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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, jex, 20 mai 2025, n° 25/00829 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00829 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Juge de l’Exécution
20 mai 2025
N° RG 25/00829 – N° Portalis DB3E-W-B7I-M7VR
Minute N° 25/0186
AFFAIRE : [G], [T], [I] [V]
C/ URSSAF PACA
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 mars 2025 devant Alexandra VILLEGAS, juge de l’exécution, assistée de Houria CHABOUA, greffière.
A l’issue des débats, le juge de l’exécution a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
Signé par Alexandra VILLEGAS, juge de l’exécution et Houria CHABOUA, greffière présente lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
Madame [G], [T] [I] [V],
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 4], de nationalité Française, demeurant et domiciliée [Adresse 2]
Représentée par Maître Marjorie MEUNIER substituée par Maître David HADDAD, avocats au barreau de Toulon
DEFENDERESSE :
URSSAF PACA,
dont le siège social se situe [Adresse 3], prise en la personne de son Directeur en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, agissant en vertu de l’article 15 de la Loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 actant la suppression juridique du RSI et le transfert du recouvrement des cotisations et contributions sociales personnelles des travailleurs indépendants aux URSSAF
Non comparante ni représentée
Grosse délivrée le :
à : Me Marjorie MEUNIER – 0157
URSSAF PACA (LRAR)
Copie délivrée le :
à : [G], [T], [I] [V] (LRAR + LS)
URSSAF PACA (LS)
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [V] a été affiliée au régime de protection sociale des indépendants auprès de l’URSSAF PACA.
Le 03 avril 2024, l’URSSAF PACA a émis une contrainte portant sur la somme de 25.653 €.
Le 12 septembre 2024, un commandement de payer la somme de 25.962,95 € a été délivré à Madame [G] [V].
Par acte du 27 septembre 2024, dénoncé à Madame [G] [V] le 1er octobre 2024, l’URSSAF PACA a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la Banque Postale pour recouvrement de la somme de 26.371,58 € en principal, frais et intérêts en vertu de la contrainte du 03 avril 2024.
Par exploit délivré le 04 novembre 2024, Madame [G] [V] a fait assigner l’URSSAF PACA devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulon aux fins de voir :
— déclarer nulle la signification de la contrainte délivrée par exploit de commissaire de justice en date du 08 avril 2024,
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution selon procès-verbal du 27 septembre 2024, dénoncé le 1er octobre 2024,
A titre subsidiaire,
— lui ordonner les plus larges délais de paiement,
En tout état de cause,
— condamner l’URSSAF PACA à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été fixée et retenue à l’audience du 18 mars 2025.
Madame [G] [V] a soutenu les termes de son acte introductif d’instance.
Bien que valablement assignée par acte remis à domicile élu, l’URSSAF PACA n’est ni présente ni représentée.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens qu’elles développent.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025.
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
L’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, la contestation de la saisie-attribution a été formée dans le mois suivant la date de la dénonce de la saisie et portée à la connaissance de l’huissier de justice ayant pratiqué la saisie le lendemain, l’assignation ayant été délivrée à Maître [H], commissaire de justice ayant procédé à la saisie. Elle est donc recevable en la forme.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution du 27 septembre 2024
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous ré
L’article 503 du code de procédure civile dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
L’article 111-3-6 ° du code des procédures d’exécution dispose que constituent notamment des titres exécutoires les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement.
Il résulte de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale que la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire, dans les délais et conditions réglementaires, tous les effets d’un jugement.
Il résulte des dispositions précitées qu’une saisie-attribution doit être fondée sur un titre exécutoire préalablement et valablement signifié.
Sur le moyen tiré de la nullité de l’acte de signification de la contrainte du 03 avril 2024
Il résulte de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale que la contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’article 114 du code de procédure civile fait en toute hypothèse obligation à celui qui se prévaut d’une nullité de forme de démontrer l’existence d’un grief. Il est enfin constant que seule l’absence de décompte est constitutive d’une nullité de forme, sa seule inexactitude ou son absence de détail n’étant pas une cause de nullité.
Il résulte des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En l’espèce, la contrainte en date du 03 avril 2024 a été signifiée à Madame [G] [V] par acte de commissaire de justice en date du 08 avril 2024.
S’il est exact que l’acte de signification ne reproduit pas le numéro de référence figurant sur la contrainte, il n’en demeure pas moins que cet acte de signification, d’une part, comporte la copie de la contrainte, dont il n’est pas contesté qu’elle a été précédée d’une mise en demeure conformément aux dispositions des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, et d’autre part, mentionne la date de la contrainte ainsi que le détail du montant et de la cause de la créance, permettant ainsi à Madame [G] [V] d’avoir une parfaite connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Dès lors, en présence d’une seule contrainte délivrée le 03 avril 2024, sa date constitue une référence suffisante au sens de l’article R. 133-3 précité.
En tout état de cause, Madame [G] [V] a pu critiquer l’acte d’exécution forcée dont il s’agit devant la présente juridiction et ne justifie donc pas d’un grief autorisant l’annulation de cet acte.
Le titre exécutoire étant suffisamment identifiable et Madame [G] [V] ne justifiant d’aucun grief, ce moyen sera écarté.
Sur le moyen tiré de la prescription de l’action en recouvrement fondée sur l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale
Il convient ici de distinguer d’une part, l’action civile en recouvrement des cotisations sociales et d’autre part, l’action de mise en oeuvre des mesures d’exécution forcée.
Il convient de souligner que le juge de l’exécution ne dispose pas des attributions pour apprécier l’éventuelle prescription des cotisations sociales et majorations impayées ayant donné lieu à la délivrance d’une contrainte par l’URSSAF PACA, seul le pôle social du tribunal judiciaire saisi sur opposition à contrainte étant susceptible de statuer de ce chef.
Le juge de l’exécution est en revanche compétent pour statuer sur une éventuelle prescription de l’action en recouvrement de la contrainte sur le fondement de l’article 244-9 du code de la sécurité sociale, ce qui n’est pas soulevé en l’espèce.
L’ensemble des moyens étant rejeté, Madame [G] [V] sera déboutée de sa demande tendant à la mainlevée de la saisie-attribution du 27 septembre 2024.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 510 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile et de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
Il appartient ainsi au débiteur qui sollicite un tel délai d’apporter des éléments de preuve concernant sa situation financière, à savoir notamment ses revenus et ses charges prévisibles, éléments permettant de penser raisonnablement qu’il est en capacité de régler l’intégralité de sa dette dans le délai proposé. Il convient également de tenir compte du montant et de l’ancienneté de la dette et des efforts déjà accomplis pour l’honorer.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En vertu de ce texte il appartient à celui qui prétend au report du paiement de fournir tout élément permettant de justifier d’un paiement libératoire dans le délai de grâce sollicité ou à tout le moins d’une amélioration de la situation financière dans ce même délai ;
En l’espèce, Madame [G] [V] sollicite des délais de paiement sans justifier sa demande et sans apporter aucun document concernant sa situation.
Il y a lieu en conséquence de débouter Madame [G] [V] de sa demande.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [G] [V], succombant, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La demande de Madame [G] [V] présentée sur ce fondement sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable en la forme la contestation de Madame [G] [V],
DEBOUTE Madame [G] [V] de sa demande tendant à la nullité de l’acte de signification de la contrainte du 03 avril 2024,
DEBOUTE Madame [G] [V] de sa demande tendant à la mainlevée de la saisie-attribution du 27 septembre 2024,
DEBOUTE Madame [G] [V] de sa demande de délais de paiement,
DEBOUTE Madame [G] [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Madame [G] [V] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [G] [V] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON, LE VINGT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ.
LA GREFFIRE LE JUGE DE L’EXECUTION
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