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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 29 janv. 2026, n° 24/05509 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
6ème chambre civile
N° RG 24/05509 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MBA4
N° JUGEMENT :
AF/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
la SELARL CDMF AVOCATS
la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 29 Janvier 2026
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [J] [V]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [W] [I] épouse [V]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSES
Association [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Organisme CPAM DE L’ISERE (RCT), dont le siège social est sis [Adresse 11]
défaillant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 20 Novembre 2025, tenue à juge unique par Adrien FLESCH, Vice-président, assisté de Magali DEMATTEI, Greffier, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 22 Janvier 2026 prorogé au 29 Janvier 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 juillet 2021, monsieur [V] a glissé à l’entrée du magasin [Adresse 7], le sol ayant été rendu glissant par de nombreuses flaques d’eau.
A la suite de cet accident, il a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 4 août 2022, a ordonné une mesure d’expertise médicale destinée à établir ses préjudices.
Cette ordonnance a également condamné l’association foncière urbaine libre du centre commercial Carrefour Meylan (ci-après, [Adresse 6]) à lui verser une provision ad litem de 1.500€ ainsi qu’une provision de 2.500€ à valoir sur son préjudice.
Par acte du 8 octobre 2024, monsieur [V] ainsi que son épouse madame [V] ont fait assigner Carrefour devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d’obtenir réparation de leurs préjudices. Il a également appelé la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère dans la cause par acte du 27 septembre 2024.
Dans ces assignations, monsieur [V] et madame [V], son épouse, demandent au tribunal de :
Condamner [Adresse 6] à payer à Monsieur [J] [V], les indemnités suivantes : o Frais divers : 2.624€,
o Incidence professionnelle : 14.443€,
o Déficit fonctionnel temporaire : 853,05€,
o Souffrances endurées : 2.500€,
o Préjudice esthétique temporaire : 2.000€,
o Déficit fonctionnel permanent : 27.425,57€ ou, à titre subsidiaire : 7.000€,
o Préjudice d’agrément : 10.000€,
Condamner Carrefour à payer à madame [V] la somme de 2.000€ au titre de l’indemnisation définitive de son préjudice personnel,Dire et que les condamnations présentées produiront intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2021, avec capitalisation de droit ; Condamner [Adresse 6] à régler à monsieur et madame [U] la somme de 4.000€, indivisément entre eux, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner Carrefour aux dépens de l’instance, incluant le coût des référés et de l’expertise judiciaire, avec distraction de droit, Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à l’ensemble des défendeurs,Maintenir l’exécution provisoire de droit du jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 14 mars 2015, [Adresse 6] demande au tribunal de :
Fixer à la somme de 11.181 € l’indemnisation de Monsieur [J] [V] eu égard aux postes de préjudices en cause, décomposée comme suit : o Frais divers / Assistance tiers personne : 144€,
o Incidence professionnelle : 2.000€,
o Déficit fonctionnel temporaire : 537€,
o Souffrances endurées : 1.000€,
o Préjudice esthétique temporaire : 500€,
o Déficit fonctionnel permanent : 7.000€,
Constater le versement d’indemnités provisionnelles à hauteur de 11.800€ par l’AFUL à Monsieur [J] [V] et par conséquent la réparation de l’entier préjudice du demandeur,Débouter Madame [J] [V] de sa demande d’indemnisation définitive de son préjudice corporel, Débouter Madame [W] [V] de sa demande d’indemnisation définitive de son préjudice d’affection,Condamner solidairement monsieur et madame [V] à verser à Carrefour la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Isère n’a pas constitué avocat.
Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile, ainsi qu’aux motifs du présent jugement.
MOTIVATION
Il est rappelé que l’article 768 du code de procédure civile prévoit notamment que « Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ».
1. Sur le droit à indemnisation de monsieur [V]
Le tribunal observe que [Adresse 6], qui ne conteste pas la responsabilité du fait des choses invoquée par monsieur [V] et qui fait une offre d’indemnisation, reconnaît le droit à l’indemnisation de monsieur [V].
2. Sur la liquidation du préjudice subi par monsieur [V]
La personne qui a subi un préjudice a droit à la réparation de celui-ci, en ce sens qu’elle doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit. Cette réparation s’effectuant poste de préjudice par poste de préjudice, elle doit être égale au coût économique du dommage pour la victime, sans perte ni profit.
En application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, ayant modifié l’article L. 376-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Il est rappelé qu’en application de l’article 246 du code de procédure civile, le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions de l’expert judiciaire.
Enfin, s’agissant de l’outil de capitalisation utilisé dans la présente décision, il sera fait usage du Barème de capitalisation 2025 publié par la Gazette du Palais le 14 janvier 2025.
2.1. Sur les préjudices patrimoniaux
Sur les dépenses de santé actuelles (avant consolidation)
Aucune demande n’est faite à ce titre mais il est produit aux débats une notification définitive des débours de la CPAM qui fait état de dépenses de santé d’un montant total de 531,90€, dont 21€ de franchises.
Sur les frais divers (avant consolidation)
Il s’agit d’indemniser les frais de déplacement pour consultations et soins, les frais d’assistance à expertise ainsi que les dépenses liées à la réduction d’autonomie qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation.
— Frais d’assistance à expertise
Monsieur [V] demande 1.000€ en réparation de frais d’assistance à expertise. [Adresse 6] ne fait aucune offre, sans contester expressément cette demande.
Monsieur [V] justifie de la réalité de cette dépense par la production d’une facture.
L’indemnité lui revenant à ce titre peut ainsi être fixée à 1.000€.
— Frais d’assistance par une tierce personne
Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d’être assistée pendant l’arrêt d’activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l’indemnisation du financement du coût de cette tierce personne.
Le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne.
L’assistance par une tierce personne pendant les périodes d’hospitalisation peut ainsi être nécessaire et donner lieu à indemnisation (Civ. 1ère, 08 février 2023, n°21-24.991).
Cependant, en cas de simple gêne dans l’exécution des tâches quotidiennes, il n’y a pas lieu d’accorder une indemnité au titre d’une assistance par tierce personne, cette simple gêne étant indemnisée au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Le choix entre les modes de fourniture de l’assistance relève du pouvoir souverain des juges du fond (Civ. 2ème, 22 novembre 2012, n° 11-25.954). Le juge doit cependant apprécier le préjudice in concreto et s’il doit indemniser tout le préjudice, il ne doit indemniser que le préjudice. De ce fait, en cas de fourniture de l’assistance par un membre de la famille ou par une personne employée par la victime, l’indemnisation ne peut avoir lieu sur la base d’un tarif prestataire.
Cependant, l’indemnisation au titre de la tierce personne temporaire ne saurait être réduite en cas d’aide familiale (Civ., 2ème, 17 décembre 2020, n° 19-15.969). Le coût de l’assistance doit ainsi correspondre au mode d’assistance retenu, sans pouvoir être diminué en cas d’aide familiale.
Enfin, l’indemnisation des frais d’assistance par tierce personne n’implique pas l’obligation pour la victime de recourir à la solution d’aide la moins onéreuse, puisqu’il ne peut pas être imposé à la victime d’assumer les responsabilités d’un employeur pour bénéficier d’une aide dans les actes de la vie courante suite à son accident, non plus qu’il ne lui incombe d’obligation de minimiser son dommage.
En l’espèce, monsieur [V] sollicite la somme de 248€ pour le besoin d’aide-ménagère retenu par l’expert de 2 heures par semaine du 29 juillet au 24 août 2021, au taux horaire de 31€ ainsi que 2.624€ pour l’entretien de la terrasse jardinée de son appartement. Carrefour accepte d’indemniser le besoin d’assistance pour le ménage à hauteur de 18€ de l’heure, soit une indemnité de 144€ mais ne se prononce pas sur le besoin d’assistance pour l’entretien de la terrasse.
Sur l’aide-ménagère, les périodes et le nombre d’heures retenus par l’expert ne font l’objet d’aucune contestation. Les parties s’opposent sur le taux horaire applicable.
Compte-tenu de la nature de l’aide nécessaire, qui n’était pas spécialisée et qui pouvait être familiale, le tribunal estime qu’il n’y a pas lieu à évaluer ce poste de préjudice sur la base du coût d’un prestataire et qu’il convient de retenir un tarif horaire de 20€.
S’agissant de l’entretien de la terrasse, le tribunal rappelle qu’une simple gêne, non invalidante, n’est pas suffisante pour allouer une indemnité au titre d’une assistance par tierce personne puisque ce poste indemnise la victime qui est dans l’obligation de recourir à une tierce personne. Il observe également qu’il n’est pas justifié du besoin qu’il y avait de tailler les arbustes de la terrasse pendant la période d’incapacité temporaire et que la gêne invoquée par monsieur [V] dans l’arrosage, qui est un élément invoqué par lui pour justifier sa demande, est inexistante puisqu’il résulte de la photographie de sa terrasse que l’arrosage pouvait se faire grâce à un tuyau d’arrosage et pas nécessairement en portant des seaux. Sa demande à ce titre doit être rejetée.
Il sera ainsi alloué à monsieur [V] la somme de 160€ (20€ x 2 heures x 4 semaines) pour ce poste de préjudice.
Sur la perte des gains professionnels actuels (avant consolidation)
Aucune demande n’est faite à ce titre mais il est produit aux débats une notification définitive des débours de la CPAM qui fait état d’indemnités journalières d’un montant total de 315,38€.
Sur les dépenses de santé futures (après consolidation)
Aucune demande n’est faite à ce titre mais il est produit aux débats une notification définitive des débours de la CPAM qui fait état de frais médicaux de 77,44€.
Sur l’incidence professionnelle (après consolidation)
Il s’agit de l’incidence dans la sphère professionnelle des séquelles dont la victime demeure atteinte après consolidation, que ce soit sous forme de difficultés futures d’insertion ou de réinsertion professionnelle liées à une dévalorisation sur le marché du travail, d’une perte de chance professionnelle, d’une fatigabilité accrue au travail ou d’une perte d’intérêt consécutive à son changement d’emploi ou de poste. Le préjudice résultant de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail est indemnisable au titre de l’incidence professionnelle.
En l’espèce, monsieur [V] sollicite que l’incidence professionnelle de son accident soit indemnisée à hauteur de 14.443€, par application d’une méthode d’évaluation par capitalisation en fonction ses revenus et de son taux d’incapacité. [Adresse 6] demande à limiter ce poste de préjudice à 2.000€.
La méthode d’évaluation par capitalisation en fonction des revenus et du taux d’incapacité de la victime n’emporte pas la conviction du tribunal. En effet, l’incidence professionnelle ne répare pas une perte de revenus, de sorte qu’il n’est pas pertinent d’évaluer ce poste de préjudice sur la base du salaire de la victime. Cette méthode conduit à évaluer un préjudice identique d’une victime à l’autre en fonction du montant de leur salaire, ce qui constitue une différence de traitement injustifiée. Enfin, l’incidence professionnelle ne saurait varier en fonction du seul taux du déficit mais uniquement en fonction de l’incidence du déficit dans l’activité professionnelle de la victime. De ce point de vue, un même taux de déficit entre deux victimes ayant un salaire équivalent peut donner lieu à une incidence professionnelle très différente suivant la nature de l’activité exercée. Ainsi les paramètres retenus dans cette méthode d’évaluation ne sont pas adaptés.
Monsieur [V], né le [Date naissance 1] 1966, avait 56 ans à la date de consolidation retenue par l’expert, le 30 mars 2022. Il exerçait et exerce toujours une activité d’éducateur spécialisé, qui n’est pas une activité manuelle. Devant l’expert, il a indiqué avoir simplement stoppé les manœuvres de contention et de maîtrise physique des conflits dans le cadre de cette activité. Il en résulte que son déficit fonctionnel permanent de 5%, constitué des séquelles au rachis cervical et au rachis lombaire ne peut qu’augmenter la pénibilité de son poste de travail, mais dans des proportions et pour une durée relativement limitée, compte tenu de la nature de son travail et de son âge. Aucune autre incidence professionnelle que cette pénibilité n’est établi.
Il convient donc d’allouer la somme de 5.000€ à monsieur [V] pour ce poste de préjudice.
2.2. Sur les préjudices extra-patrimoniaux
Sur le déficit fonctionnel temporaire (avant consolidation)
Le déficit fonctionnel temporaire a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
En l’espèce, monsieur [V] sollicite une somme de 853,05€ à ce titre, sur la base d’un tarif journalier de 33€ (33€ x 27 jours x 15% + 33€ x 218 jours x 10%). Carrefour retient un tarif journalier de 20€ et propose ainsi une indemnité de 537€ (20€ x 1 jour x 100% + 20€ x 27 jours x 15% + 20€ x 218 jours x 10%).
Les parties ne contestent pas les périodes et les taux de l’incapacité temporaire retenus par l’expert mais s’opposent sur le montant de l’indemnité journalière.
Sur ce, compte-tenu de la nature de l’incapacité, qui a affecté toutes les sphères de la vie de monsieur [V], il convient de retenir une indemnité journalière de 25€ par jour.
Ce poste de préjudice sera donc indemnisé à hauteur de 671,25€, compte tenu des périodes et des taux de l’incapacité temporaire retenus par l’expert (25€ x 1 jour x 100% + 25€ x 27 jours x 15% + 25€ x 218 jours x 10%).
Sur les souffrances endurées (avant consolidation)
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques subies jusqu’à la consolidation, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique. Si après consolidation, il existe des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, monsieur [V] sollicite la somme de 2.500€ pour ce poste de préjudice. [Adresse 6] demande à ce que ce montant soit ramené à la somme de 1.000€.
L’expert judiciaire a évalué les souffrances endurées à 1,5/7. Compte tenu de cette évaluation, il convient d’allouer à monsieur [V] une indemnité de 2.000€.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
En l’espèce, monsieur [V] sollicite la somme de 2.000€ pour ce poste de préjudice. Carrefour demande à ce que ce montant soit ramené à la somme de 500€.
L’expert judiciaire a évalué le préjudice esthétique temporaire à 1/7, en raison des contentions provisoires portées par monsieur [V].
Compte tenu de la nature de ce préjudice temporaire, très limité puisqu’il ne correspond à aucune blessure visible sur le corps de monsieur [V], il convient de chiffrer ce poste de préjudice à la somme de 500€.
Sur le déficit fonctionnel permanent (après consolidation)
La notion de déficit fonctionnel permanent regroupe, outre les troubles dans les conditions d’existence personnelles familiales et sociales, l’atteinte aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les douleurs permanentes c’est-à-dire post-consolidation (Civ. 2ème, 28 mai 2009, n°08-16.829).
Le déficit fonctionnel permanent inclut l’ensemble des souffrances physiques et psychiques endurées ainsi que les troubles qui leur sont associées (Civ. 2ème, 5 février 2015, n°14-10.097).
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi qu’aux douleurs physiques et psychologiques notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation.
Le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime. Plus le taux d’incapacité est élevé, plus le prix du point augmente ; le prix du point d’incapacité diminue avec l’âge.
En l’espèce, monsieur [V] sollicite à titre principal la somme de 27.425,57€, en demandant au tribunal d’évaluer ce poste de préjudice selon une méthode de capitalisation en fonction d’une indemnité journalière de 49,50€ par jour et un taux de capitalisation de 27,359. Il sollicite à titre subsidiaire une somme de 7.000€ par application de la méthode d’évaluation au point. [Adresse 6] demande à s’en tenir à cette méthode et propose une indemnité de demande à ce que ce montant soit ramené à la somme de 7.000€.
Contrairement à ce qui est soutenu par monsieur [V] à titre principal, l’outil du point est adapté au regard de ce qu’est le déficit fonctionnel permanent, dès lors que l’indemnité n’est pas fixée exclusivement en fonction de l’application mathématique de la valeur du point au taux d’incapacité en fonction d’un barème, que le barème n’est utilisé que de façon indicative et que l’indemnité est fixée compte tenu de l’ensemble des éléments caractérisant le déficit fonctionnel permanent.
L’expert retient un déficit fonctionnel permanent de 5%. La victime étant âgée de 56 ans lors de la consolidation de son état, il lui est alloué la somme de 7.000€ pour ce poste de préjudice.
Sur le préjudice d’agrément (après consolidation)
Ce poste de préjudice tend à indemniser l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage. Ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure (Civ. 2ème, 29 mars 2018, n°17-14.499).
La prise en compte d’un préjudice d’agrément n’exige pas la démonstration d’une pratique en club, une pratique individuelle suffisant à partir du moment où elle est prouvée.
Il s’analyse comme le retentissement des séquelles conservées sur les activités sportives et de loisirs, que ce soit sous forme d’une simple gêne ou d’une inaptitude complète à la poursuite de ces activités.
En l’espèce, monsieur [V] sollicite la somme de 10.000€ au titre de son préjudice d’agrément. Carrefour s’oppose à cette demande au motif que la pratique antérieure des activités sportives évoquées par monsieur [V] n’est pas démontrée.
Devant l’expert judiciaire, monsieur [V] a déclaré pratique le football en salle à raison d’une séance tous les dix jours, la boxe anglaise une fois par semaine, le vélo occasionnellement, le ski alpin régulièrement ainsi que le footing une fois par semaine. L’expert retient l’existence d’un préjudice d’agrément non pas en raison d’une contre-indication à la pratique sportive mais d’une gêne à ces activités. Ces éléments sont corroborés par les trois attestations produites par monsieur [V].
La réalité d’un préjudice d’agrément est ainsi suffisamment établie, que le tribunal estime à 5.000€.
3. Sur le préjudice subi par les proches de monsieur [V]
Sur le préjudice d’affection
Il s’agit du préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe. Il convient d’inclure à ce titre le retentissement pathologique objectivé que la perception du handicap de la victime a pu entraîner chez certains proches (Civ. 1, 11 janvier 2017, n° 15-16.282).
Ce préjudice peut être indemnisé par référence au préjudice d’affection en cas de décès.
En l’espèce, madame [V] demande 2.000€ au titre d’un préjudice d’affection et d’accompagnement. [Adresse 6] s’y oppose, au motif que la réalité du préjudice n’est pas démontrée.
Le préjudice d’affection résulte cependant du seul spectacle des séquelles de la victime directe, naturellement éprouvé par l’épouse de monsieur [V] à la vue du handicap de son époux consécutif à l’accident. Le lien conjugal étant établi, la réalité de ce préjudice est suffisamment établi. Compte tenu de la nature des séquelles temporaires et définitives de monsieur [V], il est cependant limité et le tribunal l’estime à 500€.
Pour justifier de son préjudice d’accompagnement, elle ne fait cependant état d’aucune autre conséquence de l’accident dans sa vie quotidienne que l’accomplissement de tâches et de devoirs normaux allant au-delà de ce qui peut être raisonnablement attendu d’une épouse vis-à-vis de son époux. Il n’est aucunement établi qu’elle ait dû limiter ou modifier ses activités professionnelles ou de loisirs du fait des séquelles de l’accident subies par son époux. La réalité de ce préjudice n’est ainsi pas suffisamment établie.
4. Sur les demandes accessoires
4.1. Sur les intérêts moratoires dus en application de l’article 1231-7 du code civil
Aux termes de l’article 1231-7 alinéa 1er du code civil, « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement ».
En l’espèce, monsieur [V] demande que les intérêts courent à compter de son assignation.
L’application des règles comptables pour le calcul du bénéfice imposable par une compagnie d’assurance ne constituant pas un enrichissement et ne se traduisant par aucun appauvrissement corrélatif de la victime, le tribunal estime qu’il n’y a pas d’iniquité qu’il y aurait lieu de corriger en avançant dans le temps le point de départ des intérêts, qui courront donc à compter du jugement.
Sur la capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
En application de cette disposition, la demande en étant faite, la capitalisation des intérêts sera ordonnée.
4.2. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
4.3. Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, Carrefour, partie tenue aux dépens, doit être condamnée à verser à monsieur [V] une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 4.000€.
4.4. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie par décision spécialement motivée, écarter l’exécution provisoire de droit en toute ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition du greffe :
CONDAMNE l’association [Adresse 8] à payer à monsieur [V] la somme de 21.331,25€ (vingt-et-un mille trois cent trente-et-un euros et vingt-cinq centimes), dont il convient de déduire les provisions déjà payées et décomposée comme suit :
— frais divers : 1.000€
— assistance tierce personne temporaire : 160€
— incidence professionnelle : 5.000€
— souffrances endurées : 2.000€
— déficit fonctionnel temporaire : 671,25€
— déficit fonctionnel permanent : 7.000€
— préjudice esthétique temporaire : 500€
— préjudice d’agrément : 5.000€
DIT que cette condamnation portera intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE l’association foncière urbaine libre centre commercial Carrefour Meylan à payer à madame [V] la somme de 500€ (cinq cents euros) au titre de ses préjudices personnels ;
DIT que cette condamnation portera intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
DIT que les intérêts échus dus pour une année entière en application du présent jugement porteront eux-mêmes intérêts au taux légal ;
DÉBOUTE madame [V] de se demande au titre d’un préjudice d’accompagnement ;
CONDAMNE l’association [Adresse 8] aux dépens en ce compris les frais d’expertise et de référé, les avocats de la cause en ayant fait la demande, pouvant, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’association foncière urbaine libre centre commercial Carrefour Meylan à payer à monsieur [V] la somme de 4.000€ (quatre mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
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