Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 9 mai 2025, n° 25/00117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA c/ SON REPRESENTANT LEGAL EN EXERCICE DOMICILIE EN SA QUALITE AUDIT SIEGE SOCIAL, QUALITE AUDIT SIEGE SOCIAL, son représentant légal en exercice, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. GINER TP |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
Ordonnance du : 09 Mai 2025
N° RG 25/00117 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3S2J
N° Minute : 25/272
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
S.C.I. MAS DE L’ARCHANGE PRISE EN LA PERSONNE DE SON REPRESENTANT LEGAL EN EXERCICE DOMICILIE EN SA QUALITE AUDIT SIEGE SOCIAL
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Patrick MELMOUX de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 7]
[Localité 14]
Représentée par Me Sophie ORTAL de la SCP CASCIO,ORTAL, DOMMEE, MARC, DANET, GILLOT, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. GINER TP PRISE EN LA PERSONNE DE SON REPRESENTANT LEGAL EN EXERCICE DOMICILIE EN SA QUALITE AUDIT SIEGE SOCIAL
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Joanna SCHWARZ de la SELARL LES AVOCATS DU 610, avocats au barreau de MONTPELLIER
substituée par Me Pierre-Emmanuel VISTE avocat au barreau de BEZIERS
Madame [E] [G] [K] [I]
[Localité 10]
[Localité 8]
Représentée par Me Patricia PIJOT de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY, avocats au barreau de BEZIERS substituée par Me Lisa MONTSARRAT, avocat,
S.A.R.L. LAMBERT PRISE EN LA PERSONNE DE SON REPRESENTANT LEGAL EN EXERCICE DOMICILIE EN SA QUALITE AUDIT SIEGE SOCIAL
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER substituée par Me David BRUN, avocat au Barreau de BEZIERS
S.A. SWISS LIFE PRISE EN LA PERSONNE DE SON REPRESENTANT LEGAL EN EXERCICE DOMICILIE EN SA QUALITE AUDIT SIEGE SOCIAL
[Adresse 13]
[Localité 15]
Représentée par Me Jean-Pierre BERTHOMIEU de la SELARL VERBATEAM AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Fabienne MAGNA de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 15 Avril 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de la société civile immobilière MAS DE L’ARCHANGE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SCI MAS DE L’ARCHANGE), en date des 13, 14 et 18 février 2025, de la société à responsabilité limitée GINER TP, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL GINER TP), de Madame [E] [G] [K] [I], de la société à responsabilité limitée LAMBERT, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL LAMBERT) et de la société d’assurance SWISS LIFE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA SWISS LIFE), tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant leur ensemble immobilier, tels que développés dans l’exploit introductif d’instance, d’en déterminer l’origine, les conséquences et les travaux propres à y remédier,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de la société à responsabilité limitée GINER TP, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL GINER TP), en date du 26 mars 2025, de la société d’assurance AXA France IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA AXA France IARD), en vue de lui rendre opposables les opérations d’expertises à intervenir, d’ordonner la jonction des procédures, enfin de voir réserver les dépens de l’instance,
Vu l’audience du 11 mars 2025 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de Madame [E] [G] [K] [I], qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie et qui souhaite voir réserver les dépens de l’instance,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SARL GINER TP, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie et qui souhaite voir réserver les dépens de l’instance,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SARL LAMBERT, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie et qui souhaite voir réserver les dépens de l’instance,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SA SWISS LIFE, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie et qui souhaite voir réserver les dépens de l’instance, enfin qu’il n’y ait pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SA AXA France IARD, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie et qui souhaite voir réserver les dépens de l’instance,
Vu l’audience du 15 avril 2025, lors de laquelle l’ensemble des demandes des parties ont été reprises et lors de laquelle la SARL LAMBERT et la SA AXA France IARD ont émis oralement des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience,
MOTIFS
Compte-tenu de la connexité des deux procédures de référé, enregistrées respectivement sous les numéros de répertoire général 25/00117 et 25/00220, il convient d’ordonner leur jonction sous le numéro de répertoire général 25/00117, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
En l’espèce, il est démontré que la SCI MAS DE L’ARCHANGE a fait l’acquisition d’un ensemble immobilier sis [Adresse 12] MONTAGNAC, auprès de Madame [E] [G] [K] [I]. La société demanderesse indique que le hangar présent sur la parcelle présente divers désordres et malfaçons. Il n’est pas contesté que les travaux de construction du hangar ont été réalisés par la SARL LAMBERT assurée auprès de la SA SWISS LIFE et que les travaux de fondation et de terrassement ont été réalisés par la SARL GINER TP assurée auprès de la SA AXA France IARD. L’existence des désordres est corroborée par le rapport d’expertise amiable produit aux débats.
Enfin l’ensemble des défendeurs ne s’opposent pas à la mesure d’instruction judiciaire et formulent des protestations et réserves d’usages.
Dès lors la demande d’expertise apparait en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces versées aux débats.
Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
Sur les mesures accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, la SCI MAS DE L’ARCHANGE supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Ordonnons la jonction des affaires portant les numéros de répertoire général 25/00117 et 25/00220 sous le numéro 25/00117 ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur [L] [M], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de [Localité 18], demeurant en cette qualité [Adresse 5], Tél : [XXXXXXXX02], Fax : [XXXXXXXX01], [Localité 19]. : 06.14.74.45.94, Mèl : [Courriel 20] ;
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
Donnons à l’expert la mission suivante :
Se rendre sur les lieux litigieux sis [Adresse 11] à [Localité 17] ;
Se faire remettre tout documents et entendre tout sachant ;
Décrire les désordres effectivement dénoncés dans la présente assignation ;
Dire si ces désordres sont de nature à porter atteinte à la solidité ou à la destination du bâtiment ;
Donner son avis sur les responsabilités ;
Décrire les travaux de réparation et les chiffrer ;
Chiffrer les préjudices subis et à subir par la SCI MAS DE L’ARCHANGE ;
De manière générale, donner tout élément de nature à permettre au tribunal éventuellement saisi de trancher le litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 3.000,00 € (trois-mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la société civile immobilière MAS DE L’ARCHANGE, prise en la personne de son représentant légal en exercice à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de BEZIERS avant le 10 juin 2025 inclus ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, service du contrôle des expertises et en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 07 novembre 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des Expertise ;
Condamnons la société civile immobilière MAS DE L’ARCHANGE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, La Vice-Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire
- Lot ·
- Adresses ·
- Parking ·
- Juge des référés ·
- Livraison ·
- Commissaire de justice ·
- Provision ·
- Astreinte ·
- Retard ·
- Acte authentique
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Établissement ·
- Renouvellement ·
- Cliniques ·
- Impossibilité ·
- Hospitalisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Nationalité française ·
- Règlement ·
- Créanciers ·
- Pensions alimentaires ·
- Mariage ·
- Effets du divorce ·
- Recouvrement
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Référé ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Virement ·
- Crédit commercial ·
- Europe ·
- Banque ·
- Devoir de vigilance ·
- Compte ·
- Client ·
- Monétaire et financier ·
- Sociétés ·
- Responsabilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Contribution ·
- Éthiopie ·
- Autorité parentale ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Divorce ·
- Créanciers ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation familiale
- Surendettement ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Recevabilité ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Fondation ·
- Paiement
- Loyer ·
- Bail ·
- Maintien ·
- Déchéance ·
- Congé ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Villa ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opéra ·
- Siège social ·
- Désistement d'instance ·
- Référé ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Avocat
- Adresses ·
- Expertise ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Copropriété ·
- Technique ·
- Intervention volontaire ·
- Intervention
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Action ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Instance ·
- Au fond ·
- Pouvoir
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.