opérations d’expertise et n’a pas pu mandater son expert technique. Elle estime que le rapport rendu lui est inopposable car son appel à la cause a été trop tardif.
À titre subsidiaire, elle conteste comme la société Sailwood les désordres relevés par l’expert judiciaire, acceptant seulement la prise en charge de travaux à hauteur de 750 EUR comme la société Sailwood l’accepte également. Elle estime que les seuls désordres constatés ne sont pas imputables à la société Sailwood et n’ont pas empêché le bateau de naviguer.
Elle invoque les limites du contrat d’assurance la liant à M. [S] et explique que sa garantie ne porte pas sur la prestation de l’assuré et sa reprise si bien qu’elle ne peut pas couvrir le préjudice matériel argué par le demandeur. Elle considère que la clause d’exclusion est parfaitement opposable dès lors qu’elle exclut seulement les frais pour réparer, parachever ou refaire un travail ou encore pour remplacer tout ou partie du produit. Il s’agit là d’une clause formelle et limitée qui ne laisse aucun doute sur les exclusions visées.
Pour le détail des moyens développés par la société AXA France IARD, le tribunal se réfère à ses conclusions numéro 5.
La SARL Cornouaille Gréement et son assureur la société AXA Assurances IARD Mutuelle demandent au tribunal de :
– débouter M. [S] de l’ensemble de ses demandes à l’égard de la SARL Cornouaille Gréement,
— A titre subsidiaire
– juger que le préjudice matériel doit être limité à 19 307,51 EUR et que la SARL Cornouaille Gréement ne peut être condamnée in solidum avec la SARL Sailwood en ce qui concerne le préjudice de jouissance et toute autre condamnation,
– condamner la SARL Sailwood à garantir la société Cornouaille Gréement de toute condamnation,
– débouter M. [S] de son préjudice de jouissance,
— À titre infiniment subsidiaire
– constater que le contrat d’assurance prévoit une franchise opposable aux bénéficiaires et faire application de cette franchise d’un montant de 10 % du sinistre avec un minimum de 1000 EUR et un maximum de 5000 EUR et dire qu’elle sera opposable aux parties,
— En tout état de cause : condamner M. [S] et tout succombant à payer à la société Cornouaille Gréement la somme de 2500 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL Cornouaille Gréement conteste les conclusions de l’expert selon lesquelles les déformations des bordés au niveau des galhaubans et du pont au passage des cadènes des galhaubans du navire, résultaient d’un tensionnement excessif réalisé sur les galhaubans par elle en juillet 2019.
Elle remarque que l’expert ne l’a pas mise en cause dans son pré-rapport indiquant que la cause des fissures était la fixation des cadénes et donc indépendante de sa prestation. Puis contre toute attente, l’expert est revenu sur son avis suite à la communication des pièces 36 et 37 par M. [S] et suite à son dire numéro 17. Il a donc retenu l’avis de M. [S] malgré l’évidence des démonstrations techniques postérieures faites par l’expert qui assistait la société Cornouaille Gréement.
L’expert judiciaire n’a pas lui-même constaté la prétendue déformation des bordés et il a dit qu’il n’y avait pas eu de travaux correctifs en lien avec cette déformation apparue lorsque les haubans étaient probablement trop tendus. Le dommage n’a pas été constaté lors des opérations d’expertise mais l’expert a pris pour acquis un rapport établi à la demande de M. [S]. La déformation n’est pas visible sur la photographie produite par M. [S]. M. [F] n’a d’ailleurs pas fait état d’une déformation de bordés dans son rapport d’estimation de la valeur vénale du voilier.
Or il appartenait à l’expert judiciaire d’accomplir sa mission avec objectivité et impartialité ce qui n’a pas été le cas en l’espèce puisqu’il n’a pas lui-même constaté les désordres.
La déformation avait été constatée par la société Sailwood quelques jours après la mise en tension du gréement et la société Cornouaille Gréement était intervenue pour diminuer cette tension.
Cependant, elle souligne qu’elle ne peut pas être déclarée responsable de l’état structurel du bateau lors de la mise sous tension, surtout lorsque le bateau sort d’entretien dans un chantier naval. Un voilier est construit pour que les cadènes et leurs structures porteuses résistent à une charge plus importante que la tension de rupture des galhaubans, de telle sorte que ces derniers exercent leur rôle de fusible en cas de surcharge. Avant son arrivée sur le chantier Sailwood, le voilier était gréé sans qu’il ait été noté de déformation du bordé au droit des galhaubans. Aucune des parties n’a vu le bateau gréé avant la mise en chantier et aucun constat contradictoire d’un dommage aux bordés n’a été réalisé. Une cause extérieure ne peut être écartée.
Si la responsabilité de la société Cornouaille Gréement était retenue, il faudrait limiter le coût des travaux de réfection lié aux deux enfoncements de bordés à la somme de 19 307,51 EUR, tel que cela a été calculé par l’expert, le surplus concernant des travaux qui ne sont pas en lien avec la prestation de la société Cornouaille Gréement mais avec l’entretien et la réfection du navire.
La société Cornouaille Gréement conteste la réclamation faite au titre du préjudice de jouissance sachant que le différend entre M. [S] et la société Sailwood existait avant même qu’elle soit mise en cause. Le préjudice évalué par l’expert ne correspond à aucune réalité et n’a été étayé par aucun élément.
Elle conteste aussi la condamnation in solidum qui n’est possible que lorsque plusieurs constructeurs ont été impliqués dans la réalisation d’un même dommage ; or en l’espèce les deux entreprises mises en cause n’ont pas contribué aux dommages invoqués de la même façon dans leur intégralité.
Pour le détail des moyens développés par la SARL Cornouaille Gréement, le tribunal se réfère à ses conclusions récapitulatives numéro 2.
La SARL Marée Haute demande au tribunal de constater qu’aucune demande n’a été formalisée à son encontre et de la mettre hors de cause. Elle demande la condamnation de la société Sailwood ou toute autre partie succombant à lui payer la somme de 2000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le tribunal constate tout d’abord qu’aucune demande n’a été formulée à l’encontre de la société Marée Haute et qu’elle doit être mise hors de cause.
Vu les articles 1231-1, 1231-7 et 1243-2 du Code civil ;
L’expert judiciaire, dans son rapport, a successivement examiné les désordres invoqués par M. [S]. Pour parvenir à ses conclusions, il s’est fondé sur les nombreuses photographies des points de désordres qui lui ont été remises, sur les factures de la société Sailwood, sur les factures de la société Marée Haute intervenue pour la reprise des désordres, sur les constatations ressortant du rapport d’expertise amiable de la société Océanic Expertises du 6 juillet 2020 et sur les constatations de M. [F], lequel est intervenu pendant les interventions de la société Sailwood à la demande de M. [S] et qui a également été invité comme sachant aux opérations d’expertise judiciaire.
L’expert judiciaire a été clair lorsqu’il a expliqué comment il avait pu à l’aide des pièces citées ci-dessus, confirmer ou non l’existence de désordres, même ceux qu’il n’avait pas pu constater par lui-même lors de ses opérations en raison des travaux de reprise d’ores et déjà réalisés, notamment par la société Marée Haute. Il a été précis et circonstancié sur chacun des désordres, en fournissant au tribunal une analyse de toutes les photographies sur lesquelles il s’était appuyé et en donnant d’importantes précisions techniques.
C’est à bon droit que l’expert judiciaire, spécialisé dans le domaine maritime, a indiqué en page 56 de son rapport que M. [S] avait bien confié à la société Sailwood une remise à niveau technique complète de son navire dans tous les domaines, afin qu’il soit, en sortie de chantier, dans un état rénové et apte à la navigation.
Il a expliqué que dans le secteur de la réparation navale ce genre d’opération est un « refit ».
Dans cette situation, il n’est pas d’usage que le propriétaire établisse une liste complète des travaux que doit réaliser le prestataire car en sa qualité de professionnel, ce prestataire est tenu de détecter les réparations et reprises nécessaires et doit informer régulièrement le propriétaire des interventions techniques réalisées. C’est seulement pour les opérations générant une modification notable du voilier qu’il est d’usage que le prestataire demande l’autorisation du propriétaire pour les entreprendre. Mais pour ce qui concerne le voilier de M. [S] l’expert a indiqué qu’aucune opération technique importante ne devait être réalisée.
Le tribunal constate qu’une liste des travaux à réaliser sur le bateau avait été dressée en octobre 2017 par la société Sailwood sachant toutefois qu’il ne s’agissait pas d’un devis et qu’elle ne comportait aucune signature du propriétaire. Il s’agissait manifestement d’une première approche pour des travaux évalués à 38 188,32 EUR. Les seuls devis signés par M. [S] ont porté sur des travaux d’électricité, le changement de la gazinière et le rapatriement du bateau sous le hangar de la société Sailwood.
Le total des travaux et des fournitures facturés par la société Sailwood, ressortant des factures produites aux débats après déduction d’un avoir, s’élève à 94 684,51 EUR, sachant que par ailleurs ont été facturés pour un total de 7366,35 EUR des frais de location, manutention et prestations au port.
Il faut donc constater que le devis initial non signé de 38 188,32 EUR ne correspondait pas aux travaux convenus entre les parties tout au long du chantier et de l’évolution des travaux et qu’ils ont été d’une ampleur bien plus importante que la liste de première approche.
Le tribunal en conclut que la société Sailwood s’est bien livrée à une opération de refit du voilier de M.[S], destinée à le remettre en état pour la navigation, y compris avec l’aide de sous-traitants pour certaines spécialités, comme elle l’a elle-même indiqué sur son site internet en mentionnant spécifiquement le voilier de M.[S]. Il pesait donc sur elle, en sa qualité de professionnelle, une obligation de résultat.
I-Sur la responsabilité civile contractuelle de la société Sailwood au titre des préjudices matériels et leur indemnisation
L’expert a retenu l’existence des désordres suivants, sachant qu’il en a écarté certains autres :
1– les fissures au niveau des quatre liaisons de support de plancher et le bordé tribord
L’expert a considéré que même si ce désordre n’avait pas de conséquences sur la structure du voilier, il aurait dû faire l’objet d’une réfection lorsqu’il a été pris en charge par la société Sailwood pour un refit et même si cela ne lui avait pas été demandé. L’entreprise n’a pas réalisé d’investigation plus poussées pour connaître la cause de ces fissures probablement dues peut-être, selon l’expert, à une contrainte d’effort important sur le bordé tribord. Le tribunal estime que dans le cadre d’une révision générale du bateau, ce désordre ne pouvait pas échapper à la vigilance d’une entreprise professionnelle tenue d’une obligation de résultat et le coût de la réparation sera donc mis à la charge de la société Sailwood pour un montant de 1000EUR.
– Le mastic écaillé sur la quille et l’enduit de quille grossier
L’expert indique que lorsque le voilier est entré au chantier Sailwood la quille était partiellement recouverte d’un revêtement composé d’un stratifié CVR et pour partie d’un enduit. Lors des travaux de réfection de la quille, l’entreprise a retiré l’enduit de la face bâbord arrière jusqu’à trouver un revêtement correctement accroché et laissé en l’état. Elle a appliqué sur la face bâbord à l’identique de la face tribord un enduit de réfection mais l’expert estime que le recouvrement du revêtement stratifié de la face bâbord était insuffisant au niveau de la liaison coque – quille et que l’entreprise aurait dû reprendre cette zone en appliquant au moins partiellement un revêtement de stratifié CVR comme le prévoient les règles de l’art et comme l’a réalisé par la suite la société Marée Haute.
Le coût de cette finition sera donc mis à la charge de la société Sailwood au titre de son obligation de résultat, pour un montant de 290 EUR s’agissant du mastic sur le bord d’attaque et de 1179,50 EUR pour la reprise de l’enduit de la quille, soit un total de 1469,50 EUR.
– La diminution de l’épaisseur du pont principal au niveau des vis de serrage des rails d’écoute de génois
Il a été constaté une perte d’épaisseur du pont sur chaque point de fixation des rails d’écoute, les trous de fixation ayant été rebouchés depuis par la société Marée Haute. L’expert a noté que la société Sailwood était bien intervenue sur les rails d’écoute de génois notamment pour l’étanchéité de la structure support tribord. Or il a expliqué qu’une réduction significative de l’épaisseur du pont sur plusieurs points alignés et de manière rapprochée et à l’endroit de points de fixation sur lesquels sont exercés des efforts répétés de traction, entraîne un risque élevé de détérioration du pont par fissuration et/ ou déchirement localisé.
Il faut donc en conclure qu’il était attendu de la part d’une entreprise professionnelle comme la société Sailwood qu’elle ne laisse pas ces désordres en l’état mais qu’elle intervienne en réparation de manière à ne faire courir aucun risque futur pendant la navigation. Il importe peu que le montage soit d’origine dès lors qu’il avait entraîné une diminution de l’épaisseur du pont principal, cela ne pouvait pas lui échapper. Il sera donc mis à sa charge le coût des travaux préconisés par l’expert soit la somme de 1050 EUR.
– S’agissant des gréements et de l’accastillage, l’expert a retenu que les boulons de fixation des tirants de cadène avaient été insuffisamment serrés, que des vis de serrage des rails d’écoute de génois n’avaient pas été correctement serrés et il a enfin retenu l’absence d’écrou de serrage sur les vis de fixation des chandeliers de coupée. Le coût des travaux de reprise a été évalué par l’expert à 680 EUR. Cette somme sera mise à la charge de la société Sailwood qui aurait dû s’assurer de la suffisance de tous ces serrages.
– S’agissant de la manœuvrabilité du voilier, l’expert a constaté un désalignement des réas de drosse de barre et de trim et des frottements anormaux des drosses à plusieurs endroits. Il a expliqué les conséquences sur la navigabilité : le désalignement occasionne des frottements anormaux lors des manœuvres et les frottements anormaux des drosses font courir à terme un risque de rupture d’un ou de plusieurs brins, puis d’un ou plusieurs torons et in fine de la drosse avec une perte de manœuvrabilité du voilier en navigation, préjudiciable en termes de sécurité nautique. L’expert a considéré que lors de l’opération d’entretien dans le chantier Sailwood, ces frottements auraient dû être examinés et réparés. Le coût des réparations a été évalué à 3300 EUR. Cette somme sera donc mise également à la charge de la société Sailwood.
– S’agissant du câble électrique de connexion du compteur de chaîne sectionné sur le guindeau neuf, l’expert a démontré dans les paragraphes 7.1.7 à 7. 1.9 de son rapport que le câble litigieux avait été coupé puis protégé par un ruban adhésif qui s’était mécaniquement détérioré et que l’état initial de ce câble aurait dû être vérifié par la société Sailwood chargée de contrôler l’intégrité du moteur du guindeau après sa pose, son aspect structurel mais également l’intégrité des câbles et connexions après la pose. Le sectionnement de ce câble entraîne l’indisponibilité du compteur de chaîne et donc l’impossibilité de connaître le nombre de mailles filée ou virée lors des mouillages du voilier. Le coût du travail de reprise est évalué à 60 EUR par l’expert.
– Le non remplacement de la vanne et du manchon de coque du circuit eau de mer de réfrigération du moteur : l’expert a constaté que malgré la facturation par la société Sailwood de 3 ensembles manchon – coque remplacés, elle n’a pas procédé au remplacement de la vanne et du manchon de coque du circuit eau de mer de réfrigération du moteur. Selon l’expert il s’agit là d’une lacune car il appartenait à l’entreprise de contrôler toutes les vannes et tous les manchons sachant que l’ensemble vanne manchon de coque de réfrigération du moteur est un point de vigilance sur un bateau puisque la vanne doit rester opérationnelle pour pouvoir assurer la réfrigération du moteur et sa disponibilité, indispensable en termes de sécurité nautique. L’expert a évalué les travaux de remplacement à 540 EUR.
– La durit d’évent de gazole qui a été posée n’est pas spécifique aux hydrocarbures ce qui n’est pas conforme aux règles de l’art. Ce point aurait dû attirer l’attention de la société Sailwood même si elle avait fait appel à une entreprise sous-traitante pour certains travaux spécifiques, sous sa responsabilité. L’expert a évalué le changement à 50 EUR.
Au total une somme de 8149,50 EUR sera donc mise à la charge de la société Sailwood outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, sachant que ceux-ci seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil.
II-Sur la responsabilité civile contractuelle de la société Cornouaille Gréement au titre des préjudices matériels et leur indemnisation
L’expert a confirmé l’existence de déformations des bordés du navire au droit des galhaubans, phénomène présent et constaté lors de son arrivée au chantier Marée Haute. Il a expliqué que ce désordre s’était produit lors du tensionnement du gréement dormant par la société Cornouaille Gréement le 11 juillet 2019.
Celle-ci doit donc répondre des désordres qu’elle a causés par ce tensionnement excessif des galhaubans causant deux enfoncements de coque des bordés. L’expert a décrit les travaux nécessaires pour réparer ces déformations au vu des factures éditées par la société Marée Haute et les a évalués à 19 307,51 EUR. Cette somme sera donc mise à la charge de la société Cornouaille Gréement.
D’autres désordres ont été induits par ce tensionnement excessif et l’expert a retenu aussi des déformations du pont au passage de cadène des galhaubans. Il a évalué les travaux de reprise à 290 EUR.
S’agissant des reprises structurelles liées à l’ancrage des haubans, l’expert a conclu en page 40 de son rapport qu’en dépit des déclarations des parties et des pièces communiquées ainsi que des factures éditées par les sociétés Sailwood et Marée Haute, il n’avait pas pu repérer d’éléments permettant de dire que les cloisons de fixation des cadènes et leurs ancrages nécessitaient une reprise structurelle après la sortie du voilier du chantier Sailwood. Dans ces conditions, le tribunal ne peut pas retenir de responsabilité à la charge de la société Cornouaille Gréement comme sollicité par le demandeur.
Au total c’est donc une somme de 19 597,51 EUR qui sera mise à la charge de la société Cornouaille Gréement, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, sachant que ceux-ci seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil.
La société Cornouaille Grément doit être déboutée de son recours en garantie contre la société Sailwood au titre du préjudice matériel qui lui est imputé.
III- Sur la responsabilité civile contractuelle des sociétés Sailxood et Cornouaille Gréement au titre du préjudice de jouissance
M. [S] considère que la preuve de son préjudice de jouissance ressort du rapport d’expertise qui retient que son navire a été immobilisé pendant 47 semaines du fait des travaux de réparation rendus nécessaires suite aux inexécutions contractuelles et malfaçons des entreprises Sailwood et Cornouaille Gréement. L’expert a évalué le préjudice résultant de la privation du navire à 1500 EUR par semaine correspondant au coût de location moyen d’un voilier équivalent. Il a retenu une duré de privation de 47 semaines.
Toutefois l’expert ne disposait pas d’éléments factuels prouvant que pendant les 47 semaines d’immobilisation du navire M. [S] aurait nécessairement navigué sur son voilier si celui-ci avait été en état et n’avait pas nécessité de réparations.
Le tribunal ne considère donc pas le rapport d’expertise comme une preuve suffisante d’un préjudice de jouissance d’une durée de 47 semaines, sachant que c’est à M. [S] lui-même de rapporter la preuve de l’utilisation exacte qu’il avait prévue à la sortie du voilier du chantier Sailwood.
Face à l’absence de preuve d’un projet précis organisé et sur le point de se réaliser, mais au vu des explications ressortant de l’attestation de M. [Z] [J], produite aux débats par le demandeur, le tribunal estime qu’il doit indemniser un préjudice de perte de chance d’effectuer sur la période considérée (entre mi-août 2019 et mi-juillet 2020) deux voyages d’une durée de deux mois chacun que M. [S] aurait peut-être pu réaliser, sachant qu’il avait par ailleurs une activité professionnelle mais qui lui permettait d’être libre sur de longues périodes et de naviguer. Sur la base de 20 semaines de privation et une perte de chance de 70%, ce préjudice sera indemnisé par une somme de 21 000 EUR.
La société Sailwood et la société Cornouaille Grément, qui ont toutes deux contribué à ce même préjudice de jouissance et sont toutes deux à l’origine de l’immobilisation du navire pour des travaux supplémentaires et à cause des déformations constatées, doivent être condamnées in solidum au paiement de cette somme de 21 000 EUR. Dans leurs rapports entre coobligées, le tribunal considère que la société Sailwood doit être tenue pour 40 % de cette somme et la société Cornouaille Gréement pour 60 %.
IV-Sur les demandes formées contre les assureurs
1– L’assureur de la société Sailwood : la société AXA France IARD
S’agissant du moyen tiré de l’inopposabilité du rapport d’expertise judiciaire au motif que l’assureur n’avait pas été convoqué aux opérations d’expertise, le tribunal considère que ce moyen doit être rejeté En effet, le rapport d’expertise judiciaire avait pour but d’éclairer le tribunal sur la réalité et l’étendue de la responsabilité de son assurée, la société Sailwood, laquelle a participé aux opérations d’expertise sans juger nécessaire d’y attraire son assureur ; cependant la société AXA France IARD s’est vue communiquer le rapport et a pu en en discuter les conclusions dans l’intérêt de son assurée. Il faut donc en conclure que le rapport d’expertise lui est opposable.
S’agissant de la clause d’exclusion de garantie figurant aux articles 4.28 et 4.29 des conditions générales du contrat liant les partis prévoyants que l’assureur ne garantit pas les frais engagés pour « réparer, parachever ou refaire le travail » et « remplacer tout ou partie du produit » le tribunal constate à la lecture des conditions générales du contrat que les exclusions générales figurant dans le chapitre 4 sont bien clairement énoncés et qu’il figure parmi les différentes clauses une exclusion de garantie pour : les frais engagés pour réparer, parachever ou refaire le travail ou encore remplacer tout ou partie du produit.
Le tribunal constate que les clauses susvisées sont formelles et limitées et ne sont pas sujettes à interprétation.Elles signifient simplement que l’assureur ne couvre pas l’entreprise pour les prestations qu’elle aurait dû faire mais qu’elle n’a pas réalisées de manière complète comme cela est attendu d’un professionnel. L’assureur ne couvre pas l’absence de finition ni même le coût pour refaire ce qui a été fait de manière imparfaite ; elle ne couvre pas le remplacement d’un produit qui a été posé à la place d’un autre.
Or en l’espèce les désordres reprochés à la société Sailwood et les préjudices matériels subis par M. [S] consistent dans des travaux non exécutés, par négligence, insuffisance d’attention et de sérieux. Les dommages n’ont pas pour origine une erreur de conception, un vice caché de fabrication, de montage ou de matière, un défaut de sécurité, une erreur dans l’exécution d’une prestation, un conditionnement défectueux, une malfaçon ou un défaut de conseil. Il est reproché à la société Sailwood une insuffisance dans ses travaux dans le cadre d’une opération de remise à niveau technique complète d’un navire.
Les clauses susvisées ne seront pas déclarées non écrites.
Les désordres matériels subis par M. [S] lui ont causé un préjudice de jouissance. Il s’agit là d’un dommage immatériel qui est la conséquence d’un dommage matériel non garanti. Or, il résulte de la clause numéro 4. 24 des conditions générales du contrat d’assurance que le contrat ne couvre pas les dommages immatériels qui sont la conséquence d’un dommage matériel ou corporel non garanti.
En conséquence la société AXA France IARD ne pourra pas être condamnée in solidum avec la société Sailwood à indemniser M. [S] pour ses préjudices matériels et de jouissance et ne sera pas condamnée à garantir celle-ci.
2– L’assureur de la société Cornouaille Gréement : la société AXA Assurances IARD Mutuelle
L’assureur de responsabilité civile doit garantir la société Cornouaille Gréement pour les conséquences d’une malfaçon commise par son assurée dans ses prestations consistant en un tensionnement excessif réalisé sur les galhaubans, malfaçon ayant entrainé des déformations des bordés et du pont au passage de cadène des galhaubans. La franchise de 10 % est opposable à l’assurée conformément aux conditions générales du contrat.
En conséquence, la société AXA Assurances IARD Mutuelle sera condamnée in solidum avec la société Cornouaille Gréement à indemniser M. [S] de ses préjudices matériel et de jouissance tels qu’ils ont été fixés ci-dessus.
V- Sur la demande en paiement formée par la société Sailwood et la demande de compensation
La société Sailwood produit aux débats une facture du 11 octobre 2019 d’un montant de 2949,60 EUR TTC dont il faut selon elle déduire un avoir de 960 EUR au titre d’un geste commercial. Cette facture récapitule un certain nombre de travaux réalisés sur le bateau. Il n’a pas été soutenu ni démontré lors des opérations d’expertise et devant le tribunal que ces prestations n’avaient pas été faites, ni que les fournitures visées n’avaient pas été fournies. Il n’est pas non plus ressorti des opérations d’expertise que des désordres avaient affecté précisément certaines des prestations visées dans la facture.
Le tribunal en conclut que la facture est bien due par M. [S] pour un montant de 1989,60 EUR TTC. Il est dû également une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en cas de retard de paiement, d’un montant de 50 EUR. Au total M. [S] sera condamné à payer à la société Sailwood la somme de 2039,60 EUR TTC avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, puisqu’il n’est pas démontré l’envoi d’une mise en demeure de payer à M. [S].
Il sera fait droit à la demande de compensation entre cette somme et la somme totale due par la société Sailwood à M. [S].
VI- Sur les autres demandes
Les dépens de l’instance, qui incluront les frais d’expertise judiciaire, seront mis à la charge des sociétés Sailwood et Cornouaille Gréement. La société Sailwood sera tenue pour 40 % de ces dépens et la société Cornouaille Gréement avec son assureur pour 60 %.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [S] les frais d’instance qu’il a été contraint d’engager.
La société Sailwood sera condamnée à lui verser la somme de 2400 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile et la société Cornouaille Gréement sera condamnée in solidum avec son assureur, la société AXA Assurances IARD Mutuelle, à payer au demandeur la somme de 4600 EUR.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société AXA France IARD les frais d’instance qu’elle a été contrainte d’engager alors qu’elle est mise hors de cause. La société Sailwood sera condamnée à lui payer une indemnité de 1500 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Marée Haute les frais d’instance qu’elle a engagés alors qu’elle est aussi mise hors de cause. La société Sailwood, demanderesse à l’intervention forcée, sera condamnée à lui verser une indemnité de 1000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En cas de nécessité pour M. [S] de faire procéder à l’exécution forcée des condamnations prononcées par le présent jugement à défaut de règlement spontané, le montant des sommes dues à l’huissier de justice en application des articles A 444-10 et suivants du code de commerce sera intégralement supporté par les débiteurs.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE hors de cause la SARL Marée Haute,
CONDAMNE M. [K] [S] à payer à la SARL Sailwood la somme de 2039,60 EUR TTC avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, en paiement d’une facture,
CONDAMNE la SARL Sailwood à payer à M. [K] [S] la somme de 8149,50 EUR, pour son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 13436- 2 du Code civil,
ORDONNE la compensation entre la somme due par M. [K] [S] et la somme due par la SARL Sailwood,
CONDAMNE in solidum la SARL Cornouaille Gréement et la société AXA Assurances IARD Mutuelle à payer à M. [K] [S] la somme de 19 597,51 EUR, pour son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 13436- 2 du Code civil,
CONDAMNE in solidum la SARL Sailwood et la SARL Cornouaille Gréement avec son assureur, la société AXA Assurances IARD Mutuelle, à payer à M. [K] [S] la somme de 21 000 EUR au titre de son préjudice de jouissance,
DIT que dans leurs rapports entre coobligées, la société Sailwood doit être tenue pour 40 % de cette somme et la société Cornouaille Gréement et la société AXA Assurances IARD Mutuelle, seront tenues in solidum pour 60 %,
DIT que la société AXA Assurances IARD Mutuelle est en droit d’opposer sa franchise contractuelle,
REJETTE les demandes formées à l’encontre de la société AXA France IARD, assureur de la société Sailwood,
REJETTE toutes autres demandes,
CONDAMNE la SARL Sailwood à verser à la SARL Marée Haute une indemnité de 2000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la SARL Sailwood à payer à M. [K] [S] une indemnité de 2400 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la SARL Cornouaille Gréement et la société AXA Assurances IARD Mutuelle à payer à M. [K] [S] une indemnité de 4600 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL Sailwood au paiement de 40 % des dépens incluant les frais d’expertise judiciaire,
CONDAMNE in solidum la SARL Cornouaille Gréement et la société AXA Assurances IARD Mutuelle au paiement de 60 % des dépens incluant les frais d’expertise judiciaire,
DIT qu’en cas de nécessité pour M. [K] [S] de faire procéder à l’exécution forcée des condamnations prononcées par le présent jugement à défaut de règlement spontané, le montant des sommes dues à l’huissier de justice en application des articles A 444-10 et suivants du code de commerce sera intégralement supporté par les débiteurs,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ce jugement a été signé par Mme Picard, première vice-présidente et Mme Scheurer, greffier.
Le greffier, La présidente
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