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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 6 mai 2025, n° 24/01996 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01996 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 10 Juillet 2025
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 06 Mai 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 11 juillet 2025
à Me MONTHEIL Natacha
Le 11 juillet 2025
à Me Dorothée SOULAS
Le 11 juillet 2025
à Me DI COSTANZO
N° RG 24/01996 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4XYX
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [S] [T] épouse [U]
née le 11 Mai 1951 à [Localité 8] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13202-2024-002720 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
représentée par Me Natacha MONTHEIL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [I] [H], domicilié : chez CABINET TARIOT, [Adresse 6]
représenté par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE
S.D.C. [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Dorothée SOULAS, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 10 février 2000, Monsieur [I] [H] a consenti à Madame [S] [T] un bail portant sur un appartement sis [Adresse 4].
Le 6 décembre 2023, un arrêté de mise en sécurité-procédure urgente est intervenu à la suite de l’affaissement du plancher séparant le local commercial du premier étage et celui du deuxième étage, loué à Mme [T].
Par arrêté du 31 janvier 2024, l’occupation du logement du deuxième étage a été interdite puis par arrêté du 3 mars 2024, toute occupation dans l’immeuble, à l’exception des lots du rez-de-chaussée.
Madame [S] [T] a réintégré le logement litigieux le 13 septembre 2024.
Par jugement du 9 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a condamné le bailleur à verser la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts à la locataire, et a débouté cette dernière du surplus de ses demandes.
Un arrêté de mise en sécurité – procédure urgente a été pris le 17 septembre 2024 par la ville de [Localité 7], et l’occupation du logement du deuxième étage a été interdite.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 mars 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de ses moyens et prétentions, Madame [S] [T] a fait assigner Monsieur [I] [H] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] en référé devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 11 avril 2024.
L’affaire, après des renvois, a été appelée et retenue à l’audience du 6 mai 2025.
A cette audience, les parties, représentées par leur Conseil respectif, ont repris leurs conclusions auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé de ses prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Dit autrement, une difficulté est sérieuse lorsque la question peut donner lieu à plusieurs réponses d’égale pertinence ou lorsqu’elle implique un examen approfondi des dispositions applicables ou des pièces.
A l’inverse, ne pose pas de difficulté sérieuse une question dont la réponse s’impose avec évidence ou n’exige qu’un examen sommaire ou rapide des textes ou des pièces en cause. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Sur la demande de condamnation du bailleur au titre de l’obligation de relogement
Il résulte des articles 1719, 1720, 1721 du code civil et 6 de la loi du 6 juillet 1989 que le bailleur est tenu de délivrer au preneur un logement décent, ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Le logement doit être en bon état de réparations et d’entretien. Le bailleur est responsable en cas de dysfonctionnement des éléments d’équipement dus à la vétusté. Il doit garantir le preneur des vices et défauts de nature à faire obstacle à la jouissance paisible du bien.
En vertu de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués.
Les caractéristiques du logement décent sont définies dans le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002.
En cas d’inexécution de son obligation d’entretien, le bailleur doit au preneur des dommages et intérêts réparant le préjudice subi à raison du trouble de jouissance. Si la demande au titre du trouble de jouissance n’est pas subordonnée à une mise en demeure du bailleur par le locataire et qu’un simple avertissement suffit, encore faut-il une réclamation du preneur pendant l’occupation des lieux.
Selon l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires est responsable de tout dommage ayant son origine dans les parties communes. Cette responsabilité est sans faute et s’étend aux vices de construction ou au défaut d’entretien des parties communes.
Selon l’article L 521-1 du code de la construction et de l’habitation, lorsqu’un immeuble fait l’objet d’une interdiction temporaire d’habiter ou d’utiliser ou que son évacuation est ordonnée en application de l’article L. 511-3 ou de l’article L. 129-3, le propriétaire ou l’exploitant est tenu d’assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
A défaut, l’hébergement est assuré dans les conditions prévues à l’article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l’exploitant.
Le propriétaire est tenu d’assurer le relogement ou l’hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l’article L. 521-3-1 lorsqu’un immeuble fait l’objet d’un arrêté de péril en application de l’article L. 511-1 du présent code, si l’arrêté ordonne l’évacuation du bâtiment ou s’il est assorti d’une interdiction d’habiter ou encore si les travaux nécessaires pour mettre fin au péril rendent temporairement le logement inhabitable. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l’occupant de l’offre d’un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités.
En l’espèce, les moyens développés et les pièces que produisent les parties attestent de l’existence d’un différend entre elles et ne permettent pas, au stade du référé, de conclure à l’évidence du bien-fondé des demandes formulées par les parties, lesquelles se heurtent à des contestations sérieuses donnant matière à débat au fond.
Il ressort du titre de propriété que le bien litigieux consiste en un appartement composé d’une cuisine, d’une salle à manger et de deux chambres.
L’arrêté de mise en sécurité – procédure urgente du 17 septembre 2024 interdit l’occupation du logement du deuxième étage, ordonne l’évacuation des occupants, et rappelle l’obligation d’assurer un hébergement temporaire décent des occupants incombant aux propriétaires, cet hébergement étant à défaut assurer par la Mairie à leur frais.
Madame [S] [T] fait valoir qu’elle est relogée dans un hôtel depuis le mois de septembre 2024 ; qu’elle a changé d’hôtel en novembre 2024 et que l’hébergement est précaire et inadapté à ses besoins. Elle fait par ailleurs état du remplacement de la porte d’entrée du logement litigieux sans son accord, ces deux points lui causant des préjudices distincts.
Sur ces sujets, Madame [S] [T] verse uniquement au débat des photographies non datées et ne permettant pas d’identifier les lieux où elles ont été prises avec certitude. De même, aucune pièce n’est produite permettant de vérifier que l’hébergement ne présente pas des caractéristiques similaires au bien occupé par Madame [S] [T] épouse [U].
Monsieur [I] [H] ne justifie d’aucune proposition d’hébergement à la suite de l’arrêté du 17 septembre 2024. Il verse aux débats plusieurs pièces dont il ressort que :
il avait, avant l’arrêté du 31 janvier 2024, assuré l’hébergement de la locataire dans un appartement situé [Adresse 5] du 4 janvier 2024 au 19 janvier 2024 ;aucune solution d’hébergement n’a pu être trouvée à la locataire la nuit du 15 février 2024 et qu’une réservation était faite auprès de l’APPART HOTEL CITY EUROMED situé [Adresse 1] du 16 février au 23 février 2024 ;à compter du 23 février 2024, la Ville de [Localité 7] a assuré l’hébergement de Madame [S] [T] épouse [U] à l’APPART HOTEL CITY EUROMED.
Il est constant que la Ville de [Localité 7] a pris en charge l’hébergement de Madame [S] [T] épouse [U] aux frais de Monsieur [I] [H]. La demande de condamnation sous astreinte de Monsieur [I] [H] s’en trouve sans objet.
Au-delà, il résulte de ces éléments une contestation sérieuse, Madame [S] [T] n’établissant pas la véracité de ses allégations, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur les demandes de proposition d’hébergement décent, de remplacement de la porte d’entrée, et de dommages et intérêts – qui relève au surplus du fond du droit au-delà du fait qu’aucune preuve d’un préjudice subi n’étant apportée – pour troubles de jouissance et préjudice moral (ainsi que les demandes subséquentes).
Les parties seront en conséquence renvoyées à mieux se pourvoir devant le juge du fond sur l’ensemble de ces points.
Sur les dépens de l’instance de référé
Madame [S] [T], qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l’instance de référé.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes des parties ;
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir au fond sur ces points ;
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamnons Madame [S] [T] aux entiers dépens de l’instance ;
Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge,
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