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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 23 janv. 2025, n° 23/03637 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03637 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TOTAL COPIES 3
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
1
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° RG 23/03637 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OM6A
Pôle Civil section 2
Date : 23 Janvier 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°382506079, dont le siège social est sis [Adresse 2], poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié au siège
représentée par Me Arnaud JULIEN, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER
et Maître Thomas D’JOURNO de la SELARL PROVANSAL AVOCAT ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE,
DEFENDEUR
Monsieur [S] [E] [G]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jean noël SARRAZIN, avocat au barreau de MONTPELLIER qui a dégagé sa responsabilité le 17 mai 2024.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Michèle MONTEIL
Juge unique
assistée de Marjorie NEBOUT greffier, lors des débats et de Françoise CHAZAL greffier, lors du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 24 Octobre 2024
MIS EN DELIBERE au 23 Janvier 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 23 Janvier 2025
FAITS ET PROCÉDURE :
Selon offre de prêts du 18 mars 2021 acceptée le 29 mars 2021, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON (ci-après la Caisse d’épargne) a consenti à M. [S] [G] deux prêts destinés à financer l’acquisition de sa résidence principale située [Adresse 4] :
un prêt d’un montant de 104.000 € au taux d’intérêts fixe de 1,06 % l’an, remboursable en 180 mensualités après une période de 30 mois de préfinancement,un prêt d’un montant de 216.970,19 € au taux d’intérêts fixe de 1,41 % l’an, remboursable en 300 mensualités après une période de 36 mois de préfinancement.
La SA COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (ci-après la CEGC) s’est engagée en qualité de caution de l’intégralité de ces prêts par acte séparé en date du 10 mars 2021, mentionné en page 4 de l’offre de prêt.
Suite à des échéances impayées par l’emprunteur et non régularisées malgré mise en demeure, la Caisse d’épargne a, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 9 février 2023, reçu le 13 février 2023, prononcé la déchéance du terme des prêts.
La CEGC a été appelée en garantie par le prêteur le 13 mars 2023, ce dont elle a averti l’emprunteur le 27 mars 2023.
Une quittance subrogative d’un montant de 321.643,37 € a été établie le 13 juin 2023 par la Caisse d’épargne au profit de la CEGC.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 16 juin 2023, mis à disposition en point de retrait le 21 juin 2023 suite à l’échec de la distribution au destinataire la veille, la CEGC a, par l’intermédiaire de son conseil, vainement mis en demeure M. [S] [G] de lui régler la somme de 321.643,37 € sous huit jours.
******
Vu l’assignation délivrée le 9 août 2023 à la requête de la CEGC, à l’encontre de M. [S] [G], aux fins de :
Condamner Monsieur [S] [G] à payer à la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS :
321.643,37 € outre les intérêts au taux légal à compter 13 janvier 2023 et jusqu’à parfait paiement ;3.013 € d’honoraires d’avocat au titre des frais postérieurs à la dénonciation faite par la caution au débiteur des poursuites dirigées contre elle.
Débouter Monsieur [S] [G] de l’intégralité de ses demandes, notamment relatives à des délais de paiement.
Condamner Monsieur [S] [G] à supporter les entiers dépens de la première instance.
A titre subsidiaire, si la juridiction de céans ne faisait pas droit à la demande en paiement des honoraires d’avocat à hauteur de 3.013 €,
Condamner Monsieur [S] [G] à payer à la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
******
L’ordonnance de clôture est en date du 8 octobre 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 24 octobre 2024.
L’avocat de la CEGC a déposé son dossier et s’en tient à ses demandes telles qu’elles figurent dans son assignation, que le tribunal a exposé conformément aux dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
M. [S] [G] n’a fait valoir de moyen de défense à aucun moment de la procédure. Son avocat a dégagé sa responsabilité le 17 mai 2024.
MOTIFS :
1°/ Sur la demande de remboursement des engagements de caution :
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, applicable en l’espèce, le cautionnement litigieux ayant été conclu le 10 mars 2021 : « la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu. »
En l’espèce, il est constant que la CEGC s’est engagée en qualité de caution afin de garantir les prêts consentis par la Caisse d’épargne à M. [S] [G], défaillant, et qu’elle a exécuté cet engagement.
Compte tenu des éléments soumis à l’appréciation du tribunal, et notamment du contrat de prêts, de l’acte de cautionnement de la CEGC, du courrier de déchéance du terme des prêts, du courrier d’appel en garantie de la caution, de l’information de l’emprunteur de cet appel en garantie, de la quittance subrogative délivrée par le prêteur, et de la mise en demeure du débiteur principal par la caution, la CEGC justifie du principe et du montant de sa créance et exerce valablement son recours personnel contre l’emprunteur.
En conséquence, il convient de condamner M. [S] [G] au paiement de la somme de 321.643,37 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2023, date de la mise en demeure.
M. [S] [G] n’a formulé aucune demande, dès lors celle de la CEGC de l’en débouter est sans objet.
Par ailleurs, les frais exposés pour la défense des intérêts en justice ne peuvent donner lieu à une indemnisation autonome sur un autre fondement que celui de l’article 700 du code de procédure civile visant les frais irrépétibles.
La demande de la CEGC au titre de ses honoraires d’avocat sera donc examinée à la lumière de ce fondement.
2°/ Sur les demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
La SA COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS demande au tribunal, à titre principal, de lui allouer la somme de 3.013 € au titre des « frais postérieurs à la dénonciation faite par la caution au débiteur des poursuites dirigées contre elle » et, à titre subsidiaire, la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, qui sont des demandes qui se confondent en réalité, car cet article vise les frais exposés par une partie pour la défense de ses intérêts et non compris dans les dépens.
L’équité commande de faire droit à cette demande, toutefois partiellement, en condamnant M. [S] [G] à lui payer la somme de 600 € en application de cet article.
M. [S] [G] qui succombe supportera la charge des dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe :
Condamne M. [S] [G] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 321.643,37 € en remboursement des sommes versées à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON au titre du cautionnement du 10 mars 2021 garantissant le contrat de prêts du 29 mars 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2023, date de la mise en demeure.
Condamne M. [S] [G] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [S] [G] aux entiers dépens de la présente procédure.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Françoise CHAZAL Michèle MONTEIL
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