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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 16 avr. 2026, n° 26/00102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE
N° RG : 26/00102 – N° Portalis DBYQ-W-B7K-JDPW
AFFAIRE : [W] [J], [I] [Y] C/ [P] [S], [G] [R], S.A. SA AXA [I] IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
16 Avril 2026
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDEURS
Monsieur [W] [J]
né le 18 Décembre 1977 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître François PAQUET-CAUET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Robert GALLETTI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Madame [I] [Y]
née le 06 Avril 1983 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître François PAQUET-CAUET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Robert GALLETTI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEURS
Monsieur [P] [S], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Pierre BERGER de la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
Madame [G] [R], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Pierre BERGER de la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
S.A. SA AXA [I] IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Guillaume DESMURE de la SCP DE ANGELIS – SEMIDEI – HABART MELKI – BARDON – DE ANGELIS – SEGOND – DESMURE, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1970, substitué par Maître Gérald BES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEBATS : à l’audience publique du 26 Mars 2026
DELIBERE : audience du 16 Avril 2026
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 3 octobre 2023, Madame [I] [Y] et Monsieur [W] [J] ont acquis de Madame [G] [L] et Monsieur [P] [S] une maison d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 3].
Le rapport de diagnostic amiante, joint à l’acte de vente, a été réalisé par la société AAG Diagnostic Immobilier.
Par actes de commissaire de justice en date des 4 et 5 février 2026, Madame [I] [Y] et Monsieur [W] [J] ont fait assigner Madame [G] [L], Monsieur [P] [S] et la SA AXA [I] IARD en sa qualité d’assureur de la société AAG Diagnostic Immobilier, afin d’obtenir la désignation d’un expert.
L’affaire a été retenue à l’audience du 26 mars 2026, à laquelle, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, Madame [I] [Y] et Monsieur [W] [J] maintiennent leur demande et exposent qu’au mois de mars 2024, ils ont constaté de fortes infiltrations d’eau dans les pièces situées à l’étage de la maison ; qu’ils ont remarqué que les plafonds avaient fait l’objet d’une rénovation dans la zone subissant les infiltrations ; qu’après expertise de la toiture, il est apparu qu’elle présentait des défauts ; qu’ils ont engagé d’importants travaux de réfection, pour un montant de 16 000 € ; que malgré ces travaux, les infiltrations ont perduré ; qu’il leur a été préconisé de refaire l’enduit de la cheminée, ce qu’ils ont immédiatement fait faire, en vain ; qu’ils ont fait intervenir la société Global Expertise, qui leur a indiqué la présence de deux tubes en fibro-ciment qui faisaient office de sortie de cheminée, alors que le diagnostiqueur n’avait pas relevé la présence d’amiante ; que le rapport d’expertise, relatant différents désordres, a été présenté aux vendeurs ; qu’ils ont fait constater les désordres par un commissaire de justice ; qu’au regard de la nature et de l’ampleur des infiltrations, mais également des traces de reprises des plâtreries et peinture, il ne fait aucun doute que les vendeurs étaient au courant des désordres affectant le bien ; qu’ils ont sollicité des vendeurs la prise en charge des frais de l’expertise amiable et de ceux engendrés par les travaux à réaliser, mais que les vendeurs ont refusé de faire droit à cette demande ; que l’assureur de la société AAG Diagnostic Immobilier n’a pas répondu à leur demande de prise en charge des frais liés aux opérations de retrait et de mise en sécurité des matériaux amiantés non signalés et d’indemniser les acheteurs de leurs préjudices.
Madame [G] [L] et Monsieur [P] [S] formulent protestations et réserves quant à la mesure d’instruction sollicitée et demandent que la mission confiée à l’expert soit précisée.
La société AXA [I] Iard formule protestations et réserves quant à la mesure d’instruction sollicitée, et demande également que la mission confiée à l’expert soit précisée.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, selon le rapport d’expertise amiable du 24 janvier 2025, plusieurs désordres ont été constatés au sein de l’habitation des consorts [J]/[Y] :
— Infiltration d’humidité au niveau du faux plafond sous la cheminée,
— Problème d’appui structurel de la cheminée en brique,
— Etat des joints des tubes en fibro-ciment,
— Potentiel vice caché lié aux réparations antérieures,
— Etat général des abords de la cheminée.
Le procès-verbal de constat du commissaire de justice en date du 11 juin 2015 mentionne la présence, dans la chambre parentale située au premier niveau de l’habitation, de divers traces, tâches, auréoles au niveau du plafond en limite de propriété avec l’immeuble situé au [Adresse 5]. Le commissaire de justice a constaté sur cette partie du plafond la présence de boursoufflures, défaut de linéarité et la présence de reprises de plâtrerie et de peinture.
Dans la chambre du second niveau, il a constaté la présence de diverses traces, tâches, auréoles et détériorations au niveau du plafond en limite de propriété avec l’immeuble situé au [Adresse 5]. Il constate la présence de détériorations en partie basse de l’habillage en placoplâtre des murs, et la présence de démarcations visibles sur le plafond et au sol consécutives à la dépose d’une ancienne cheminée. La découpe du placoplâtre en partie haute laisse apparaître un placoplâtre particulièrement humide et friable ; le mur est brut et aucune matière isolante n’est présente. Le mur brut présente en partie haute diverses coulures et traces jaunâtres, la pierre est particulièrement friable au toucher. Enfin, le commissaire de justice constate la présence de mastic.
Madame [I] [Y] et Monsieur [W] [J] justifient d’un intérêt légitime à obtenir la désignation d’un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d’en déterminer l’origine et les causes, les travaux propres à y remédier et d’en évaluer le coût.
Il convient en conséquence d’ordonner une expertise, à charge pour les demandeurs, qui la sollicitent, d’en faire l’avance des frais.
L’expertise confiée sera celle classiquement donnée en la matière, et il lui sera demandé de prendre en compte les travaux de reprise qui ont été faits en 2024 et de se prononcer sur la présence d’amiante et le diagnostic réalisé par la société AAG Diagnostic Immobilier. En revanche, il n’y a pas lieu de circonscrire la mission confiée à l’expert aux seules infiltrations d’eau.
En application de l’article 491 du Code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. Madame [I] [Y] et Monsieur [W] [J], qui profitent seuls de la mesure, sont condamnés solidairement à les supporter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties ;
DÉSIGNE pour y procéder
Monsieur [C] [D]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01] 2025-2025
Port. : 06 73 28 70 41
Mèl : [Courriel 1]
avec la mission suivante :
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 3], après avoir convoqué les parties ;
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Entendre les parties et leurs conseils en leurs dires et explications ;
— Examiner les désordres allégués en demande aux termes de l’assignation ; les lister, les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher l’origine et la ou les causes, et en cas de pluralité de causes, leur proportion dans la survenance des désordres;
— Dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon ou d’une négligence dans la réalisation, l’entretien ou d’exploitation des ouvrages ou toutes autres causes ;
— Dire si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ;
— Déterminer si les éventuels matériaux amiantés ou produits contenant de l’amiante qui pourraient être repérés au cours des opérations d’expertise auraient dû être mentionnés aux termes du diagnostic établi, en l’état des normes applicables au jour de l’intervention de la société AAG-DIAGNOSTIC IMMOBILIER et des conditions de son intervention (diagnostic avant-vente) ;
— Plus globalement, déterminer si le diagnostic réalisé le 5 septembre 2019 l’a été dans le respect des normes applicables ;
— Vérifier le bon état de conservation des matériaux litigieux ;
— Identifiant précisément la date de réalisation des travaux de reprise ;
— Indiquant si les prétendus désordres structurels de la cheminée et les infiltrations derrière les travaux de reprise litigieux étaient apparents ou cachés notamment à la date d’achat du bien immobilier par Monsieur et Madame [S] ;
— Fournir au tribunal tous éléments techniques et de fait pour apprécier les responsabilités encourues des différents intervenants, et dans quelle proportion ;
— Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres au vu des devis transmis par les parties dans le délai imparti par l’expert, en évaluer le coût et la durée prévisible ;
— Donner tous éléments de fait pour apprécier éventuellement les préjudices subis et en proposer une évaluation chiffrée ;
— Établir un compte entre les parties ;
— Fournir à la juridiction tout élément utile à la solution du litige ;
DIT que l’expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu’il peut entendre toute personne, qu’il a la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge d’intégrer son avis à ses conclusions définitives, dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis doit être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler le déroulement de la mesure ;
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 16 novembre 2026 en un original ;
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 5 000 € qui doit être consignée par Madame [I] [Y] et Monsieur [W] [J] avant le 16 mai 2026 à la régie d’avance et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Etienne ;
DIT qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l’expert est caduque ;
DIT que l’expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;
DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte ;
DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DIT qu’à l’issue de cette réunion l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou de la réunion d’expertise qui a mis en évidence cette nécessité, sachant que l’avis de l’expert n’est pas obligatoire et qu’il ne peut porter que sur une appréciation technique de l’opportunité d’une telle mise en cause, l’opportunité juridique relevant de l’appréciation des parties ;
DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport ;
DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur ;
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
CONDAMNE in solidum Madame [I] [Y] et Monsieur [W] [J] aux dépens.
La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO
LE 16 Avril 2026
GROSSE + COPIE à:
— Me PAQUET-CAUET
COPIES à :
— Me DESMURE
— Régie
— dossier
— dossier expertise
— M. [D] (Expert)
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