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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 7 nov. 2025, n° 20/11425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/11425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°25/1151
Enrôlement : N° RG 20/11425 – N° Portalis DBW3-W-B7E-YGXJ
AFFAIRE : M. [U] [V] (Me Virgile REYNAUD)
C/ Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES (Me [T] [E]) ; IRP AUTO PREVOYANCE SANTE () ; Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 12 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 07 Novembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2025
PRONONCE mise à disposition le 07 Novembre 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [U] [V]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 8] (TUNISIE), demeurant [Adresse 7],
Immatriculé à la Sécurité sociale sous le N°[Numéro identifiant 1]
représenté par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES prise en la personne de son directeur général [P] [H], né le 18/02/1957, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
Organisme IRP AUTO PREVOYANCE SANTE agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié en cette qualité, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Olivier MANENTI, avocat au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 octobre 2014, Monsieur [U] [V] s’est blessé à l’occasion d’une chute involontairement causée par sa sœur, Madame [W], [F] [G] née [V], assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES.
Une provision d’un montant de 2.000 euros a été allouée à Monsieur [U] [V].
Un examen médico-légal a été organisé et confié au Docteur [O] [S], laquelle, après avoir examiné Monsieur [U] [V] et recueilli l’avis d’un sapiteur en neurochirurgie, le professeur [X] [Y], a déposé un rapport daté du 27 avril 2017 dont Monsieur [U] [V] a contesté les conclusions.
Par actes d’huissier de justice signifiés les 1er, 2 et 4 décembre 2020, Monsieur [U] [V] a fait assigner devant ce tribunal la SA MAAF ASSURANCES, au contradictoire de l’organisme de prévoyance IRP AUTO-PRÉVOYANCE SANTÉ et de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Bouches-du-Rhône, sur le fondement des articles 482 du code de procédure civile et 1240 du code civil, en déclaration de responsabilité ; principalement, en réparation du préjudice subi à déterminer par voie d’expertise médicale, en condamnation au paiement d’une indemnité provisionnelle ; subsidiairement, en réparation du préjudice subi sur le fondement du rapport d’expertise extra-judiciaire susmentionné.
A l’issue de l’instruction de l’affaire par le juge de la mise en état, celle-ci a été fixée à l’audience de plaidoiries de ce tribunal du 17 mars 2023.
Par jugement mixte du 12 mai 2023, auquel il est expressément renvoyé pour plus ample exposé de ses motifs, ce tribunal a :
— ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 17 février 2023 et fixé la nouvelle clôture de la procédure au 17 mars 2023 avant plaidoiries,
— constaté que le comportement de Monsieur [U] [V] a participé à la réalisation de son dommage à concurrence de 40 %,
— dit que la SA MAAF ASSURANCES doit réparer le dommage subi par Monsieur [U] [V] à concurrence de 60 %,
Et avant dire droit sur le montant définitif du préjudice de Monsieur [U] [V],
— ordonné une mesure d’expertise et commis pour y procéder le Docteur [Z] [R] avec mission habituelle en pareille matière, détaillée au dispositif de la décision, auquel il est expressément renvoyé pour plus ample exposé,
— condamné la SA MAAF ASSURANCES à payer à Monsieur [U] [V] , à titre de provision complémentaire, la somme de 5.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice,
— déclaré le présent jugement commun à la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône,
— sursis à statuer jusqu’après dépôt du rapport d’expertise sur l’intégralité des demandes des parties,
— réservé les frais irrépétibles et les dépens,
— rappelé l’exécution provisoire du jugement et dit n’y avoir lieu à l’écarter en tout ou partie,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 8 mars 2024 à 10 heures.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 09 février 2024.
1. Dans ses conclusions récapitulatives n°2 signifiées par voie électronique le 28 février 2024, Monsieur [U] [V] sollicite du tribunal, au visa de l’article 1240 du code civil, de:
— statuer sur son droit à indemnisation et le juger entier,
— constater que la SA MAAF ASSURANCES en est débitrice,
— condamner la SA MAAF ASSURANCES à lui payer la somme totale de 162.032,25 euros décomposée comme suit :
Préjudices patrimoniaux temporaires
— dépenses de santé actuelles : réserve,
— perte de gains professionnels actuels : réserve,
— frais divers : 48,91 euros,
— tierce personne temporaire : 5.650 euros,
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— déficit fonctionnel temporaire total : 200 euros,
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% : 1.566,67 euros,
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 20% : 2.966,67 euros,
— souffrances endurées : 12.500 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 1.200 euros,
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— déficit fonctionnel permanent : 54.400 euros,
— préjudice d’agrément : 30.000 euros,
— incidence professionnelle : 40.000 euros,
— préjudice esthétique permanent : 3.500 euros,
— préjudice sexuel : 10.000 euros,
— en déduire les provisions déjà versées de 2.500 et 5.000 euros,
— condamner la SA MAAF ASSURANCES à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA MAAF ASSURANCES aux entiers dépens, incluant le coût de l’expertise et distraits au profit de Maître Virgile REYNAUD,
— ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
2. Dans ses conclusions récapitulatives n°4 signifiées par voie électronique le 10 juin 2024, la SA MAAF ASSURANCES demande au tribunal, au visa de l’article 1240 du code civil, de :
— limiter le montant de l’indemnisation de Monsieur [U] [V] au montant offert de 32.126,34 euros, dont à déduire la somme de 7.000 euros déjà versée à titre de provision, décomposé comme suit :
— dépenses de santé actuelles : rejet,
— frais divers : 29,34 euros,
— tierce personne temporaire : 2.352 euros,
— incidence professionnelle : rejet,
— déficit fonctionnel temporaire : 2.049 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 300 euros,
— souffrances endurées : 6.000 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 20.196 euros,
— préjudice esthétique permanent : 1.200 euros,
— préjudice sexuel : rejet,
— préjudice d’agrément : rejet,
— sursoir à statuer sur la créance de l’organisme de prévoyance IRP AUTO PRÉVOYANCE SANTÉ dans l’attente qu’il communique une créance rectifiée conforme aux conclusions déposées par l’expert médical judiciaire,
— déclarer le jugement à venir opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
— limiter l’exécution provisoire à son offre,
— débouter Monsieur [U] [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
3. Dans ses conclusions récapitulatives n°3 signifiées par voie électronique le 03 septembre 2025, l’organisme de prévoyance IRP AUTO PRÉVOYANCE SANTÉ sollicite du tribunal, au visa des articles L931-1 du code de la sécurité sociale, 29 à 34 de la loi du 5 juillet 1985, 1382, 1383 anciens et 1199 du code civil, de :
— condamner la SA MAAF ASSURANCES à lui rembourser la somme de 27.790,60 euros au titre des sommes versées à Monsieur [U] [V], augmentée des intérêts au taux légal et capitalisés à compter de la décision à intervenir, décomposée comme suit :
— 832,90 euros au titre des remboursement des frais de santé,
— 14.600,15 euros au titre des prestations versées avant la consolidation,
— 12.357,55 euros au titre des indemnités journalières de longue maladie versées après la consolidation,
— débouter la SA MAAF ASSURANCES de toutes ses demandes,
— condamner la SA MAAF ASSURANCES à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
4. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Elle avait notifié au tribunal sa créance provisoire le 18 décembre 2020 mais n’a pas notifié le montant des débours définitifs exposés du chef de l’accident, ainsi que l’y autorise pourtant expressément l’article 15 du décret du 06 janvier 1986.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs.
La clôture de l’instruction a été prononcée avec effet différé au 05 septembre 2025 par ordonnance du 27 septembre 2024, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 12 septembre 2025.
A cette audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs observations, et la décision mise en délibéré au 07 novembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
Le jugement mixte de ce tribunal en date du 12 mai 2023, dont il n’est pas contesté qu’il est devenu définitif, a statué sur le droit à indemnisation de Monsieur [U] [V], lequel a été réduit à 60%.
Monsieur [U] [V] n’est pas fondé en ses réclamations formées sur la base d’un droit à indemnisation intégral.
Ses préjudices ne pourront qu’être indemnisés à hauteur de 60% du montant total évalué.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, sur lequel se fondent les parties, est imputable à l’accident du 24 octobre 2014 une tétraparésie, une volumineuse hernie discale C4C5 sur arthrose apophysaire avec myélopathie cervicarthrosique.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident, ainsi que des soins consécutifs mais aussi de l’état antérieur susdit comme de l’état postérieur imputable à un accident subi le 26 mars 2016.
La date de consolidation a été fixée au 1er mars 2016, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— une perte de gains professionnels actuels du 24 octobre 2014 au 1er mars 2016,
— un déficit fonctionnel temporaire total du 03 décembre 2014 au 08 décembre 2014,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% du 24 octobre 2014 au 02 décembre 2014, avec aide humaine à raison de 2h30 par jour,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% du 09 décembre 2014 au 09 mars 2015, avec aide humaine à raison de 2h par jour,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 20% du 10 mars 2015 au 1er mars 2016,
— un préjudice esthétique temporaire de 2/7 pendant un mois,
— des souffrances endurées de 3,5/7,
— un préjudice esthétique permanent de 1,5/7,
— un déficit fonctionnel permanent de 18%,
— incidence professionnelle : aucune,
— préjudice d’agrément : “il persiste une difficulté importante au niveau du membre supérieur droit et des membres inférieurs, en particulier pour la pratique de la chasse, du golf et de la pêche au gros”,
— préjudice sexuel : “il allègue un préjudice sexuel, mais difficile à retenir au vu des séquelles de ce jour”.
En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Monsieur [U] [V], âgé de 59 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte des créances notifiées par la CPAM des Bouches-du-Rhône et l’organisme de prévoyance IRP AUTO-PRÉVOYANCE SANTÉ.
1) Les préjudices patrimoniaux
1-a) Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..), non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, la victime formule un développement de ce chef dans sa discussion pour faire valoir une demande de 658,02 euros correspondant à des séances d’ostéopathie, mais ne saisit le tribunal d’aucune prétention au dispositif de ses conclusions dès lors qu’il est expressément demandé de “réserver les dépenses de santé actuelles”.
Le tribunal n’est dès lors pas saisi de ce chef par Monsieur [U] [V].
Au surplus, il aurait été tenu compte de la réduction de son droit à indemnisation et il lui aurait incombé de justifié de la charge conservée des dépenses de santé alléguées compte tenu de la prise en charge de dépenses de santé par la CPAM des Bouches-du-Rhône et l’organisme de prévoyance IRP AUTO-PRÉVOYANCE SANTÉ.
Il résulte de la notification par la CPAM des Bouches-du-Rhône de ses débours une créance définitive d’un montant total de 15.523,32 euros correspondant aux frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques et de transport pris en charge du chef de l’accident, franchises déduites.
La créance détenue à l’encontre du tiers responsable sera fixée à hauteur de la somme de 9.313,99 euros en tenant compte de la réduction à 60% du droit à indemnisation de Monsieur [U] [V].
L’organisme de prévoyance IRP AUTO-PRÉVOYANCE SANTÉ fait valoir une créance de 832,90 euros au titre des frais médicaux, d’hospitalisation, pharmaceutiques et d’appareillage pris en charge du chef de l’accident subi par Monsieur [U] [V] le 24 octobre 2014.
Il résulte du décompte détaillé communiqué que cette créance correspond en réalité à des dépenses de santé actuelles antérieures mais aussi postérieures à la consolidation de l’état de Monsieur [U] [V], l’organisme ayant, suite aux écritures de la SA MAAF ASSURANCES, actualisé sa créance au titre des pertes de gains, mais pas au titre des dépenses de santé.
La lecture du rapport d’expertise confirme cependant la poursuite de soins postérieurement à la consolidation et jusqu’à la fin de l’année 2021, de sorte que les dépenses de santé futures apparaissent imputables à l’accident en litige.
Dans un souci d’efficacité et de lisibilité du présent jugement, il sera tenu compte d’une créance globale de 832,90 euros, laquelle sera nécessairement réduite au regard de la réduction du droit à indemnisation de Monsieur [U] [V] à la somme de 499,74 euros.
Les frais divers
Les frais de télévision
Monsieur [U] [V] fait valoir des frais exposés durant son hospitalisation afin de bénéficier de la télévision, et produit le justificatif afférent à hauteur de 48,91 euros.
La SA MAAF ASSURANCES offre de façon adaptée de prendre en charge ces frais dans la limite des 60% mis à sa charge par le tribunal.
Il sera fait droit à cette demande à hauteur de 29,34 euros.
La tierce personne temporaire
Sont indemnisables les dépenses liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
Le versement d’une indemnité ne peut être subordonné à la production de justificatifs de dépenses liées au recours à un professionnel agréé, dès lors qu’est indemnisable l’assistance bénévole par un ou plusieurs membres de la famille, et que ce préjudice s’apprécie par référence aux besoins de la victime tels que définis par l’expert.
En l’espèce, le principe d’une aide humaine temporaire comme les nombres d’heures et périodes retenus par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui s’opposent sur le taux horaire adapté.
Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 20 euros proposé sera retenu et le préjudice de Monsieur [U] [V] indemnisé comme suit :
— tierce personne temporaire à raison de 2,5 h/j pendant 40 jours
2.000 euros
— tierce personne temporaire à raison de 2h/j pendant 91 jours
3.640 euros
TOTAL 100% 5.640 euros
TOTAL 60% 3.384 euros
La perte de gains professionnels actuels
Il s’agit d’indemniser le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire totale et/ou partielle de travail telle que fixée par l’expert.
En l’espèce, l’expert judiciaire a bien retenu un arrêt temporaire des activités professionnelles imputable à l’accident, pour la totalité de la période le séparant de la consolidation soit du 24 octobre 2014 au 1er mars 2016.
Monsieur [U] [V] ne saisit le tribunal d’aucune prétention de ce chef de préjudice, dont il sollicite qu’il soit réservé.
Il résulte de la notification par la CPAM des Bouches-du-Rhône de ses débours une créance tenant en les indemnités journalières servies sur la période susdite, pour un montant total de 21.042,84 euros, qui sera nécessairement ramené à 12.625,70 euros au titre de la réduction du droit à indemnisation de Monsieur [U] [V] à 60%.
Quant à l’organisme de prévoyance IRP AUTO-PRÉVOYANCE SANTÉ, il a, en suite des observations développées par la SA MAAF ASSURANCES dans ses dernières écritures, notifié une créance actualisée tenant compte de la date de consolidation fixée par l’expert judiciaire et fait valoir une créance de 14.600,15 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels. Celle-ci sera nécessairement limitée à 60% soit 8.760,09 euros comme abordé au stade du recours de ce tiers payeur infra.
1-b) Les préjudices patrimoniaux permanents
La perte de gains professionnels futurs
Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé.
En l’espèce, Monsieur [U] [V] ne formule aucune prétention de ce chef qui n’est pas visé dans ses écritures.
L’organisme de prévoyance IRP AUTO-PRÉVOYANCE SANTÉ fait valoir une créance correspondant aux indemnités journalières servies postérieurement à la consolidation de l’état de Monsieur [U] [V] d’un montant total de 12.357,55 euros. Cependant, il ne justifie pas de l’imputabilité du congé de longue maladie de Monsieur [U] [V] entre le 02 mars 2016 et le 31 janvier 2017 à l’accident du 24 octobre 2014, alors que l’expert judiciaire, d’une part a limité l’arrêt des activités professionnelles imputable à la période antérieure à la consolidation, d’autre part a expressément relevé que les arrêts de travail postérieurs à cette date n’étaient pas imputables à l’accident.
La créance de l’organisme de prévoyance IRP AUTO-PRÉVOYANCE SANTÉ de ce chef ne pourra être retenue ni être mise à la charge de la SA MAAF ASSURANCES.
L’incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap.
En l’espèce, l’expert judiciaire a expressément exclu ce poste de préjudice dans ses conclusions, comme le Docteur [S] avant lui. Il n’est pas justifié, en particulier par le demandeur, de dires ni critiques à l’égard du rapport d’expertise judiciaire sur ce point.
Monsieur [U] [V] fait cependant valoir une pénibilité accrue de son exercice professionnel ainsi qu’une dévalorisation sur le marché du travail du fait des séquelles algiques et fonctionnelles retenues par ailleurs par l’expert. La SA MAAF ASSURANCES s’y oppose.
Il n’est pas contesté que l’expert judiciaire a relevé des séquelles algiques et fonctionnelles au niveau du membre supérieur droit, dans une moindre mesure du membre supérieur gauche et des membres inférieurs, détaillées dans son rapport auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, ayant justifié que soit retenu un taux de déficit fonctionnel permanent imputable de 18% – hors états antérieur et postérieur.
Un préjudice d’agrément a été retenu par ailleurs compte tenu de ces séquelles.
Ces séquelles sont par leur nature et ampleur susceptibles d’impacter l’exercice par Monsieur [U] [V] de son activité professionnelle de directeur d’une concession automobile. Il lui appartient cependant de démontrer le préjudice allégué, a fortiori en l’état des conclusions des experts ayant apprécié sa situation. Il n’est pas inutile de rappeler l’existence d’un important état antérieur, ainsi que d’un état postérieur lié à un accident de la circulation du 26 mars 2016, non imputables, qui sont susceptibles d’affecter l’aptitude physique de Monsieur [U] [V]. Le Docteur [S] comme l’expert judiciaire ont d’ailleurs relevé qu’une partie des arrêts de travail communiqués par Monsieur [U] [V] étaient imputables non pas à l’accident mais à son état postérieur et à l’évolution de la myélopathie cervicarthrosique.
Ainsi, seul un avis médical circonstancié est susceptible d’éclairer le tribunal sur l’incidence certaine des séquelles imputables à l’accident – et elles seules – sur l’exercice professionnel de Monsieur [U] [V].
A cet égard, il résulte des conclusions de l’ examen médico-légal amiable et n’est pas contesté entre les parties que Monsieur [U] [V] avait repris son poste à l’identique, sans aménagement préconisé par la médecine du travail ; Monsieur [U] [V] est silencieux sur sa situation professionnelle actuelle mais il résulte du rapport d’expertise judiciaire, non démenti sur ce point, que celui-ci a déclaré avoir pris sa retraite – ainsi que le relève l’assureur MAAF – mais poursuivre son activité.
Il ne peut dans ces conditions être fait état d’aucune dévalorisation sur le marché de l’emploi.
Quant à la pénibilité accrue de son activité professionnelle, Monsieur [U] [V] justifie insuffisamment de la poursuite de celle-ci et partant, d’un préjudice réellement subi et distinct des préjudices extra-patrimoniaux qui seront indemnisés par ailleurs. Le tribunal ignore à quelle date Monsieur [U] [V] aurait fait valoir ses droits à la retraite, dans quelles conditions ni la réalité de son exercice professionnel actuel.
L’attestation de l’expert comptable de la société de Monsieur [U] [V] aux termes de laquelle la société n’a pu se développer comme elle aurait dû le faire ne peut suffire à caractériser un préjudice personnel,certain et imputable à l’accident de Monsieur [U] [V].
Son préjudice étant insuffisamment justifié, Monsieur [U] [V] verra nécessairement sa demande rejetée.
2) Les préjudices extra-patrimoniaux
2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les périodes et taux de déficit fonctionnel temporaire retenus par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui discutent du quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [U] [V] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice sur une base de 32 euros par jour, conforme à la jurisprudence actuelle du tribunal et aux circonstances de l’espèce, soit comme suit, en tenant compte des montants demandés qui lient le tribunal :
— déficit fonctionnel temporaire total pendant 6 jours 192 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% pendant 131 jours
1.566,67 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 20% pendant 358 jours
2.291,20 euros
TOTAL 100% 4.049,87 euros
TOTAL 60% 2.429,92 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert judiciaire a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 3,5 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc psychologique ressentis par Monsieur [U] [V] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.
Les parties discutent du quantum adapté ; l’offre de la SA MAAF ASSURANCES correspond aux circonstances de l’espèce et sera retenue.
Le préjudice de Monsieur [U] [V]sera justement évalué à 10.000 euros et indemnisé à hauteur de 6.000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu un tel préjudice, évalué à 2/7 pendant un mois, sans motivation expressément rédigée de ce chef et alors que la lecture du rapport révèle la présence d’une plaie et d’une cicatrice opératoires apparues suite à l’opération subie le 04 décembre 2014.
Il n’est pas fait expressément référence aux dispositifs d’immobilisation évoqués par le demandeur.
Cependant, la limitation du préjudice à un mois est cohérente s’agissant de la plaie mais interroge s’agissant de la cicatrice opératoire, conservée jusqu’à consolidation et au-delà.
Les parties discutent du quantum adapté.
L’ensemble des motifs susdits implique que ce préjudice soit justement évalué à 800 euros et indemnisé à hauteur de 480 euros.
2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu des séquelles algiques et fonctionnelles imputables à l’accident telles que détaillées dans son rapport, l’expert judiciaire a fixé sans contestation ce taux à 18%, étant rappelé que Monsieur [U] [V] était âgé de 59 ans au jour de la consolidation de son état.
Les parties discutent du quantum adapté. L’offre émise par la SA MAAF ASSURANCES est conforme aux circonstances de l’espèce et sera retenue.
Ce préjudice sera justement évalué à hauteur de 1.870 euros du point soit 33.660 euros, et indemnisé à hauteur de 20.196 euros.
Le préjudice esthétique permanent
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter durablement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
En l’espèce, l’expert a retenu un tel préjudice et l’a évalué à 1,5/7 compte tenu de la cicatrice opératoire relevée à l’examen et décrite dans son rapport, ainsi que de la fonte musculaire du grand pectoral.
Les parties discutent du quantum adapté ; l’offre émise par la SA MAAF ASSURANCES est adaptée et sera retenue.
Ce préjudice sera justement évalué à hauteur de 2.000 euros et indemnisé à hauteur de 1.200 euros.
Le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs , ou la limitation de cette pratique en raison des séquelles de l’accident. Ce poste de préjudice s’indemnise de façon autonome par rapport notamment au déficit fonctionnel permanent, mais il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse donner son avis sur l’impact des séquelles sur cette pratique.
En l’espèce, l’expert judiciaire a bien retenu un tel préjudice, dans les conditions évoquées supra pour la pratique de la chasse, du golf et de la pêche au gros.
La gêne sans impossibilité est indemnisable au titre du préjudice d’agrément ; elle est simplement réparée par une indemnité de moindre importance. Il incombe toutefois à la victime de justifier, outre de l’avis de l’expert, de la pratique antérieure des activités déclarées à celui-ci.
Monsieur [U] [V] communique son permis de chasse, son permis bateau ainsi que des attestations de proches confirmant les difficultés subies dans la pratique de la chasse et de la pêche et la nécessité de bénéficier d’une aide ou d’un accompagnement. La course à pied évoquée par un autre attestant n’a pas été retenue par l’expert, mais il se conçoit qu’une telle activité soit impactée par les séquelles retenues. Aucun élément n’est produit quant à la pratique antérieure du golf.
Il résulte de ce qui précède que Monsieur [U] [V] justifie bien d’un préjudice indemnisable autonome, qui mérite indemnisation mais dont le quantum sera nécessairement revu à plus justes proportions compte tenu de l’existence d’une gêne sans impossibilité, de l’âge du demandeur ainsi que de l’absence d’éléments propres à caractériser davantage l’ampleur de la pratique antérieure des activités susmentionnées.
Ce préjudice sera justement évalué à hauteur de 3.000 euros, et indemnisé à hauteur de 1.800 euros.
Le préjudice sexuel
Ce poste de préjudice s’indemnise de façon autonome par rapport, notamment, au déficit fonctionnel permanent ou au préjudice d’agrément. Il recouvre trois aspects qui peuvent être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction).
En l’espèce, si Monsieur [U] [V] a émis des doléances sur ce point, ni l’expert judiciaire, ni les experts intervenus en amont au titre de l’examen médico-légal n’ont retenu de préjudice imputable à l’accident de ce chef.
La gêne douloureuse évoquée par le demandeur a été indemnisée au titre du déficit fonctionnel permanent ; il est insuffisamment justifié d’un préjudice sexuel récréatif autonome imputable à l’accident ainsi que le relève la SA MAAF ASSURANCES.
Cette demande encourt le rejet.
3) La provision
Il convient de déduire du total la provision allouée à Monsieur [U] [V] en phase amiable puis par le juge des référés de ce siège à hauteur d’un total de 7.000 euros.
RÉCAPITULATIF
— dépenses de santé actuelles tribunal non saisi
— frais divers : TV 29,34 euros
— frais divers : tierce personne temporaire 3.384 euros
— perte de gains professionnels actuels tribunal non saisi
— incidence professionnelle rejet
— déficit fonctionnel temporaire total et partiel (tous taux) 2.429,92 euros
— souffrances endurées 6.000 euros
— préjudice esthétique temporaire 480 euros
— déficit fonctionnel permanent 20.196 euros
— préjudice esthétique permanent 1.200 euros
— préjudice d’agrément 1.800 euros
— préjudice sexuel rejet
TOTAL 35.519,26 euros
PROVISION À DÉDUIRE 7.000 euros
SOLDE DÛ 28.519,26 euros
La SA MAAF ASSURANCES sera condamnée à indemniser Monsieur [U] [V] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 24 octobre 2014.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation de nature indemnitaire emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Le recours de l’organisme de prévoyance IRP AUTO-PRÉVOYANCE SANTÉ
A titre liminaire, il convient de rejeter la demande de sursis à statuer formée par la SA MAAF ASSURANCES, l’organisme de prévoyance IRP AUTO-PRÉVOYANCE SANTÉ ayant – certes partiellement – actualisé le montant de sa créance.
Aux termes de l’article L931-1 du code de la sécurité sociale, les institutions de prévoyance sont des personnes morales de droit privé ayant un but non lucratif qui ont pour objet, notamment, de couvrir les risques de dommages corporels liés aux accidents et à la maladie.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [U] [V] était affilié au régime de prévoyance et santé proposé par l’organisme de prévoyance IRP AUTO-PRÉVOYANCE SANTÉ, ni que ce dernier a engagé des frais au titre de la prise en charge des conséquences dommageables de l’accident du 24 octobre 2014, dont il est fondé à obtenir le remboursement de la part du tiers responsable et de son assureur conformément à l’article 12 de son Règlement Général.
En revanche, la demande formée par l’organisme de prévoyance IRP AUTO-PRÉVOYANCE SANTÉ se heurte à une double difficulté :
— d’une part, elle ne tient pas compte de la réduction du droit à indemnisation de Monsieur [U] [V],
— d’autre part, les indemnités journalières servies postérieurement à la consolidation ne pourront être mises à la charge de la SA MAAF ASSURANCES comme exposé supra.
La SA MAAF ASSURANCES sera condamnée à payer à l’organisme de prévoyance IRP AUTO-PRÉVOYANCE SANTÉ les sommes de 499,74 euros au titre des dépenses de santé actuelles et futures, et 8.760,09 euros au titre des indemnités journalières servies avant consolidation, soit un montant total de 9.259,83 euros.
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la date de signification de ses écritures valant mise en demeure soit le 03 septembre 2025.
La capitalisation est de droit et sera ordonnée mais dans le strict respect des conditions de l’article 1343-2 du code civil, et non à compter du prononcé de la présente décision.
Le surplus des demandes de remboursement de l’organisme de prévoyance IRP AUTO-PRÉVOYANCE SANTÉ sont rejetées.
Sur l’opposabilité à l’organisme social
La présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône, partie régulièrement assignée à l’instance à cette fin dès l’origine.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA MAAF ASSURANCES, en qualité de partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance, distraits au profit de Maître Virgile REYNAUD en vertu de l’article 699 du même code.
Par application de l’article 695 du même code, le coût de l’expertise judiciaire est inclus dans les dépens, de sorte que Monsieur [U] [V] est fondé à en obtenir le remboursement dans ce cadre.
Compte tenu du sort des prétentions de Monsieur [U] [V], qui n’a par ailleurs pas favorisé le réglement amiable de ce litige, l’équité ne commande pas qu’il soit fait droit à sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui sera rejetée.
La demande de l’organisme de prévoyance IRP AUTO-PRÉVOYANCE SANTÉ sera également rejetée compte tenu des motifs exposés précédemment concernant sa créance.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident. Le sort des prétentions du demandeur ne justifie pas que l’exécution provisoire soit limitée au montant offert par la SA MAAF ASSURANCES.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue le préjudice corporel de Monsieur [U] [V], hors débours des organismes sociaux, et en tenant compte de la réduction de son droit à indemnisation à 60%, ainsi que suit :
— frais divers : TV 29,34 euros
— frais divers : tierce personne temporaire 3.384 euros
— déficit fonctionnel temporaire total et partiel (tous taux) 2.429,92 euros
— souffrances endurées 6.000 euros
— préjudice esthétique temporaire 480 euros
— déficit fonctionnel permanent 20.196 euros
— préjudice esthétique permanent 1.200 euros
— préjudice d’agrément 1.800 euros
TOTAL 35.519,26 euros
PROVISION À DÉDUIRE 7.000 euros
SOLDE DÛ 28.519,26 euros
Fixe la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône à la somme totale de 21.939,69 euros correspondant à 60% du montant total des débours imputables à l’accident (dépenses de santé actuelles et perte de gains professionnels actuels),
Fixe la créance de l’organisme de prévoyance IRP AUTO-PRÉVOYANCE SANTÉ à la somme totale de 9.259,83 euros correspondant à 60% du montant total des débours imputables à l’accident (dépenses de santé actuelles et perte de gains professionnels actuels),
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA MAAF ASSURANCES à payer à Monsieur [U] [V], en deniers ou quittances, la somme totale de 28.519,26 euros (vingt huit mille cinq cent dix-neuf euros et vingt-six centimes) en réparation de son préjudice corporel personnel consécutif à l’accident du 24 octobre 2014, tenant compte de la réduction de son droit à indemnisation à 60%, provisions déduites et hors créances des tiers payeurs,
Rappelle que cette condamnation emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Constate que le tribunal n’est pas saisi des postes de préjudices de dépenses de santé actuelles et perte de gains professionnels actuels par Monsieur [U] [V],
Déboute Monsieur [U] [V] de ses demandes d’indemnisation des préjudices d’incidence professionnelle et sexuel,
Rejette la demande de Monsieur [U] [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de sursis à statuer de la SA MAAF ASSURANCES,
Condamne la SA MAAF ASSURANCES à payer à l’organisme de prévoyance IRP AUTO-PRÉVOYANCE SANTÉ la somme totale de 9.259,83 euros (neuf mille deux cent cinquante neuf euros et quatre-vingt trois centimes) en remboursement des débours imputables à l’accident,
Dit que cette condamnation emportera intérêts au taux légal à compter du 03 septembre 2025,
Ordonne la capitalisation de ces derniers intérêts dans les strictes conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Déboute l’organisme de prévoyance IRP AUTO-PRÉVOYANCE SANTÉ du surplus de son recours,
Déboute l’organisme de prévoyance IRP AUTO-PRÉVOYANCE SANTÉ de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA MAAF ASSURANCES aux entiers dépens d’instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire, et distraits au profit de Maître Virgile REYNAUD,
Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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