Tribunal Judiciaire de Marseille, 0p12 aud civile prox 3, 13 janvier 2025, n° 24/02283
TJ Marseille 13 janvier 2025

Arguments

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  • Accepté
    Recevabilité de l'action en paiement

    Le tribunal a constaté que l'action a été formée dans le délai de deux ans suivant le premier incident de paiement, rendant ainsi l'action recevable.

  • Rejeté
    Régularité de la déchéance du terme

    Le tribunal a jugé que la déchéance du terme n'était pas acquise en raison de l'irrégularité de la mise en demeure, ce qui a conduit à la conclusion que le contrat de prêt était toujours en cours.

  • Rejeté
    Droit aux intérêts contractuels

    Le tribunal a estimé que, étant donné que le contrat de prêt était toujours en cours, la société ne pouvait pas réclamer les intérêts en raison de l'irrégularité de la déchéance du terme.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité au titre de l'article 700

    Le tribunal a décidé qu'il n'y avait pas lieu d'accorder une indemnité au titre de l'article 700, en raison des circonstances de l'affaire.

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Sur la décision

Référence :
TJ Marseille, 0p12 aud civ. prox 3, 13 janv. 2025, n° 24/02283
Numéro(s) : 24/02283
Importance : Inédit
Dispositif : Délibéré pour mise à disposition de la décision
Date de dernière mise à jour : 5 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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