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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 5 déc. 2024, n° 24/00478 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00478 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/00478 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GTJT
NAC : 78K
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
le 05 décembre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [H] [J]
né le [Date naissance 4] 1947 à [Localité 10] (ALGERIE)
[Adresse 7]
[Localité 9]
Rep/assistant : Maître Olivier CHOPIN de la SELARL CODET CHOPIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [S] [U] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 12] (MADAGASCAR)
[Adresse 5]
[Localité 9]
Rep/assistant : Maître Olivier CHOPIN de la SELARL CODET CHOPIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [P]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 11] (RÉUNION) [Localité 1]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Alicia BUSTO de la SELARL PREVOST & ASSOCIES OCEAN INDIEN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
*****************
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Le juge de l’exécution : Audrey AGNEL,
Greffier lors des débats : Dévi POUNIANDY
Greffier lors du prononcé : Amandine CLAPIE
Audience publique du 03 octobre 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Jugement contradictoire du 05 décembre 2024, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par Audrey AGNEL, assistée de Madame Amandine CLAPIE, Directrice des services de greffe judiciaires
Copies exécutoires délivrées à Maître Olivier CHOPIN de la SELARL CODET CHOPIN ET ASSOCIES, Maître [C] BUSTO de la SELARL PREVOST & ASSOCIES OCEAN INDIEN le
Expéditions délivrées aux parties le
EXPOSE DU LITIGE:
Par un arrêt du 13 février 2023, la chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de [Localité 11] de la Réunion statuant en matière d’intérêts civils a reçu les constitutions de partie civile de Monsieur [H] [P] et de la SAS GROUPE OPALE ALSEI, dit que Monsieur [H] [J], en sa qualité de directeur de la publication du quotidien le JIR, a commis une faute civile dans les éditoriaux du 17 avril 2021, 8 mai 2021, 15 mai 2021 et 5 juin 2021 au préjudice de Monsieur [H] [P] et de la SAS GROUPE OPALE ALSEI et a condamné Monsieur [H] [J], en sa qualité de directeur de la publication du quotidien le JIR, à payer à chacune des parties civiles une somme de 8.000 euros en réparation de leur préjudice moral ainsi qu’une somme de 3.500 euros chacune sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
Monsieur [H] [J] a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt le jour-même.
Après lui avoir fait signifier par un acte de commissaire de justice du 11 janvier 2024 remis à domicile l’arrêt rendu le 13 février 2023 par la chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de [Localité 11] de la Réunion, Monsieur [H] [P] a fait pratiquer, le 22 janvier 2024, au préjudice de Monsieur [H] [J] et entre les mains de la Caisse d’Epargne Lorraine Champagne Ardenne une saisie-attribution pour obtenir le paiement de la somme totale de 12.763,87 euros.
Cette saisie a été dénoncée à Monsieur [H] [J] le 26 janvier 2024.
Par un acte de commissaire de justice du 16 février 2024, Monsieur [H] [J] et Madame [S] [U] épouse [J] ont fait citer Monsieur [H] [P], devant le juge de l’exécution de ce tribunal, afin de contester cette saisie, d’en ordonner la mainlevée, de faire condamner Monsieur [H] [P] à leur payer à chacun la somme de 5.000 euros en réparation de leur préjudice moral et la somme de 2.000 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Lors de l’audience du 3 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été évoquée après plusieurs renvois à la demande des parties, Monsieur [H] [J] et Madame [S] [U] épouse [J], représentés par leur conseil et reprenant oralement leurs conclusions du 4 juin 2024, maintiennent leurs demandes dans les termes de l’acte introductif d’instance et s’opposent à l’ensemble des demandes, fins et conclusions adverses.
Ils font valoir qu’en application de l’article 44 de la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse, c’est la société JIR, propriétaire du journal, qui est responsable des condamnations pécuniaires prononcées au profit de Monsieur [H] [P] et de la SAS GROUPE OPALE ALSEI. Ils ajoutent que l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société JIR prononcée au terme d’un jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis en date du 10 janvier 2024 est sans incidence sur la régle énoncée. Ils estiment que la saisie pratiquée sur les comptes du directeur de publication alors que le civilement responsable est en redressement judiciaire constitue une fraude à la loi de 1881. Ils précisent qu’en cas de condamnation pécuniaire du directeur de publication, le seul civilement responsable est le propriétaire du journal et en déduisent qu’aucun paiement ne peut donc être recherché auprès du directeur de publication. Ils ajoutent que Monsieur [H] [J] a été condamné en tant que directeur de publication et non à titre personnel. Ils soutiennent qu’ils subissent du fait de cette saisie abusive, effectuée au mépris de la loi de 1881 et de leurs droits, un préjudice moral.
Monsieur [H] [P], représenté par son conseil et reprenant oralement ses conclusions du 4 septembre 2024, conclut au débouté des demandes adverses et sollicite la condamnation de Monsieur [H] [J] et Madame [S] [U] épouse [J] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il fait valoir que le juge de l’exécution n’a pas compétence pour modifier l’instrumentum. Ils affirment que l’action engagée par les demandeurs a pour effet de remettre en cause le dispositif de l’arrêt rendu le 13 février 2023 en soutenant que la condamnation aurait dû être prononcée contre le propriétaire du journal qui n’était pas dans la cause. Il indique que l’article 44 de la loi du 29 juillet 1881 ne crée aucune immunité d’exécution au bénéfice du directeur de publication, en cas de condamnation personnelle au versement de dommages et intérêts à la partie civile. Il ajoute que le juge de l’exécution ne peut modifier le dispositif de l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 11], en ce qu’elle a condamné Monsieur [H] [J] à l’indemniser. Il soutient que si le propriétaire du journal peut être tenu responsable des condamnations pécuniaires prononcées à l’encontre du directeur de publication, cela n’exclut pas celle du directeur de publication. Il en déduit qu’il appartenait à Monsieur [H] [J] de mettre en cause le propriétaire du journal pour que sa responsabilité soit judiciairement reconnue et être garanti des condamnations civiles prononcées à son encontre.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et observations orales.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la validité de la saisie-attribution
En vertu de l’article L.111-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier peut, dans les conditions prévues par la loi, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard.
Selon l’article L. 211-1 du même code, propre à la saisie attribution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
L’article L. 121-2 de ce code dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Il résulte du 2ème alinéa de l’article R. 121-1 du Code des procédures civiles d’exécution que le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
En l’espèce, la saisie-attribution contestée par les époux [J] a été opérée en vertu d’un arrêt de la chambre des appels correctionnels de [Localité 11] de la Réunion du 13 février 2023 condamnant Monsieur [H] [J], en sa qualité de directeur de la publication du quotidien le JIR, à payer notamment à Monsieur [H] [P] la somme de 8.000 euros au titre de son préjudice moral et la somme de 3.500 euros au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
Cet arrêt a été signifié à Monsieur [H] [J] le 11 janvier 2024 et le pourvoi en cassation formé par ce dernier n’a pas d’effet suspensif en matière civile.
Il s’ensuit que l’arrêt du 13 février 2023 qui statue sur les intérêts civils est exécutoire.
Les demandeurs font valoir qu’en faisant pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires du directeur de publication alors que seule la société JIR, actuellement en redressement judiciaire, est civilement responsable des condamnations pécuniaires prononcées à son profit, Monsieur [H] [P] a commis une fraude à la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse, et spécialement à son article 44.
Aux termes de l’article 44 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, les propriétaires des journaux ou écrits périodiques sont responsables des condamnations pécuniaires prononcées au profit des tiers contre les personnes désignées dans les deux articles précédents, conformément aux dispositions des articles 1240, 1241, 1242 du code civil.
Contrairement à ce qui est soutenu par les demandeurs, l’article 44 ne crée pas à la charge des propriétaires de journaux, une responsabilité particulière qui se substituerait de plein droit à celle des directeurs de publication. Cet article énonce un cas de responsabilité civile du fait d’autrui, de sorte que lorsque les directeurs de publication enfreignent les dispositions de la loi sur la presse et sont condamnés de ce fait à des réparations pécuniaires au profit de tiers, les propriétaires de journaux sont tenus comme civilement responsables.
Les dispositions de l’article 44 ne font toutefois pas obstacle à ce qu’un directeur de publication soit condamné à payer des dommages et intérêts à raison des fautes commises, en l’absence de mise en cause du propriétaire du journal.
Dès lors que Monsieur [H] [J] n’a pas demandé à être garanti des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre par la société JIR civilement responsable, et ce, indépendamment de la procédure de redressement judiciaire en cours, il ne peut être fait grief à Monsieur [H] [P] d’avoir fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes du directeur de publication seul condamné à l’indemniser par l’arrêt du 13 février 2023.
Aucune fraude à la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse n’est donc caractérisée au cas d’espèce.
Les demandeurs soutiennent également que lorsque le directeur de publication est condamné à payer des dommages et intérêts, l’exécution de la décision doit être poursuivie contre le civilement responsable, soit le propriétaire du journal.
Force est de constater que Monsieur [H] [P] ne dispose d’aucun titre exécutoire à l’encontre de la société JIR pour faire exécuter la condamnation pécuniaire prononcée à son profit.
Le seul titre exécutoire en sa possession, à savoir l’arrêt du 13 février 2023, condamne Monsieur [H] [J], en sa qualité de directeur de la publication du quotidien le JIR, à l’indemniser de son préjudice.
En application de l’article R. 121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites, ni connaître de demandes tendant à remettre en cause le titre dans son principe ou la validité des droits ou obligations qu’il constate.
Il s’ensuit que les demandeurs sont mal fondés à soutenir que l’exécution de l’arrêt du 13 février 2023 doit être poursuivie contre la société JIR et non pas contre Monsieur [H] [J] seul visé dans le dispositif de cet arrêt.
Il résulte de ce qui précède que la saisie-attribution contestée n’est nullement abusive.
Monsieur [H] [J] et Madame [S] [U] épouse [J] doivent donc être déboutés de leur demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 22 janvier 2024 par Monsieur [H] [P] et dénoncée à Monsieur [H] [J] le 26 janvier 2024 ainsi que de leur demande indemnitaire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Monsieur [H] [J] et Madame [S] [U] épouse [J], parties perdantes, supporteront la charge de l’intégralité des dépens de l’instance.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [H] [P], Monsieur [H] [J] et Madame [S] [U] épouse [J] seront condamnés in solidum à lui verser une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [H] [J] et Madame [S] [U] épouse [J] de leur demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 22 janvier 2024 par Monsieur [H] [P] et dénoncée à Monsieur [H] [J] le 26 janvier 2024.
DÉBOUTE Monsieur [H] [J] et Madame [S] [U] épouse [J] de leur demande indemnitaire.
CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [J] et Madame [S] [U] épouse [J] à verser à Monsieur [H] [P] une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [J] et Madame [S] [U] épouse [J] au paiement des entiers dépens.
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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