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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 5 2 etat des personnes, 12 mars 2024, n° 23/38239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/38239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
Pôle famille
Etat des personnes
N° RG 23/38239 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C27TY
ND
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 12 Mars 2024
DEMANDERESSE
LA PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
PARQUET 02 ETAT DES PERSONNES
[Adresse 12] DE PARIS
[Localité 8]
en personne
DÉFENDEURS
Monsieur [G] [U] en son nom personnel et en qualité de représentant légal de l’enfant mineur [T], [R] [U], né le 26/11/2015 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non représenté
Madame [V], [H], [B] [S] en son nom personnel et en qualité de représentante légale de l’enfant mineur [T], [R] [U], né le 26/11/2015 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 7]
non représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Isabelle MULLER-HEYM, Substitut du Procureur de la République
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nastasia DRAGIC, Vice-Présidente
Sabine CARRE, Vice-Présidente
Anne FREREJOUAN DU SAINT, Juge
assistées des Greffières, Karen VIEILLARD, lors des débats et Emeline LEJUSTE, lors de prononcé
Décision du 12 Mars 2024
Pôle famille Etat des personnes
N° RG 23/38239 – N° Portalis 352J-W-B7H-C27TY
DÉBATS
A l’audience du 13 février 2024 tenue en chambre du conseil, devant Nastasia DRAGIC et Anne FREREJOUAN DU SAINT, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024.
JUGEMENT
Réputé contradictoire
en premier ressort
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Nastasia DRAGIC, Présidente, et par Emeline LEJUSTE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Dit que M. [G] [U], né le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 13] (Val-d’Oise), n’est pas le père de l’enfant [T], [R] [U], né le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 11], de Mme [V], [H], [B] [S], née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 14] (Côte d’Ivoire) ;
Annule en conséquence la reconnaissance souscrite par M. [G] [U] le 13 octobre 2015 devant l’officier de l’état civil de [Localité 10] à l’égard de l’enfant [T], [R] [U] ;
Dit que l’enfant [T], [R] [U] se nommera désormais « [S] » ;
Ordonne la mention de ces dispositions en marge de l’acte de naissance de l’enfant [T], [R] [U] dressé le 27 novembre 2015 sous le numéro 3182 sur les registres de l’état civil de la mairie de [Localité 11] et de l’acte de reconnaissance de l’enfant dressé le 13 octobre 2015 par l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 10] sous le numéro 2443 ;
Dit que l’enfant [T], [R] [U] n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil ;
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait et jugé à [Localité 9] le 12 mars 2024.
La GreffièreLa Présidente
Emeline LEJUSTENastasia DRAGIC
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