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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jcp civil, 25 sept. 2025, n° 25/00425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00425 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EZWD
MINUTE N°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
JUGEMENT DU 25 Septembre 2025
DEMANDEUR(S) :
MORBIHAN HABITAT – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU MORBIHAN, venant aux droits de [Localité 4] GOLFE HABITAT, dont le siège social est [Adresse 3]
représenté par Madame [U] [E], munie d’un mandat
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [N] [H] [K], demeurant chez Madame [O], [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : François BROSSAULT, Magistrat à titre temporaire, statuant en qualité de Juge des Contentieux de la protection
GREFFIER : Martine OLLIVIER
DÉBATS : A l’audience publique du 19 Juin 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025
DECISION : Contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement le 25 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe
Le :
Exécutoire à : MORBIHAN HABITAT
Copie à : M. [H] [K] [N]
M. le Préfet du département
R.G. N° 25/00425. Jugement du 25 septembre 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé à effet au 23 juillet 2019, l’Office public de l’Habitat du Morbihan [Localité 4] Golfe Habitat a donné à bail à M. [N] [H] [K] un local d’habitation situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel révisable de 379,96 euros, outre la somme de 30,18 euros à titre de provision sur charges et 7,91 euros de provision sur la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.
Par courrier reçu le 19 décembre 2024, M. [N] [H] [K] a donné congé pour le 31 mars 2025.
Par acte du commissaire de justice en date du 14 mai 2025, Morbihan Habitat, venant aux droits de [Localité 4] Golfe Habitat, a fait assigner M. [N] [H] [K] devant la présente juridiction à laquelle il est demandé de :
déclarer valable au fond et en la forme le congé délivré par M. [H] [K] le 19 décembre 2024 pour le 19 mars 2025,déclarer M. [N] [H] [K] occupant sans droit ni titre et ordonner en conséquence son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin avec l’assistance de la force publique,condamner M. [N] [H] [K] à lui payer :1649,42 euros au titre des loyers impayés, outre les loyers échus depuis lors jusqu’au présent jugement,à compter du jugement et jusqu’à libération des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer en cours majoré des charges, indexée sur l’indice INSEE du coût de la construction,condamner M. [N] [H] [K] à lui verser la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens de l’instance et aux dépens d’exécution éventuelle.
A l’audience du 19 juin 2025, Morbihan Habitat, valablement représenté par Mme [I] munie d’un pouvoir, a confirmé ses demandes, actualisant le montant de sa créance à la somme de 549,42 euros au titre des loyers impayés selon décompte arrêté au 16 juin 2025.
L’office HLM a précisé que l’état des lieux de sortie n’avait pu être réalisé en l’absence de M. [H] [K].
M. [N] [H] [K] a indiqué qu’il avait quitté le logement un an auparavant mais que son ex-compagne l’occupait encore et en réglait le loyer.
Il s’est dit favorable à l’expulsion et prêt à régler le montant des impayés de loyer mais a demandé au juge de rejeter la demande du bailleur au titre des frais et dépens de la procédure.
M. [N] [H] [K] a précisé ne pas faire l’objet d’une procédure de surendettement.
La décision a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité du congé et l’expulsion
Selon les articles 12 et 15 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire peut résilier le contrat de location à tout moment, dans les conditions de forme et de délai prévues à l’article 15.
Lorsque [le congé] émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois.
Le délai de préavis est toutefois d’un mois :
1° Sur les territoires mentionnés au premier alinéa du I de l’article 17 ;
2° En cas d’obtention d’un premier emploi, de mutation, de perte d’emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d’emploi ;
3° Pour le locataire dont l’état de santé, constaté par un certificat médical, justifie un changement de domicile ;
3° bis Pour le locataire bénéficiaire d’une ordonnance de protection ou dont le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin fait l’objet de poursuites, d’une procédure alternative aux poursuites ou d’une condamnation, même non définitive, en raison de violences exercées au sein du couple ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui ;
4° Pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de l’allocation adulte handicapé ;
5° Pour le locataire qui s’est vu attribuer un logement défini à l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation.
Le locataire souhaitant bénéficier des délais réduits de préavis mentionnés aux 1° à 5° précise le motif invoqué et le justifie au moment de l’envoi de la lettre de congé. A défaut, le délai de préavis applicable à ce congé est de trois mois.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués.
En l’espèce, par courrier reçu par le bailleur le 19 décembre 2024, M. [N] [H] [K] a donné congé pour le 31 mars 2025 au plus tard.
Par courrier daté du 31 décembre 2024, l’Office HLM a avisé le locataire qu’il acceptait la prise d’effet du congé pour le 19 mars 2025, date à laquelle était fixé l’état des lieux de sortie.
Il ressort des éléments non contestés du dossier et des débats à l’audience que M. [H] [K] n’a pas restitué le logement à la date d’effet du congé.
L’état des lieux de sortie n’a pu être réalisé en son absence et le logement est encore occupé de son chef par son ancienne compagne.
Il convient de déclarer valable au fond et en la forme le congé délivré par M. [H] [K], lequel se trouve déchu, de plein droit, de tout titre d’occupation sur le local depuis le 19 mars 2025.
Par conséquent, à défaut de départ volontaire, il convient d’ordonner l’expulsion du locataire, et de tous occupants de son fait, en application des articles L412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Il est rappelé qu’en vertu des articles L153-1 et L 153-2 du code des procédures civiles d’exécution, le commissaire de justice instrumentaire pourra recourir au concours de la force publique.
Sur l’impayé locatif et l’indemnité d’occupation
Selon le décompte produit aux débats, l’impayé locatif a commencé à se constituer à compter de juin 2024.
Faute pour lui d’avoir restitué les lieux à la date d’échéance du congé, M. [N] [H] [K] est considéré comme occupant sans droit ni titre à compter du 19 mars 2025, et cause, par ce fait, un préjudice au bailleur qu’il convient de réparer en fixant l’indemnité d’occupation mensuelle au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.
L’Office HLM sera autorisé à indexer la part de l’indemnité équivalent au loyer conformément aux dispositions contractuelles.
Au titre de l’impayé locatif, Morbihan Habitat demande au juge de condamner le défendeur à lui régler la somme de 549,42 euros selon décompte arrêté au 16 juin 2025 et de dire qu’il sera tenu au paiement des indemnités d’occupation supplémentaires à compter du jugement à intervenir.
Au vu des éléments ci-dessus rappelés, et alors que M. [H] [K] ne conteste pas le montant de la dette actualisée à l’audience, il sera fait droit à la demande.
En conséquence, M. [H] [K] sera condamné à payer à Morbihan Habitat la somme de 549,42 euros selon décompte arrêté au 16 juin 2025, ainsi qu’une indemnité mensuelle d’occupation correspondant au montant du loyer en cours majoré des charges, à compter du jugement à intervenir et jusqu’à complète libération des lieux.
Il convient de rappeler que conformément à l’article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement.
En conséquence, toute indemnité d’occupation non payée à terme se verra augmentée des intérêts au taux légal dès leur date d’exigibilité.
Sur les autres demandes
Partie perdante, M. [N] [H] [K] sera condamné aux dépens et aux frais liés à une procédure d’exécution forcée dans les limites posées par l’article L111-8 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Morbihan Habitat l’intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, il lui sera alloué la somme de 150 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
Constate la validité du congé délivré par M. [N] [H] [K] à effet du 19 mars 2025 ;
ORDONNE l’expulsion de M. [N] [H] [K] et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique si besoin est, à défaut pour lui d’avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux ;
DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE l’indemnité mensuelle d’occupation due par M. [N] [H] [K] au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation de bail, à compter du 19 mars 2025 ;
CONDAMNE M. [N] [H] [K] à payer à Morbihan Habitat, venant aux droits de [Localité 4] Golfe Habitat, la somme de 549,42 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au 16 juin 2025 ;
CONDAMNE M. [N] [H] [K] à payer à Morbihan Habitat, venant aux droits de [Localité 4] Golfe Habitat, ladite indemnité mensuelle d’occupation qui ne pourra être réclamée au surplus qu’à compter du 25 septembre 2025 et jusqu’au jour de la libération totale des lieux, avec les intérêts légaux à compter de leur date d’exigibilité pour les indemnités à échoir impayées ;
DIT que Morbihan Habitat, venant aux droits de [Localité 4] Golfe Habitat, sera autorisé à indexer la part de l’indemnité équivalent au loyer conformément aux dispositions contractuelles ;
DIT que la présente décision sera transmise par les soins du greffe à Monsieur le Préfet du Département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de M. [N] [H] [K] dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées ;
CONDAMNE M. [N] [H] [K] à verser à Morbihan Habitat, venant aux droits de [Localité 4] Golfe Habitat, la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [N] [H] [K] aux entiers dépens de l’instance et aux frais liés à une procédure d’exécution forcée dans les limites posées par l’article L111-8 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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