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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 7 févr. 2025, n° 22/05339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 5
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE NOTAIRE
1
COPIE DOSSIER
1
N° : N° RG 22/05339 – N° Portalis DBYB-W-B7G-N7AE
Pôle Civil section 3
Date : 07 Février 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Monsieur le Chef de Poste du SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS [Localité 16], domicilié es qualités en ses bureaux, dont le siège social est sis [Adresse 9] – [Localité 7]
représentée par Maître Vincent RIEU de la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
Madame [A] [K] [Z] [F] veuve [N] née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 18], demeurant [Adresse 6] – [Localité 8]
Non représentée
Madame [H] [D] [N] née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 12], demeurant [Adresse 14] – [Localité 8]
Non représentée
Madame [C] [B] [L] [N] épouse [S] née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 17] (BELGIQUE), demeurant [Adresse 10] – [Localité 5]
représentée par Maître Philippe DELSOL de la SELARL GDG, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Aude MORALES
Juges : Corinne JANACKOVIC
Sophie BEN HAMIDA
assistés de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 03 Décembre 2024 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 07 Février 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 07 Février 2025
Exposé du litige
Le Service des Impôts particuliers [Localité 16] (SIP [Localité 16]) est créancier de madame [A] [F] veuve [N] en vertu de divers rôles exécutoires émis pour le recouvrement de divers impôts (taxes d’habitation, taxes foncières 2014 à 2020) pour un montant total de 15 130,81 €, et en vertu desquelles des inscriptions d’hypothèque légale ont été prises les 21 avril 2016, 4 avril 2019 et 23 mars 2022, sur une maison d’habitation sise à [Localité 8], lieudit “[Adresse 13]” cadastrée section B n°[Cadastre 11] pour 13a et 95ca, appartenant en indivision à madame [A] [N] et mesdames [H] et [C] [N].
Par actes en date des 28, 30 novembre et 6 décembre 2022, le SIP [Localité 16] a fait assigner madame [A] [N], madame [H] [N] et madame [C] [N], en demandant au tribunal, au visa de l’article 815-17 du Code civil :
— d’ordonner le partage du bien immobilier sis à [Localité 8],
— préalablement d’en ordonner la licitation, sur la mise à prix de 99 000 €.
Le SIP [Localité 16] se trouve en l’état de son assignation.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 3 avril 2023, madame [C] [N] demande au tribunal :
— de constater qu’elle n’entend pas s’opposer à la demande de partage du bien cadastré section B[Cadastre 11] sis à [Localité 8] (Hérault), Lieudit [Adresse 13].
— d’ordonner ledit partage,
— de statuer ce que de droit sur la demande pour voir ordonner la vente sur licitation de l’immeuble ci-dessus désigné,
— de condamner madame [A] [N] née [F] à lui payer la somme 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de condamner madame [A] [N] aux entiers dépens.
Elle expose pour l’essentiel, qu’elle a appris que madame [A] [N], usufruitière de la totalité de l’immeuble, a contracté une dette de 15 130,81 € au titre de taxes foncières et d’habitation depuis 2013, qu’elle est étrangère à ce litige, qu’elle précise qu’en sa qualité de nue-propriétaire, elle n’est pas débitrice de ces taxes.
Mme [A] [F] épouse [N] et madame [H] [N] n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 novembre 2024.
Motifs de la décision
En application de l’article 815-17 du Code civil, “Les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu’il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l’actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis.
Les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles.
Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l’action en partage en acquittant l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis.”
Ainsi, dans le cadre de la présente instance, le SIP [Localité 16] agit sur le fondement de l’article 815-17 alinéa 3 du Code Civil, en mettant en oeuvre les prérogatives reconnues aux créanciers ; et il est constant à l’examen au titre des rôles des contributions directes et des rôles de taxes foncières versés aux débats et rendus exécutoires ainsi que l’indiquent les bordereaux d’inscription d’hypothèque légale, que madame [C] [N] est débitrice envers le SIP [Localité 16] de la somme totale de 15 130,81 € au titre des taxes d’habitation et taxes foncières de 2012 à 2020.
Aux termes de l’attestation immobilière en date du 27 septembre 2001 versée aux débats par le SIP [Localité 16], établie par Maître [J] [V], notaire à [Localité 19], en suite du décès de monsieur [W] [N] survenu le [Date décès 2] 2000, madame [A] [F], conjointe survivante, bénéficiaire d’une donation de son époux en date du 16 septembre 1998, a recueilli dans le cadre de la succession de ce dernier l’usufruit de l’universalité des biens dépendant de la succession du défunt, et mesdames [C] et [H] [N], filles du défunt nées d’une précédente union, sont ses héritières réservataires.
L’immeuble sis [Localité 8], objet de la présente procédure étant un bien dépendant de la communauté des époux [N] /[F], madame [A] [F], propriétaire de la moitié de cet immeuble, détient donc l’usufruit de la totalité de cet immeuble et l’indivision existant entre les défendeurs porte uniquement sur la nue-propriété de cet immeuble.
En l’absence de toute contestation, et de toute intention des coïndivisaires dûment manifestée d’arrêter le cours de l’action en partage en acquittant au nom et en l’acquit de la débitrice l’obligation de cette dernière, le partage de l’indivision entre madame [A] [F], madame [C] [N] et madame [H] [N] sera ordonné.
La nature des opérations de partage à venir justifie de désigner un notaire pour l’instruire, ainsi qu’il sera précisé au dispositif de la présente décision.
Le partage portant uniquement sur la nue-propriété de l’immeuble, excluant un partage en nature, il y a lieu d’ordonner la licitation de la nue-propriété de cet immeuble sis à [Localité 8], en un seul lot, sur le cahier des charges établi par la SCP DORIA, avocat au barreau de Montpellier.
En ce qui concerne la mise à prix, force est de constater que le SIP [Localité 16] n’a produit aucune pièce relativement à la valeur actuelle de l’immeuble en question, ni, puisqu’il a sollicité à tort le partage de l’immeuble en pleine propriété, de la nue-propriété , et aucun élément également n’est produit quant à l’état de cette maison.
Aux termes de l’attestation précitée établie le 27 septembre 2001, cet immeuble a été évalué à la somme de 114 336,76 €. Alors que cette évaluation a été fixée il y a plus de 23 années, il y a lieu de considérer que la valeur actuelle de cet immeuble est au moins du double, soit une valeur de l’ordre de 230 000 €.
En l’absence de toute valeur de la nue propriété soutenue par les défenderesses, cette valeur sera définie en considération de la valeur de l’usufruit en application des dispositions de l’article 669 du Code général des impôts, soit en fonction de l’âge de l’usufruitière.
En l’espèce, madame [A] [F], née le [Date naissance 3] 1961 est à ce jour âgée de 64 ans, soit plus de 61 ans révolus ; ainsi en application des dispositions de l’article 669 du Code général des impôts, la valeur de la nue-propriété est fixée à 50 % de la valeur de l’immeuble.
Au regard de la valeur estimée précédemment de la maison, la valeur de la nue-propriété est estimée à la somme de 115 000€.
Il y a donc lieu de fixer la mise à prix à la somme de 100 000 € avec possibilité de baisse du quart, puis de la moitié en cas de carence d’offre.
Sur les autres demandes
L’équité commande de condamner madame [A] [F] à payer à madame [C] [N] la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort, publiquement,
Ordonne le partage et la liquidation de l’indivision entre madame [A] [F] Veuve [N], madame [C] [N] et madame [H] [N], portant sur la nue-propriété la maison d’habitation sise à [Localité 8], lieudit “[Adresse 13]”, cadastrée section B n°[Cadastre 11] pour 13a et 95ca,
Commet pour y procéder Maître [U] [P], notaire à [Localité 15] pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de cette indivision.
Commet le juge de la mise en état de la section 3 du Pôle civil de ce Tribunal pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés.
Dit que le notaire désigné devra aviser sans délai le juge commis de l’acceptation de sa mission.
Dans le cadre du partage et pour y parvenir,
Ordonne la licitation en un lot de la nue-propriété de l’immeuble sis à [Localité 8], lieudit “[Adresse 13]”, cadastrée section B n°[Cadastre 11] pour 13a et 95ca, sur la mise à prix de 100 000 €.
Dit que l’adjudication, tenue aux memes dates que les audiences de saisie immobilière, interviendra à la première audience utile des criées du Tribunal Judiciaire de Montpellier sur le cahier des charges établi par la SCP DORIA, avocat au barreau de Montpellier.
Dit qu’en cas de carence de l’offre, la mise à prix pourra être abaissée du quart, puis de moitié.
Condamne madame [A] [F] à payer à madame [C] [N] la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dit que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage.
La greffière La présidente
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Aude MORALES
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