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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 9 avr. 2025, n° 20/02687 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02687 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
SG
LE 09 AVRIL 2025
Minute n°
N° RG 20/02687 – N° Portalis DBYS-W-B7E-KWVC
[H] [X]
[F] [V] épouse [X]
C/
S.A.S. MAISONS PIERRE
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
l’AARPI ASSOCIATION CHIRON-RAGUIN-KONNE JURILOIRE – 241
la SELARL [Localité 3]-VENNETIER – 138
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Stéphanie LAPORTE, Juge,
Assesseur : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 07 JANVIER 2025 devant Stéphanie LAPORTE, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 20 MARS 2025 prorogé au 09 AVRIL 2025.
Jugement Contradictoire rédigé par Stéphanie LAPORTE, prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Monsieur [H] [X], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Anne VENNETIER de la SELARL FALGA-VENNETIER, avocats au barreau de NANTES
Madame [F] [V] épouse [X], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Anne VENNETIER de la SELARL FALGA-VENNETIER, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEURS.
D’UNE PART
ET :
S.A.S. MAISONS PIERRE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Benoît CHIRON de l’AARPI ASSOCIATION CHIRON-RAGUIN-KONNE JURILOIRE, avocats au barreau de NANTES
DEFENDERESSE.
D’AUTRE PART
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 28 novembre 2016, Monsieur [H] [X] et Madame [F] [V] épouse [X] ont signé un contrat de construction de maison individuelle avec la SAS MAISONS PIERRE, sur un terrain situé au lieudit [Localité 4] à [Localité 5], pour un prix de 127.200 euros, auquel s’ajoute des travaux réservés.
Monsieur [H] [X] et Madame [F] [V] épouse [X] ont adressé deux chèques de 5500 euros et 860 euros, au constructeur.
Le 10 avril 2017, Monsieur [H] [X] et Madame [F] [V] épouse [X] ont informé, le constructeur de leur impossibilité d’obtenir un financement pour leur projet.
Le constructeur a refusé de restituer la somme de 5500 euros qui avait été encaissée.
Par acte du 28 juin 2018, Monsieur [H] [X] et Madame [F] [V] épouse [X] ont assigné la SAS MAISONS PIERRE devant le tribunal d’instance de Nantes, en paiement de l’acompte.
Par conclusions reconventionnelles, la SAS MAISONS PIERRE a sollicité le renvoi devant le tribunal de grande instance de Nantes en raison de sa demande en paiement de la somme de 12.720 euros.
Par ordonnance du 11 juin 2019, le tribunal de grande instance de Nantes a radié la procédure du fait de l’absence de diligence des parties.
Le 07 juillet 2020, Monsieur [H] [X] et Madame [F] [V] épouse [X] ont déposé des conclusions aux fins de rétablissement de l’affaire au rôle. L’affaire a été réenrôlée sous le numéro RG 20-02687.
Par dernières conclusions du 09 mai 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [H] [X] et Madame [F] [V] épouse [X] ont sollicité du tribunal de :
Prononcer la nullité du contrat de construction conclu entre Monsieur et Madame [X] et la société MAISONS PIERRE le 28 novembre 2016 ;
A titre subsidiaire :
Constater la caducité du contrat de construction conclu entre Monsieur et Madame [X] et la société MAISONS PIERRE le 28 novembre 2016 en raison de la défaillance de la condition suspensive relative à la souscription de l’emprunt ;
En tout état de cause :
Débouter la société MAISONS PIERRE de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner la société MAISONS PIERRE à restituer à Monsieur et Madame [X] le chèque d’acompte de 860 euros non encaissé, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
Condamner la société MAISONS PIERRE à payer à Monsieur et Madame [X]:
— La somme de 5.500 € au titre du remboursement de l’acompte ;
— La somme de 1.500 € au titre de leur préjudice moral,
Condamner la société MAISONS PIERRE :
— à payer à Monsieur et Madame [X] la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— aux entiers dépens de la présente.
Ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’appui de leurs conclusions, Monsieur [H] [X] et Madame [F] [V] épouse [X] soulèvent, à titre principal, la nullité du contrat de construction de maison individuelle en invoquant l’article L231-2 du code de la construction et de l’habitation.
Ils indiquent que le constructeur doit mentionner un prix global avec une distinction entre le prix des travaux à charge du constructeur (prix convenu) et le montant des travaux réservés, à la charge du maître de l’ouvrage, avec une notice descriptive portée en annexe prévue par l’arrêté du 27 novembre 1991, selon l’article R231-4 du code de la construction et de l’habitation, avec les travaux chiffrés poste par poste. Selon les demandeurs, en l’absence d’une telle notice descriptive des travaux réservés personnalisée, le contrat est nul, sans qu’il soit nécessaire, pour les maîtres de l’ouvrage de démontrer un grief.
En l’espèce, les demandeurs soulignent que les travaux de ragréage étaient laissés à leur charge et n’étaient pas chiffrés. Ils indiquent que la notice descriptive a, en outre, globalisé plusieurs postes de travaux, en prévoyant une somme de 5230 euros pour les branchements intérieurs et le remblai. Ils font valoir que les travaux préalables au démarrage des travaux, mis à leur charge, à savoir le déblayage de la parcelle, n’ont pas été davantage chiffrés et ne sont donc pas compris, dans le prix. S’agissant des travaux de branchements sur le domaine public, ils soulignent que le contrat doit les chiffrer s’ils sont mis à la charge du constructeur ou qu’ils doivent apparaitre dans la notice, s’ils sont à la charge du maître de l’ouvrage. Selon les demandeurs, ces travaux ne peuvent faire l’objet d’une simple estimation, une telle clause est ainsi illégale.
Les demandeurs indiquent également que le constructeur doit prévoir les travaux nécessaires pour que la maison soit conforme aux règles d’urbanisme et intégrer leurs coûts dans le prix global du projet. En l’espèce, ils soulignent que les règles du PLU imposaient la réalisation de deux places de stationnement, dont le coût n’a pas été chiffré dans le contrat, ou la notice descriptive.
Les demandeurs fondent encore leur demande de nullité du contrat, sur l’absence de justification de la garantie de remboursement, établie par le garant et annexée au contrat, alors qu’un acompte a été demandé avant l’ouverture du chantier. Ils précisent que cette garantie ne peut être une garantie globale et doit être fournie au moment de la signature du contrat et non quelques jours après. Ils soulignent que le fait de solliciter un acompte sans attestation nominative de garantie de remboursement est constitutif d’une infraction pénale. Or, en l’espèce, les maîtres de l’ouvrage n’ont obtenu une attestation nominative, en leurs noms, qu’un mois après l’exigence de l’acompte.
Les maîtres de l’ouvrage font encore état du fait que le contrat prévoit que la réception aura lieu sans assistance d’un professionnel, les privant du choix de se faire assister, en violation de l’article L231-2 f du code de la construction et de l’habitation.
Les demandeurs contestent avoir renoncé à se prévaloir de la nullité du contrat en commençant à l’exécuter, dès lors que seule est valable la renonciation en toute connaissance de cause et que cette renonciation doit se manifester par des actes non équivoques. Ils indiquent avoir payer l’acompte, sans connaître les vices affectant le contrat.
Sur la base de la nullité, les demandeurs sollicitent la restitution des sommes versées en exécution du contrat, à savoir l’acompte de 5500 euros ainsi que la restitution du chèque de 860 euros. Ils demandent également le débouté de la société MAISONS PIERRE s’agissant des frais engagés et la résistance abusive.
A titre subsidiaire, Monsieur [H] [X] et Madame [F] [V] épouse [X] font valoir la caducité du contrat du fait de la défaillance de la condition suspensive, liée à l’obtention de prêts demandés pour le financement de la construction, sur le fondement de l’article L231-4 du code de la construction et de l’habitation.
Ils indiquent s’être fondés sur la simulation de financement proposée par la société MAISONS PIERRE, qui était mensongère, car fondée sur un prix des travaux réservés sous-évalué et donc un prix global également trompeur, et ne tenant pas compte de certains travaux nécessaires à la construction. Ils soulignent que le constructeur les a ainsi trompés sur leur capacité à financer ce projet de construction.
Sur la base de cette caducité, les demandeurs sollicitent la restitution des sommes versées et le débouté des demandes de condamnation des défendeurs.
En tout état de cause, Monsieur [H] [X] et Madame [F] [V] épouse [X] demandent la réparation du préjudice moral subi du fait de la résistance abusive du constructeur, celui-ci ayant refusé de restituer les sommes versées à titre d’acompte.
Ils sollicitent également qu’il prenne en charge les dépens et leur verse une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 28 février 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS MAISONS PIERRE a sollicité du tribunal de :
Débouter Monsieur [H] [X] et Madame [F] [X] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamner Monsieur [H] [X] et Madame [F] [X] à payer à la société MAISONS PIERRE la somme de 12.720 € à titre de dédommagement pour les frais engagés et le bénéficie qu’elle aurait pu retirer ;
Condamner Monsieur [H] [X] et Madame [F] [X] à payer à la société MAISONS PIERRE la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [H] [X] et Madame [F] [X] aux entiers dépens.
A l’appui de ses conclusions, la SAS MAISONS PIERRE conteste la nullité du contrat. Elle souligne ainsi que les travaux de ragréage sont compris dans le prix, car mis à la charge du constructeur dès lors qu’ils ont choisi la gamme « confort ». Elle indique que la notice ne prévoit pas les travaux dont ils affirment que le chiffrage a été global, que les travaux préalables au démarrage des travaux n’étaient pas nécessaires en l’espèce, et que les coûts des branchements sur le domaine public ne peuvent qu’être estimatifs. Elle précise qu’il en est de même pour les places de stationnement qui étaient mises à sa charge. En outre, elle soutient que l’erreur ou l’omission de chiffrage des travaux réservés n’entraîne pas la nullité du contrat, mais met à la charge du constructeur les coûts omis ou erronés.
Sur la garantie de remboursement de l’acompte, le constructeur fait valoir qu’il a produit une attestation générale d’AXA, au moment de la signature du contrat, puis une caution individualisée.
Sur le choix, dès la signature du contrat, de l’assistance d’un professionnel au jour de la réception, le constructeur soutient que le contrat laisse aux maîtres de l’ouvrage, la possibilité de choisir.
Le concluant fait état de l’exigence d’une étude de sol, qui n’a pas été reprise par les demandeurs dans leurs dernières conclusions.
Sur la caducité du contrat du fait de la défaillance de la condition suspensive de financement, le constructeur fait valoir que la défaillance de la condition est imputable aux maîtres de l’ouvrage qui n’ont pas respecté les conditions posées par le contrat et ont demandé un financement excédant de 10% le montant prévu. La condition est considérée, selon le constructeur, comme réalisée et les maîtres de l’ouvrage ne peuvent solliciter la caducité du contrat.
La SAS MAISONS PIERRE sollicite, à titre reconventionnel, l’indemnisation des frais qu’elle a engagés pour les démarches administratives en lien avec le projet des maîtres de l’ouvrage, en se fondant sur l’article 1794 du code civil. Elle demande également qu’ils prennent en charge les dépens et lui verse la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 07 novembre 2024 et l’audience des plaidoiries a eu lieu le 07 janvier 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025, prorogée au 09 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du contrat de construction de maison individuelle
L’article L.231-2 du code de la construction et de l’habitation prévoit que « Le contrat visé à l’article L.231-1 doit comporter les énonciations suivantes :
a) La désignation du terrain destiné à l’implantation de la construction et la mention du titre de propriété du maître de l’ouvrage ou des droits réels lui permettant de construire;
b) L’affirmation de la conformité du projet aux règles de construction prescrites en application du présent code, notamment de son livre Ier, et du code de l’urbanisme;
c) La consistance et les caractéristiques techniques du bâtiment à construire comportant :
— tous les travaux d’adaptation au sol, notamment, le cas échéant, ceux rendus nécessaires par l’étude géotechnique mentionnée aux articles L. 112-22 et L. 112-23 du présent code, dont une copie est annexée au contrat ;
— les raccordements aux réseaux divers ;
— tous les travaux d’équipement intérieur ou extérieur indispensables à l’implantation et à l’utilisation de l’immeuble ;
d) Le coût du bâtiment à construire, égal à la somme du prix convenu et, s’il y a lieu, du coût des travaux dont le maître de l’ouvrage se réserve l’exécution en précisant:
— d’une part, le prix convenu qui est forfaitaire et définitif, sous réserve, s’il y a lieu, de sa révision dans les conditions et limites convenues conformément à l’article L231-11, et qui comporte la rémunération de tout ce qui est à la charge du constructeur, y compris le coût de la garantie de livraison ;
— d’autre part, le coût des travaux dont le maître de l’ouvrage se réserve l’exécution, ceux-ci étant décrits et chiffrés par le constructeur et faisant l’objet, de la part du maître de l’ouvrage, d’une clause manuscrite spécifique et paraphée par laquelle il en accepte le coût et la charge ;
e) Les modalités de règlement en fonction de l’état d’avancement des travaux ;
f) L’indication que le maître de l’ouvrage pourra se faire assister par un professionnel habilité en application de la loi n°77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture ou des articles L111-23 et suivants lors de la réception ou par tout autre professionnel de la construction titulaire d’un contrat d’assurance couvrant les responsabilités pour ce type de mission ;
g) L’indication de l’obtention du permis de construire et des autres autorisations administratives, dont une copie est annexée au contrat ;
h) L’indication des modalités de financement, la nature et le montant des prêts obtenus et acceptés par le maître de l’ouvrage ;
i) La date d’ouverture du chantier, le délai d’exécution des travaux et les pénalités prévues en cas de retard de livraison ;
j) La référence de l’assurance de dommages souscrite par le maître de l’ouvrage, en application de l’article L242-1 du code des assurances ;
k) Les justifications des garanties de remboursement et de livraison apportées par le constructeur, les attestations de ces garanties étant établies par le garant et annexées au contrat.
Les stipulations du contrat, notamment celles relatives aux travaux à la charge du constructeur, au prix convenu, au délai d’exécution des travaux et aux pénalités applicables en cas de retard d’exécution peuvent se référer à des clauses types approuvées par décret en Conseil d’Etat. »
L’article R231-4 du même code précise que « I.- Est aussi annexée au contrat visé à l’article L231-2 une notice descriptive conforme à un modèle type agréé par arrêté du ministre chargé de la construction et de l’habitation indiquant les caractéristiques techniques tant de l’immeuble lui-même que des travaux d’équipement intérieur ou extérieur qui sont indispensables à l’implantation et à l’utilisation de l’immeuble.
II.- Cette notice fait la distinction prévue à l’article L. 231-2 (d) entre ces éléments selon que ceux-ci sont ou non compris dans le prix convenu. Elle indique le coût de ceux desdits éléments dont le coût n’est pas compris dans le prix.
La notice mentionne les raccordements de l’immeuble à l’égout et aux distributions assurées par les services publics, notamment aux distributions d’eau, de gaz, d’électricité ou de chauffage, en distinguant ceux qui sont inclus dans le prix et, s’il y a lieu, ceux dont le coût reste à la charge du maître de l’ouvrage.
La notice doit porter, de la main du maître de l’ouvrage, une mention signée par laquelle celui-ci précise et accepte le coût des travaux à sa charge qui ne sont pas compris dans le prix convenu. »
S’agissant du prix, les textes susvisés imposent que le contrat de construction de maison individuelle précise le prix global, ainsi que la part laissée au constructeur et le montant des travaux réservés par le maître de l’ouvrage. Ces travaux réservés doivent être décrits dans une notice annexée et chaque prestation doit être chiffrée. A défaut, les travaux sont nécessairement compris dans le prix forfaitaire de la construction. L’exigence de préciser les travaux laissés à la charge des maîtres de l’ouvrage signifie que ceux-ci doivent savoir quels vont être précisément, les travaux dont ils vont devoir assumer le coût, ce qui implique une description précise de ces travaux, la justification de leur caractère indispensable à la construction et leur coût. Cela suppose de ne pas trouver dans la notice, la désignation d’un type de prestation ou d’un ensemble de prestations, et un coût indéterminé.
En l’espèce, le contrat signé le 28 novembre 2016 fait mention d’un coût global de 153.000 euros, décomposé en un prix forfaitaire et définitif de 127.000 euros, à la charge du constructeur, et un prix de 25.800 euros, correspondant aux travaux laissés à la charge du maître de l’ouvrage. Ces travaux sont en principe décrits et chiffés dans la notice annexée au contrat, avec la mention manuscrite des maîtres de l’ouvrage, reconnaissant que les travaux non compris dans le prix forfaitaire restent à leur charge à hauteur de la somme 25.800 euros TTC.
L’absence de mention manuscrite du maître de l’ouvrage, dans la notice descriptive, est de nature à entrainer la nullité du contrat. L’absence de chiffrage des travaux non compris dans le prix forfaitaire ou une sous-estimation de ces travaux peut justifier la nullité du contrat, ou faire que ce surcoût, soit à la charge du constructeur. Les maîtres de l’ouvrage peuvent demander l’une ou l’autre de ces sanctions.
Monsieur [H] [X] et Madame [F] [V] épouse [X] fondent leur demande de nullité du contrat sur un défaut d’estimation de certains travaux qu’ils qualifient d’obligatoires. Ils invoquent notamment le coût du ragréage qui n’aurait pas été chiffré, alors qu’il aurait été mis à la charge du maître de l’ouvrage. La notice fait référence à un ragréage, à la charge du client, mais ce poste de travaux n’étant pas visé au titre des travaux réservés, il doit être pris en charge par le constructeur. Ils évoquent également l’absence de chiffrage des travaux indispensable à l’ouvrage, mais là encore, ce ne sont pas des travaux réservés et ils restent à la charge du constructeur.
Ils font également valoir que les travaux réservés font l’objet de simples estimations. En effet, en l’espèce, les prix indiqués dans la notice descriptive sont présentés, comme des « provisions » ou une « estimation ». Les termes ainsi utilisés par le constructeur suggèrent une forme d’aléa.
La notice prévoit, au titre des travaux réservés, ceux relatif au « chemin d’accès avec cette précision « uniquement pour la réalisation des travaux de construction » et le renvoi à la page 8, article 1.1.1.2. Cet article décrit les travaux relatifs aux « fouilles » et fait état de travaux de mise en dépôt de terres nécessaire au remblai à proximité de la construction, de remise en forme du terrain, de réemploi, de remblai au pourtour de la maison, de branchements intérieurs à la propriété, d’évacuation des terres, puis d’un « chemin d’accès carrossable pour passage de camion de 30 tonnes constitué de caillasses ou de gravats de démolition de l’entrée du terrain jusqu’au lieu d’implantation. Cet accès n’a de durée de vie que le temps du chantier.
Il appartient à l’acquéreur, si ce dernier n’est pas utilisable après les travaux de construction, de procéder à son enlèvement ». Les travaux relatifs à un chemin d’accès le temps du chantier, mis en à charge des maîtres de l’ouvrage, sont ainsi décrits. L’indication, toujours dans cet article de « travaux restant à la charge du maître de l’ouvrage » et comprenant le débroussaillage le dessouchage et l’abattage, sur l’emprise de la construction et l’accès ou ses abords, la démolition des bâtiments existants, la protection des trottoirs et de voiries, ainsi que des équipements de concessionnaires, sont de nature à interroger sur la consistance des travaux ainsi réservés.
La notice vise également un poste de travaux réservés par le maître de l’ouvrage qui comprend des « provisions pour les branchements intérieurs à la propriété et remblai au pourtour de la maison ». Outre que le terme de « provisions » laisse entendre que la somme prévue n’est pas le coût définitif de ces travaux, l’intitulé de ce poste de travaux qui prévoit branchements et remblai apparait comme une globalisation de travaux, contraire aux dispositions précédemment citées. La consistance des travaux n’est pas précisée et son prix parait de nature à évoluer vers un prix définitif, avec le chantier. Cette clause est insuffisante à informer les maîtres de l’ouvrage sur la teneur réelle du coût de ces travaux.
Le poste « provisions pour révision tarifaire » également visé et chiffré dans les travaux réservés pose encore question. Il renvoie à l’article 6 du contrat relatif aux modalités de révision du prix, mais sa place dans les travaux réservés et l’indication d’un prix, correspondant à une provision n’est pas de nature à rendre la notice lisible pour les maîtres de l’ouvrage.
Monsieur [H] [X] et Madame [F] [V] épouse [X] soulèvent encore l’absence de chiffrage définitif des branchements sur domaine public, laissés à leur charge dans la notice descriptive. Il est effectivement mentionné qu’il s’agit d’une estimation des branchements. Là encore, l’emploi du terme « estimation » laisse entendre aux maîtres de l’ouvrage que les travaux pourraient être plus couteux. En outre, il est précisé qu’il appartient au maître de l’ouvrage de se rapprocher des entreprises agrées ou des concessionnaires pour s’informer des prix pratiqués. La même incertitude ressort de la description du poste « estimation pour taxes d’aménagement » qui conseille également aux maîtres de l’ouvrage, de se rapprocher des services concernés, en précisant que « cette taxe peut être importante ».
Il apparait ainsi, à la lecture de la notice, que les mentions relatives aux travaux réservés par le maître de l’ouvrage ne respectent pas le formalisme imposé par les dispositions du code de la construction et de l’habitation précitées. Les clauses précitées sont irrégulières et contreviennent aux articles L231-2 et R231-4 du code de la construction et de l’habitation. Ces textes imposent des mentions et des annexes pour permettre au maître de l’ouvrage de vérifier, en fonction de la configuration et de la nature du terrain, si les travaux dont il se réserve l’exécution, sont ou non indispensables et à quel prix. Les travaux assumés par le maître de l’ouvrage doivent l’être en toute connaissance de cause.
Le contrat de construction de maisons individuelles est ainsi un contrat formaliste dont les mentions et annexes obligatoires sont prescrites à peine de nullité. Les manquements à l’obligation d’information du maître de l’ouvrage précédemment relevés, justifient la nullité du contrat de construction de maisons individuelles conclu entre Monsieur [H] [X] et Madame [F] [V] épouse [X] et la société MAISONS PIERRE. Il n’est pas nécessaire d’évoquer les autres griefs soulevés par les demandeurs.
Le commencement d’exécution du contrat n’est pas de nature à constituer une renonciation à la nullité, dès lors que l’article 1338 du code civil impose pour la confirmation ou la ratification d’une obligation, de démontrer la connaissance du vice et la volonté non équivoque de renoncer à s’en prévaloir. Ces conditions n’étant pas démontrées, en l’espèce, la demande de nullité du contrat est justifiée.
La nullité du contrat étant prononcée, la restitution de l’acompte de 5500 euros, versé par Monsieur [H] [X] et Madame [F] [V] épouse [X], au constructeur est de droit. La société MAISONS PIERRE devra également restituer le chèque de 860 euros qui n’a pas été encaissé.
Monsieur [H] [X] et Madame [F] [V] épouse [X] sollicitent également l’indemnisation de leur préjudice moral, du fait de la résistance abusive du constructeur. Dans la mesure où ils ne justifient pas en quoi le comportement du constructeur est constitutif d’une intention de nuire et en quoi consiste le préjudice moral subi, cette demande est rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles de la société MAISONS PIERRE
La SAS MAISONS PIERRE sollicite, à titre reconventionnel, l’indemnisation des frais, à hauteur de 12.720 euros, qu’elle a engagés pour les démarches administratives en lien avec le projet des maîtres de l’ouvrage, en se fondant sur l’article 1794 du code civil, ainsi que 2000 euros au titre de la résistance abusive des maîtres de l’ouvrage.
Le contrat de construction de maisons individuelles ayant été annulé, cette nullité est rétroactive, le contrat est censé n’avoir jamais existé. Le constructeur ne peut se prévaloir d’une inexécution dudit contrat imputable aux maîtres de l’ouvrage.
Il convient de rejeter les demandes de la société MAISONS PIERRE, au titre des frais engagés et de la perte de chance, comme d’une résistance abusive des maîtres de l’ouvrage.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS [Adresse 6] succombant à titre principal, il convient de la condamner aux dépens de l’instance et à verser à Monsieur [H] [X] et Madame [F] [V] épouse [X], la somme de 3000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de la SAS MAISON PIERRE fondée sur l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
L’exécution provisoire est de droit, rien ne s’y oppose en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en audience publique
PRONONCE la nullité du contrat de construction de maisons individuelles conclu le 26 novembre 2016 entre Monsieur [H] [X] et Madame [F] [V] épouse [X] et la SAS MAISONS PIERRE ;
ORDONNE la restitution par la SAS MAISONS PIERRE, de la somme de 5500 euros, versée par Monsieur [H] [X] et Madame [F] [V] épouse [X], au constructeur à titre d’acompte ;
ORDONNE la restitution par la SAS MAISONS PIERRE, du chèque de 860 euros versé par Monsieur [H] [X] et Madame [F] [V] épouse [X], au constructeur ;
REJETTE la demande formée par Monsieur [H] [X] et Madame [F] [V] épouse [X], d’indemnisation de leur préjudice moral du fait de la résistance abusive de la SAS MAISONS PIERRE ;
REJETTE les demandes reconventionnelles formées par la SAS MAISONS PIERRE contre Monsieur [H] [X] et Madame [F] [V] épouse [X], d’indemnisation des frais engagés, à hauteur de 12.720 euros, ainsi que la somme de 2000 euros au titre de la résistance abusive des maîtres de l’ouvrage ;
CONDAMNE la SAS MAISONS PIERRE aux dépens ;
CONDAMNE la SAS MAISONS PIERRE à verser la somme de 3000 euros à Monsieur [H] [X] et Madame [F] [V] épouse [X], au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la SAS [Adresse 6] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Stéphanie LAPORTE
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