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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, cont. proximite, 6 mars 2026, n° 25/00118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° RG 25/00118 – N° Portalis DBW7-W-B7J-CEWE
Minute : 26-023
JUGEMENT
DU 06/03/2026
[R] [B]
C/
[X] [Q] [U]
Le
1 copie exécutoire et
1 expédition délivrée à
1 expédition délivrée à
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE
rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire d’AURILLAC, le 6 mars 2026,
Sous la Présidence de Madame Nathalie LESCURE,Vice-Présidente, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Agnès VANTAL, faisant fonction de Greffier,
Après débats à l’audience publique du 9 janvier 2026, le jugement suivant a été rendu,
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [B]
demeurant [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3]
comparant en personne
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [Q] [U]
né le 21 octobre 1992 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 4]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 8 décembre 2022, avec prise d’effet au 10 décembre 2022, Monsieur [R] [B] a donné à bail à Monsieur [X] [U] un local meublé à usage d’habitation situé [Adresse 5], à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel initial de 335 € outre 20 € à titre de provisions sur charges.
Selon exploit délivré le 6 mai 2025, Monsieur [R] [B] a fait délivrer au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant principal de 1.251 € au titre des loyers et charges. La CCAPEX a été saisie le même jour conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Par acte de commissaire de justice délivré le 8 octobre 2025 signifié en l’étude, dénoncé le 8 octobre 2025 au préfet du Cantal par voie électronique avec accusé de réception, Monsieur [R] [B] a fait assigner Monsieur [X] [U] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’Aurillac, aux fins de constater la résiliation du contrat de location aux torts de Monsieur [X] [U], et ordonner en conséquence son expulsion, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si nécessaire ; le condamner au paiement des sommes de 3.411,45 €, représentant les loyers et charges impayés au jour de l’assignation ; d’une indemnité d’occupation mensuelle sur la base du loyer au jour de l’assignation, à compter du jugement à intervenir jusqu’à la totale libération des lieux loués ; 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et au paiement de tous les frais et dépens de l’instance en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
A l’audience du 9 janvier 2026, Monsieur [R] [B] a comparu et a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. Il a actualisé sa créance à la somme de 4.476,45 € selon décompte arrêté au 5 janvier 2026.
Monsieur [X] [U] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
Le rapport de carence concernant le diagnostic social et financier réalisé le 4 décembre 2025 par les services du conseil départemental du Cantal a été reçu au greffe avant l’audience et mentionne que Monsieur [X] [U] n’a pas répondu aux différentes sollicitations et ne s’est pas présenté aux rendez-vous qui lui ont été proposés.
Le jugement a été mis en délibéré au 6 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I Sur la recevabilité de la demande
En tant que bailleur personne physique, alors que la dette était supérieure à trois fois le montant du loyer hors charges, au moment de la délivrance du commandement de payer, Monsieur [R] [B] justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par voie électronique deux mois avant la délivrance de l’assignation, comme les dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs le lui imposent.
Monsieur [R] [B] justifie par ailleurs avoir notifié une copie de l’assignation à la préfecture du Cantal par voie électronique plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 précitée, qui l’imposent à peine d’irrecevabilité.
La demande sera donc déclarée recevable.
II Sur les demandes d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et de condamnation au paiement
En vertu de l’article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement de payer contient, à peine de nullité : 1° La mention que le locataire dispose d’un délai de deux mois pour payer sa dette ; 2° Le montant mensuel du loyer et des charges ; 3° Le décompte de la dette ; 4° L’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion ; 5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ; 6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, et deux mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Suivant exploit du 6 mai 2025, Monsieur [R] [B] a fait délivrer à Monsieur [X] [U] un commandement de payer la somme de 1251 € en principal au titre de l’arriéré locatif au 2 avril 2025 se prévalant de la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail et des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Ce commandement de payer comporte les mentions obligatoires imposées par l’article précité et un décompte de la créance.
Monsieur [X] [U] n’a pas procédé au paiement des loyers réclamés dans le commandement de payer du 6 mai 2025 dans le délai de deux mois et le locataire n’a pas saisi le juge aux fins d’obtenir des délais de paiement. Il convient en conséquence de constater que la clause de résiliation de plein droit du contrat de location est entrée en application et a entraîné la résiliation du bail liant les parties à la date du 6 juillet 2025.
Conformément aux dispositions des articles 1788 du Code civil et 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste au paiement du loyer et charges récupérables aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués. Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il ressort des pièces produites aux débats que Monsieur [X] [U] est redevable d’une somme de 2346,45 € arrêtée au 6 juillet 2025 au titre des loyers impayés. Il convient donc de condamner Monsieur [X] [U] à payer cette somme à Monsieur [R] [B] au titre de l’arriéré locatif outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
À compter de la résiliation du bail, Monsieur [X] [U], devenu occupant sans droit ni titre, sera tenu de payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer augmenté de la provision sur les charges, qui aurait été exigible si le bail n’avait pas été résilié, et ce jusqu’à l’entière libération des lieux.
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 précitée dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. Le VIII du même article précise que pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’absence de demande de suspension des effets de la clause résolutoire formée par le locataire, le Juge ne peut d’office suspendre les effets de la clause résolutoire. En conséquence, l’expulsion de Monsieur [X] [U] ne peut qu’être ordonnée selon les modalités prévues au dispositif du présent jugement.
Conformément à l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles appartenant au locataire se trouvant dans les lieux seront remis aux frais des personnes expulsées en un lieu qu’elles désigneront. A défaut, ils seront entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution après sommation aux personnes expulsées d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
III. Sur les demandes accessoires
Au regard des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”.
Au regard de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [X] [U] qui succombe sera condamné aux dépens.
Il y a lieu de condamner Monsieur [X] [U] qui succombe à payer à Monsieur [R] [B] la somme de 200€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Vice-Présidente près le Tribunal Judiciaire d’AURILLAC, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 8 décembre 2022 entre Monsieur [R] [B] et Monsieur [X] [U] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 6] à [Localité 5] sont réunies à la date du 6 juillet 2025.
DÉCLARE en conséquence Monsieur [X] [U] occupant sans droit ni titre des lieux situés à l’adresse ci-dessus mentionnée à compter du 6 juillet 2025.
CONDAMNE Monsieur [X] [U] à payer à Monsieur [R] [B] la somme de 2346,45 € arrêtée au 6 juillet 2025 au titre des loyers impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
CONDAMNE Monsieur [X] [U] à payer à Monsieur [R] [B] une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et charges qui auraient été dus en cas non-résiliation du bail, soit la somme mensuelle de 355 € à compter de la résiliation du bail, jusqu’à la libération effective des lieux.
DIT qu’à défaut par Monsieur [X] [U] d’avoir libéré les lieux loués, DEUX MOIS après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé, dans tel garde-meuble désigné par lui ou à défaut par le bailleur.
DIT que la présente décision sera transmise au préfet du Cantal en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
REJETTE toutes autres demandes ou plus amples formées par les parties.
CONDAMNE Monsieur [X] [U] à payer à Monsieur [R] [B] la somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [X] [U] aux dépens de l’instance en ce compris notamment le coût du commandement de payer, de la notification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
DIT que s’il devait être exposé des dépens pour l’exécution de la décision, ils seraient à la charge de Monsieur [X] [U].
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière, La Juge des contentieux
de la protection,
A. VANTAL N. LESCURE
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