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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 6, 28 juil. 2025, n° 25/80537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/80537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/80537
N° Portalis 352J-W-B7I-C7NQM
N° MINUTE :
CCC aux parties
CCC Me HUPIN
CE Me DESCLOZEAUX
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 28 juillet 2025
DEMANDERESSE
Madame [T] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0625
DÉFENDERESSE
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 8]
RCS de [Localité 7] 499 631 232
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Fanny DESCLOZEAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0298
JUGE : Mme Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA
DÉBATS : à l’audience du 18 Juin 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Agissant en vertu d’un acte notarié du 10 novembre 2023, la société Caisse de Crédit mutuel de [Localité 8] a inscrit le 23 septembre 2024 une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens immobiliers situés [Adresse 3] appartenant à Mme [T] [W], pour garantie de la somme de 2 500 000 euros. Cette inscription a été dénoncée à Mme [T] [W] par acte de commissaire de justice du 25 septembre 2024.
Suivant acte de commissaire de justice du 25 octobre 2024, Mme [T] [W] a assigné la société Caisse de Crédit mutuel de [Localité 8] devant le juge de l’exécution, en contestation de cette mesure conservatoire.
Après un renvoi à la demande des parties, l’affaire, n’étant pas prête à être plaidée, a fait l’objet d’une radiation à l’audience du 11 mars 2025.
Réinscrite au rôle à la demande du conseil de Mme [T] [W], l’affaire a été plaidée à l’audience du 18 juin 2025.
Mme [T] [W] demande à la juridiction de céans d’ordonner la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire inscrite le 23 septembre 2023 sur ses biens, de rejeter toutes demandes de la défenderesse et de la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir l’absence de menaces dans le recouvrement de la créance, la banque bénéficiant de garanties et ses revenus étant conséquents. Elle ajoute que la créance constatée par l’acte notarié n’est pas exigible, une demande de suspension du crédit ayant été formée au fond et la déchéance du terme étant inopposable et sans effet dans l’attente de la décision à intervenir, de sorte que l’existence d’un titre exécutoire ne peut être constatée. Elle précise contester la validité de la déchéance du terme, prononcée au motif mensonger qu’elle aurait remis de faux documents. Elle soutient, en outre, que la clause dont se prévaut la banque est abusive, en ce qu’elle autorise celle-ci à prononcer la déchéance du terme sur la base d’un manquement soumis à sa seule appréciation arbitraire et en laissant croire aux emprunteurs profanes que la décision n’est pas contestable. Elle ajoute que la clause est également abusive pour ne laisser aux emprunteurs aucun moyen adéquat de remédier aux effets de la sanction de déchéance du terme. Elle fait encore valoir que la banque a fait preuve de mauvaise foi, aucune preuve d’un faux document n’étant produite, et subsidiairement, qu’il existe une disproportion entre la mesure pratiquée et les garanties dont dispose la banque sur deux biens immobiliers lui appartenant.
La société Caisse de Crédit mutuel de [Localité 8] demande au juge de céans de rejeter les demandes de Mme [W] et de la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient disposer d’un principe de créance, évalué provisoirement à 3 910 839,96 euros. Elle ajoute que Mme [W] a fait preuve de mauvaise foi lors de la conclusion des deux prêts puisqu’elle a fourni de faux documents relatifs à sa situation financière et à son patrimoine, en vue de la tromper, ce qui l’a conduite à réclamer des explications à l’intéressée puis, à défaut de réponse satisfaisante, à prononcer la déchéance du terme. Elle fait valoir que le recouvrement de la créance est en péril compte tenu des fausses déclarations de la débitrice et de l’absence de tout règlement ou proposition de règlement. Elle ajoute que l’évaluation de la valeur de son bien à [Localité 6] est moindre que ce qui est prétendu par Mme [W]. La banque conteste, en outre le caractère abusif de la clause litigieuse. Elle soutient, en outre, que l’inscription d’hypothèque provisoire n’est pas disproportionnée au regard du montant de la créance.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé aux écritures des parties visées à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 28 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mainlevée des mesures conservatoires
L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
Selon l’article L. 511-2 de ce code, une autorisation préalable du juge n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire.
En application de l’article L. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution, même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies, étant précisé que ces conditions, d’une créance qui paraît fondée en son principe et de menace pesant sur son recouvrement, sont cumulatives.
— Sur le principe de la créance
Il résulte des dispositions susvisées que le juge de l’exécution doit apprécier si la créance invoquée paraît fondée en son principe, sans avoir à rechercher l’existence d’un principe certain de créance et encore moins à établir la preuve d’une créance existante.
Dans la présente espèce, pour établir l’existence d’une créance fondée en son principe, la société Caisse de Crédit mutuel de [Localité 8] fait valoir qu’aux termes d’un acte notarié du 10 novembre 2023, elle a consenti à Mme [W] un prêt destiné à financer l’acquisition de lots au sein d’un immeuble soumis au statut de la copropriété, situé [Adresse 3].
Au terme de cet acte authentique, Mme [W] a emprunté et s’est engagée à rembourser :
— la somme de 3 400 000 euros au titre d’un crédit relais remboursable en une échéance unique le 5 octobre 2025, ce prêt étant garanti par une inscription d’hypothèque conventionnelle sur un bien sis à [Localité 6],
— la somme de 193 000 euros au titre d’un prêt Modulimmo, remboursable en 298 mois, du 5 décembre 2023 au 5 septembre 2051, ce prêt étant garanti par une inscription d’hypothèque légale spéciale du prêteur de denier sur le bien acquis.
Après une mise en demeure du 29 février 2024 invitant Mme [W] à fournir ses observations sur la présentation de faux documents par cette dernière pour l’octroi des deux contrats de prêt, la banque a prononcé la déchéance du terme des deux prêts par courrier 27 mars 2024, en application de l’article 18.2.b des conditions générales selon lequel la déclaration ou la production au prêteur d’informations ou de documents qui ne sont pas exacts sincères et véritables de nature à compromettre le remboursement du contrat est une cause d’exigibilité immédiate.
Il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution, pour statuer sur une demande de mainlevée de saisie conservatoire, d’établir la preuve d’une créance liquide et exigible (voir notamment 2e Civ., 13 octobre 2016, pourvoi n° 15-13.302, Bull. 2016, II, n° 231), mais simplement de rechercher l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe.
En l’espèce, la créance résultant d’un acte notarié constatant deux prêts dont il n’est pas prétendu qu’ils auraient été remboursés, suffit à établir l’existence d’une créance apparemment fondée en son principe au profit de la banque, que son exigibilité anticipée ait été valablement ou non prononcée.
A titre surabondant, il est relevé que la banque verse aux débats divers documents dont il résulte :
— que le revenu fiscal de référence de Mme [W] en 2022 était de 78 615 euros et non de 578 615 euros comme indiqué sur l’avis d’imposition remis à la banque lors de la conclusion des contrats de prêt,
— que les relevés des comptes bancaires au CCF fournis par Mme [W] à la banque n’étaient pas conformes aux originaux,
— que les estimations de son bien sis à [Localité 6] communiquées à la banque, pour des montants compris entre 4 600 000 et 5 150 000 euros sont très éloignées de l’évaluation retenue par le rapport d’expertise obtenu par la banque quelques mois plus tard, à hauteur de 2 580 000 euros, ce qui fait peser un doute sur leur authenticité.
La clause du contrat de prêt l’autorisant à prononcer la déchéance du terme lorsque l’emprunteur a fourni des documents qui ne sont pas exacts, sincères et véritables, de nature à compromettre le remboursement, qui n’est qu’une application du principe énoncé à l’article 1104 du code civil selon lequel les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, n’est pas une clause abusive, au sens de l’article L. 212-1 du code de la consommation (voir en ce sens : 1re Civ., 28 novembre 2018, pourvoi n° 17-21.625).
En effet, une telle clause, qui n’exclut pas le recours au juge, ne laisse pas la résiliation anticipée à la discrétion du prêteur, dès lors qu’elle a pour origine la remise de faux documents par l’emprunteur, circonstance dont le prêteur n’a pas la maîtrise, et n’a pas pour effet de créer, au détriment de l’emprunteur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.
Compte tenu de ces éléments, le principe apparent de créance dont se prévaut la banque est suffisamment établi.
Il est précisé que la mesure conservatoire contestée n’a été pratiquée que pour garantir une créance de 2 500 000 euros, inférieur au montant total de la créance invoquée par la banque.
— Sur les menaces susceptibles de peser sur le recouvrement
Il appartient au créancier qui a pratiqué une mesure conservatoire d’établir l’existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance qu’il invoque.
Dans la présente espèce, les craintes de la banque apparaissent légitimes compte tenu du montant de la créance garantie (2 500 000 euros) au regard des revenus de Mme [W], de l’ordre de 4 100 euros mensuels, d’après les bulletins de salaire qu’elle verse aux débats.
Si elle indique percevoir des revenus conséquents de nature à écarter toute menace dans le recouvrement, il est observé qu’elle ne communique pas de justificatifs de revenus complémentaires et qu’il résulte des pièces qu’elle verse aux débats que les droits d’auteur dont elle bénéficiait par l’intermédiaire d’une société de gestion ont considérablement diminué et que cette société va devoir rembourser des avances perçues.
En outre, Mme [W] comptait sur la vente de sa maison à [Localité 6] pour rembourser le crédit relais consenti par la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 8], mais elle ne parvient pas à réaliser cette vente depuis près de deux ans et il existe un doute sérieux sur la valeur réelle de ce bien.
Enfin, la présentation de documents inexacts par Mme [W] pour obtenir les deux prêts litigieux crée un contexte pouvant légitimement faire craindre à la banque qu’elle cherche à échapper à ses obligations.
Dans ces conditions, les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance sont établies.
La demande de mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire inscrite le 23 septembre 2023 sur ses biens sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
La demanderesse, qui succombe, sera tenue aux dépens et au paiement d’une somme de 1 000 euros à la société Caisse de Crédit mutuel de [Localité 8] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de mainlevée l’hypothèque judiciaire provisoire inscrite le 23 septembre 2023 sur les biens de Mme [T] [W] ;
Rejette la demande de Mme [T] [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [T] [W] à payer à la société Caisse de Crédit mutuel de [Localité 8] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [T] [W] aux dépens,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Le greffier, Le juge de l’exécution,
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