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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 28 août 2025, n° 24/03328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/03328 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G4P3
NAC : 78K
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
le 28 août 2025
DEMANDERESSE
Société HOME CONCEPTS RENOVATIONS,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Murielle SISTERON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
SARL E.L.C
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Valérie YEN PON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
*****************
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Le juge de l’exécution : Elise MALLAND, JLD
Greffier : Dévi POUNIANDY
Audience publique du 03 juillet 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Jugement contradictoire du 28 août 2025, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par Madame Elise MALLAND, Juge de l’exécution, assistée de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière
Copie exécutoire délivrée le 28 août 2025 à Me Murielle SISTERON, Me Valérie YEN PON
Expédition délivrée le 28 août 2025 aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance d’injonction de payer revêtu de la formule exécutoire en date du 12 mars 2024, le président du tribunal de mixte commerce a enjoins la société HOME CONCEPTS RENOVATIONS SAS à payer à la société E.L.C SARL la somme de 4 901,35 euros en principal, ainsi que la somme de 30,26 € au titre des dépens,
La société ELC a procédé à une saisie-attribution le 19 septembre 2024 pour un montant total de 5820,11 € entre les mains de la bred banque populaire.
Cette saisie-attribution a été dénoncée à la SAS HOME CONCEPTS RENOVATIONS le 20 septembre 2024 par acte d’huissier de justice.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 octobre 2024, la société HOME CONCEPTS RENOVATIONS a fait citer la société SARL ELC devant le juge de l’exécution de ce tribunal à l’audience du 21 novembre 2024 aux fins de voir :
— juger que la saisie-attribution diligentée à l’encontre de la société HOME RENOVATION au lieu et place de Monsieur [B] [E] pris en son nom personnel est irrecevable donc nulle,
— ordonner la mainlevée de la saisie diligentée le 20 septembre 2024,
— condamner la société SARL ECL à lui payer la somme de 2.700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été plaidée à l’audience du 3 juillet 2025.
Les parties sont représentées par leur conseil respectif et reprennent les termes de leurs conclusions respectives.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société SAS CONCEPTS RENOVATIONS maintient ses demandes initiales.
Au soutien de ses prétentions, la société HOME CONCEPTS RENOVATIONS expose qu’elle a fait opposition le 17 octobre 2024 enregistré auprès du greffe du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis contre l’injonction de payer et qu’ainsi la jonction a perdu sa force exécutoire. In limine litis, sur la demande de sursis à statuer elle indique que le tribunal mixte de commerce est saisie en opposition sur injonction de payer mais qu’aucune contestation sur la validité de l’opposition ou le bien-fondé de la demande de mainlevée n’est soulevé et qu’il y a une erreur sur la personne du débiteur. Sur la demande de séquestre elle indique que ce n’est pas utile aux vues de l’enjeu du litige et du fait que la somme a déjà été consignée. Elle soulève que le titre exécutoire n’est pas définitivement passée en force de chose jugée puisque la signification à personne de l’ordonnance en injonction de payer n’a pas été faite et qu’il a de plus fait opposition le 17 octobre 2024.
Aux termes de ses conclusions, la société SARL ELC demande au juge de l’exécution de :
— rejeter la contestation élevée à l’encontre de la saisie-attribution
— la débouter de ses demandes
— surseoir à statuer dans l’attente de l’issue du litige pendant devant le tribunal mixte de commerce
— ordonner le séquestre de la somme de 4901,35 euros entre les mains du tiers saisi
— condamner la SAS HOME CONCEPTS RENOVATION à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Au soutien de sa défense, la société ELC expose que le litige est lié à l’instance en cours devant le tribunal mixte de commerce mais qu’il convient de surseoir à statuer. Elle sollicite le séquestre de la somme et indique que l’opposition n’a pas d’incidence sur le titre exécutoire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et observations orales conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 28 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le sursis à statuer :
En application de l’article 377 du code de procédure civile, en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle.
En l’espèce, une instance est en cours devant le tribunal mixte de commerce concernant l’opposition de l’ordonnance portante injonction de payer. Les litiges sont liés puisque s’il s’agit de l’ordonnance portant injonction de payer qui est remise en cause dans le cadre de l’opposition. Néanmoins, il s’agit ici de statuer sur une saisie attribution donc sur une voie d’exécution d’un titre exécutoire et non sur le fond du litige.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de sursis à statuer
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
Selon les dispositions de l’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution “Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.”
En application de l’article 1416 du code de procédure civile, L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
La Cour de cassation a donné un avis le 8 mars 1996 indiquant que l’opposition régulièrement formée à la suite d’une mesure d’exécution contre une ordonnance portant injonction de payer rendu exécutoire, a pour effet de saisir le tribunal de la demande du créancier de l’ensemble du litige, et affecte ainsi la force exécutoire du titre sur le fondement duquel la mesure d’exécution a été pratiquée. Elle empêche la procédure d’exécution sans remettre en cause les effets de l’acte de saisie dont la validité s’apprécie au moment où il a été signifié. En conséquence l’opposition ne peut pas conduire à ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée mais fait obstacle jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’opposition par la juridiction compétente ou paiement au créancier des sommes rendues indisponibles.
En l’espèce, au moment où la saisie-attribution a été effectué, l’injonction de payer avait force exécutoire.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution sur ce moyen.
Sur l’irrecevabilité du titre en raison de l’erreur quant à l’identité du débiteur
En application de l’article 122 du code de procédure civile, Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, la saisie-attribution a été opéré à l’encontre de la société HOME CONCEPTS RENOVATION en exécution d’un titre exécutoire délivré à l’encontre de la société HOME CONCEPTS RENOVATIONS. Les bons de livraison et devis ont été faits au nom de la société HOME CONCEPTS RENOVATION, ainsi que la facture en date du 30 novembre 2022 pour un montant de 4901,35 euros.
La saisie attribution a donc été opérée contre la personne ayant émit le devis et contre laquelle un titre exécutoire a été rendu.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de nullité de la saisie-attribution.
Sur la demande de séquestre :
La saisie-attribution n’ayant pas donné lieu à une mainlevée, il y a lieu de rejeter la demande de séquestre.
Sur les demandes accessoires
La société HOME CONCEPTS RENOVATION, partie succombante, sera condamnée aux dépens de la présente instance, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société ELC les frais qu’il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts. Il y a lieu de condamner la société HOME CONCEPTS RENOVATION à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de sursis à statuer
Déboute la société HOME CONCEPTS RENOVATION de sa demande de mainlevée de saisie attribution
Déboute la société HOME CONCEPTS RENOVATION de sa demande de nullité de saisie attribution
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Condamne la société HOME CONCEPTS RENOVATION aux dépens.
Condamne la société HOME CONCEPTS RENOVATION à payer à la société ELC à la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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