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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 22 mai 2025, n° 24/01602 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01602 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 24/01602 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NG73
Minute n° 383/25
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Nicolas ALTEIRAC – 284
Me Simon WARYNSKI – 274
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
Mme [B]
adressées le : 22 mai 2025
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
Ordonnance du 22 Mai 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [G]
né le 05 Février 1993 à [Localité 19]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représenté par Me Nicolas ALTEIRAC, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
SCCV LES DUOS DE LARENDE
[Adresse 13]
[Localité 12]
représentée par Me Simon WARYNSKI, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 06 Mai 2025
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte délivré le 16 décembre 2024, M. [O] [G] a fait assigner la Sccv Les Duos de Larende devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :
— désigner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, un expert, selon mission dont il précise les termes, afin notamment de déterminer si les ouvrages réalisés sur les parcelles cadastrées section [Cadastre 2] n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6] par la Sccv Les Duos de Larende sont conformes aux dispositions des articles 678 et 679 du code de procédure civil ainsi que du Plan Local d’Urbanisme et rechercher tous les éléments du préjudice subi ;
— lui donner acte de ce qu’il fera l’avance des frais d’expertise ;
— réserver les dépens.
Selon conclusions non datées visant l’audience du 06 mai 2025, la Sccv Les Duos de Larende a sollicité voir :
— relever ses protestations et réserves à l’égard de l’expertise sollicitée par M. [O] [G] ;
— juger que la partie demanderesse devra procéder à l’avance des frais d’expertise ;
— débouter M. [O] [G] de ses autres demandes.
À l’audience du 06 mai 2025, les parties se sont référées à leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
SUR QUOI
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Le juge des référés ne tient pas de ces dispositions le pouvoir d’apprécier la recevabilité ni le bien-fondé de l’action au fond dans la perspective de laquelle la demande d’expertise in futurum a été introduite, sauf à retenir que celle-ci est, d’ores et déjà, manifestement vouée à l’échec, et ce quel que soit le fondement juridique de cette action que le demandeur à l’expertise demeure libre de choisir.
La demande d’expertise in futurum requiert seulement la démonstration de l’existence d’un intérêt légitime à faire constater techniquement l’existence de désordres dans la perspective d’une action au fond et non de faire d’ores et déjà la preuve de la nature exacte et de la cause de ces désordres ou encore de leur imputabilité définitive à une partie.
En l’espèce, M. [O] [G] expose être propriétaire de la parcelle section [Cadastre 2] n°[Cadastre 4], [Adresse 3] à [Localité 10], voisine aux parcelles cadastrées section [Cadastre 2] n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6], propriétés de la Sccv Les Duos de Larende ; que la Sccv Les Duos de Larende fait construire un programme immobilier selon permis de construire accordé par la mairie de [Localité 15] ; qu’il subit un trouble anormal de voisinage résultant de vues sur sa propriété.
À l’appui de sa demande, M. [O] [G] produit notamment un constat de Me [X] [D], commissaire de justice, attestant de l’existence de vues droites de la villa de M. [O] [G] avec les constructions neuves ainsi que des immeubles neufs vers la villa de M. [O] [G] (pièce 16, page 5).
La Sccv Les Duos de Larende ne s’oppose pas à la demande d’expertise.
La partie défenderesse ne fait pas par ailleurs la démonstration que toute action qui serait introduite au fond à son encontre serait, d’ores et déjà, manifestement vouée à l’échec, dès lors que l’expertise aura notamment pour objet de fournir les éléments techniques qui permettront au juge du fond de retenir ou non l’existence de désordres, malfaçons et non-façons.
La mesure d’instruction réclamée apparaît dès lors nécessaire pour identifier la nature et l’importance des désordres allégués, en rechercher les causes en vue de déterminer, le cas échéant, les responsabilités encourues et permettre l’évaluation des préjudices subis. Il apparaît également que seul un technicien qualifié est en mesure de donner un avis sur ces questions et qu’une consultation ou une constatation serait insuffisante.
La partie demanderesse justifie par conséquent d’un motif légitime pour faire ordonner une expertise.
Cette mesure d’instruction sera ordonnée aux conditions et dans les termes qui seront précisés au dispositif de la présente ordonnance, lesquels doivent permettre de garantir que les conclusions de l’expert soient de nature à éclairer au mieux le juge qui serait, le cas échéant, saisi au fond. Pour le surplus, les demandes des parties faites au titre des chefs de la mission d’expertise seront rejetées.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, l’avance des frais d’expertise doit demeurer à la charge du demandeur. Il en va de même des dépens qui ne sauraient être réservés dès lors que la présente décision met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés,
ORDONNONS une expertise des parcelles cadastrées section [Cadastre 2] n°[Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], [Adresse 3] à [Localité 10] ;
COMMETTONS en qualité d’expert :
[B] [J]
Cabinet ELLIPSE
[Adresse 7]
[Localité 11]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 16]
Ou à défaut :
[S] [L]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Fax : 03.88.369.90.97 [Localité 17]. : 06.75.01.71.49
Mèl : [Courriel 14]
Avec pour mission de :
1°/ se faire communiquer par les parties tous documents utiles à l’exécution de sa mission, prendre connaissance des conventions intervenues entre les parties et donner tous éléments techniques de nature à permettre au juge de déterminer les missions respectives des intervenants à l’acte de construire,
2°/ visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, les biens appartenant aux parties, situés [Adresse 3] à [Localité 10], les décrire, entendre tous sachants,
3°/ donner tous les éléments permettant de déterminer si les ouvrages réalisés sur les parcelles cadastrées section [Cadastre 2] n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6] par la Sccv Les Duos De Larende correspondent ou non aux distances fixées par les articles 678 et 679 du code civil ainsi qu’au Plan Local d’Urbanisme,
4°/ déterminer la perte de valeur causée à la propriété de M. [O] [G] en parcelle cadastrée section [Cadastre 2] n°[Cadastre 4] par la construction des ouvrages en parcelles cadastrés [Cadastre 2] n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6] par la Sccv Les Duos de Larende et notamment pas la création de vues droites et balcons en façade Nord,
5°/ donner les éléments permettant de se prononcer sur les responsabilités,
6°/ donner tous éléments pour proposer l’évaluation des préjudices subis par M. [O] [G] du fait des désordres, malfaçons et non-conformités constatés et de l’exécution des réparations ; formuler une proposition d’apurement des comptes entre les parties,
7°/ à l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger à l’attention des parties une note succincte :
— indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents,
— énumérant les travaux de remise en état sans incidence sur le déroulement de l’expertise, et
— indiquant les intervenants dont il suggère la mise en cause,
— établissant un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise,
8°/ répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d’émettre l’avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,
9°/ plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise ;
DISONS que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise ;
DISONS que M. [O] [G] versera une consignation de quatre mille Euros (3.000 €.) à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant le 31 juillet 2025 ;
DISONS que la consignation s’effectuera par une démarche de consignation en ligne, par l’intermédiaire du site internet https://consignations.caissedesdepots.fr/ dès connaissance de la présente désignation ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra déposer auprès du greffe du Tribunal judiciaire de Strasbourg, service des expertises, un rapport détaillé de ses opérations dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé du versement de la consignation et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile ;
PRÉCISONS qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie ;
PRÉCISONS que l’expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé ;
CONDAMNONS M. [O] [G] aux dépens ;
REJETONS tous les autres chefs de demande des parties ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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