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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 2e sect., 28 nov. 2024, n° 22/10510 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10510 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1]
C.C.C. + C.C.C.F.E.
délivrées le:
à Me DENOT (D1666)
C.C.C.
délivrée le :
à Me ELMAM (C0240)
■
18° chambre
2ème section
N° RG 22/10510
N° Portalis 352J-W-B7G-CXNQZ
N° MINUTE : 1
Assignation du :
29 Juillet 2022
JUGEMENT
rendu le 28 Novembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.R.L. Ô PASTA (RCS de [Localité 7] n°501 705 719)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Rachid ELMAM, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0240
DÉFENDERESSE
S.C.I. SCI JAD 44 (RCS de PARIS n°753 776 236)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Laurence DENOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1666
Décision du 28 Novembre 2024
18° chambre 2ème section
N° RG 22/10510 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXNQZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lucie FONTANELLA, Vice-présidente, Maïa ESCRIVE, Vice-présidente, Sabine FORESTIER, Vice-présidente assistées de Henriette DURO, Greffière lors des débats et de Paulin MAGIS, Greffier, lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS
A l’audience du 26 Septembre 2024 tenue en audience publique devant Maïa ESCRIVE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 26 janvier 2021, la S.C.I. SCI JAD 44 (ci-après la SCI JAD 44) a donné à bail commercial à la S.A.R.L. à associé unique Ô PASTA (ci-après la société Ô PASTA), pour y exercer une activité de “soins de manucure, du visage et de la peau sans intervention sur la peau ou le corps de la personne, maquillage, soins des pieds à vocation esthétique, épilation, vente de produits de beauté”, des locaux situés [Adresse 2] à Paris 4ème et désignés comme suit :
“A droite de l’entrée de l’immeuble, dans le bâtiment A, une boutique sur la [Adresse 9] désignée lot n°9 au règlement de copropriété et les 240/10.000èmes des parties communes générales. Au sous-sol une cave désignée lot n°4 au règlement de copropriété et les 22/10.000èmes des parties communes générales. Droit à la jouissance des Water-closets dans la cour de l’immeuble”.
Le bail a été conclu pour une durée de 9 années à compter du 1er février 2021, pour se terminer le 31 janvier 2030 et moyennant le versement d’un loyer annuel initial de 39.258 euros hors taxes et hors charges, payable trimestriellement et d’avance les 1ers janvier, avril, juillet et octobre.
Suivant un acte extrajudiciaire du 11 mai 2022, la SCI JAD 44 a signifié à la société Ô PASTA une sommation de produire la caution bancaire de 39.258 euros prévue par le contrat de bail et visant la clause résolutoire.
Soutenant que la sommation était restée infructueuse, la SCI JAD 44 a, par acte délivré le 17 juin 2022, fait assigner la société Ô PASTA devant le juge des référés de ce tribunal aux fins notamment de constater l’acquisition de la clause résolutoire.
Les suites de cette procédure ne sont pas précisées.
Par acte délivré le 29 juillet 2022, la société Ô PASTA a fait assigner la SCI JAD 44 devant ce tribunal en opposition à la sommation visant la clause résolutoire signifiée le 11 mai 2022.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2024, la société Ô PASTA demande au tribunal de :
Vu les articles 1104 et suivants, 1244-1 du code civil et L. 145-41 du code de commerce,
Vu la jurisprudence citée,
Vu la sommation du 11 mai 2022,
Vu le commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire en matière commerciale en date 25 octobre 2023,
— Juger que la société Ô PASTA acquiesce à la demande d’acquisition de la clause résolutoire à effet au 12 juin 2022 correspondant à la résiliation du bail commercial formulée par la SCI JAD 44 ;
— Juger que la société Ô PASTA acquiesce à la demande de résiliation judiciaire du bail commercial sollicitée par la SCI JAD 44 ;
— Fixer la date de résiliation du bail commercial au 12 juin 2022 ;
— Fixer le montant de l’indemnité d’occupation à la somme annuelle de 17.000 euros hors taxes et hors charges ;
— Débouter la SCI JAD 44 de l’ensemble de ses demandes visant à solliciter le paiement au titre des loyers impayés ou indemnités d’occupation, ainsi que de la majoration au titre de la clause pénale en raison du paiement ;
— Octroyer un délai de 12 mois à la société Ô PASTA quant au paiement de la dette locative consistant au versement de 12 mensualités d’un même montant ;
— Ramener le montant de la clause pénale à 1 euro ;
— Débouter la SCI JAD 44 de l’ensemble de ses demandes visant à conserver le dépôt de garantie ;
— Condamner la SCI JAD 44 à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SCI JAD 44 aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2023, la SCI JAD 44 demande au tribunal de :
Vu les articles L. 145-41 et L. 145-17 et suivants du code de commerce, 1217, 1229 et 1741 du code civil, 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu le contrat de bail et les pièces,
Vu la dénonciation aux éventuels créanciers nantis,
— Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions, formées à titre principal et subsidiaire, par la société Ô PASTA ;
A titre reconventionnel et principal :
— Prononcer la résiliation judiciaire du bail pour manquement grave à ses clauses et obligations à compter du jour de la décision à intervenir ;
— Rejeter tous délais pour quitter les lieux et de paiement ;
— Prononcer l’expulsion des lieux loués de la société Ô PASTA, et celle de tous occupants de son chef, et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, et ce au besoin avec l’assistance d’un commissaire de police et d’un serrurier ;
— Ordonner la séquestration des meubles meublants et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde meuble qu’il plaira aux propriétaires de choisir et aux frais, risques et périls de qui il appartiendra, dans l’attente du jugement à intervenir sur le sort des meubles ;
Décision du 28 Novembre 2024
18° chambre 2ème section
N° RG 22/10510 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXNQZ
— Condamner la “défenderesse” à payer à la “demanderesse” :
— la somme de 15.507,90 euros correspondant à l’arriéré de loyers et indemnités d’occupation dus au 2 janvier 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— à titre d’indemnité d’occupation, une somme mensuelle égale au montant du loyer courant indexable comme lui et prévoyant en sus conformément à la loi le paiement sur justificatifs de la régularisation annuelle des charges / TOM / cotisations d’assurance, le tout à compter du terme du bail et jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés et le débarrassage de tous meubles et effets personnels, le tout majoré de 25 %, outre la conservation du dépôt de garantie, à titre de clauses pénales contractuelles,
— la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement visant la clause résolutoire ;
A titre reconventionnel et subsidiaire, constater acquise au profit de la SCI JAD 44 la clause résolutoire insérée au bail, depuis le 12 juin 2022.
* * *
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 15 janvier 2024.
L’affaire a été appelée pour plaidoiries à l’audience tenue en juge rapporteur du 26 septembre 2024 et mise en délibéré à la date de ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est précisé que malgré un message adressé par le greffe, par RPVA, le 26 septembre 2024, le dossier de plaidoirie de la société Ô PASTA n’a pas été adressé au tribunal. Il sera donc statué ci-après sans prise en compte des pièces de la partie demanderesse.
Sur la résiliation judiciaire du bail sollicitée à titre reconventionnel et principal par la SCI JAD 44, à laquelle la société Ô PASTA acquiesce
Aux termes des dispositions des premier et cinquième alinéas de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat.
En outre, en application des dispositions de l’article 1224 du même code, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En vertu des dispositions de l’article 1227 dudit code, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
Selon les dispositions de l’article 1228 de ce code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
D’après les dispositions des trois premiers alinéas de l’article 1229 du code susvisé, la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Enfin, conformément aux dispositions de l’article 1741 du code susmentionné, le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.
En l’espèce, aux termes de l’article 8 du bail signé par les parties, la gérante de la société Ô PASTA s’est engagée “à remettre au bailleur dans les trente jours, en garantie des loyers, charges et obligations contractuelles du preneur, une garantie à première demande, d’un montant de 39.258 euros, représentant une année de loyer en principal, délivrée par le CREDIT MUTUEL qui sera maintenue pendant toute la durée du bail.
A défaut le présent bail sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur”.
De plus, l’article 5 intitulé “LOYER” prévoit que le preneur s’oblige à payer au bailleur le loyer “à terme à échoir en quatre versements égaux les 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre”.
De fait, le gestionnaire de la bailleresse justifie avoir adressé à la locataire un courrier électronique en date du 2 mars 2021 indiquant : “à ce jour nous n’avons toujours pas réceptionné l’acte de garantie à première demande signé par votre banque. Nous vous rappelons que le bail prévoit en son article 8 : (…). Le délai de 30 jours ayant expiré le 28 février, nous vous remercions de nous adresser l’acte de garantie de toute urgence”.
Une prénommée [O] de la société Ô PASTA a répondu le même jour, par courrier électronique, que la demande de caution avait été effectuée auprès de sa banque plus d’un mois auparavant et que la banque lui avait indiqué qu’elle n’avait pas encore de retour du service concerné.
Par lettre recommandée en date du 10 novembre 2021 avec avis de réception signé le 16 novembre 2021, le conseil de la bailleresse a mis en demeure la société Ô PASTA et Madame [M] [T] de justifier dans un délai de 8 jours de la garantie bancaire et indiqué qu’à défaut, une procédure de résiliation du bail serait engagée.
Puis, par acte extrajudiciaire en date du 11 mai 2022, la SCI JAD 44 a fait signifier à sa locataire une sommation de produire l’acte de caution bancaire prévu par le bail dans un délai d’un mois et visant la clause résolutoire.
Par courrier recommandé en date du 3 juin 2022, la gérante de la société Ô PASTA a répondu que la société rencontrait des difficultés financières dans le contexte de la crise sanitaire et d’une évolution défavorable du [Adresse 8] ; que malgré ces difficultés, les loyers et suppléments pourtant élevés pour ce local de 12 m² étaient honorés. Elle sollicitait un délai de quelques mois afin de pouvoir produire une caution bancaire.
Enfin, suivant un acte extrajudiciaire en date du 29 novembre 2022, un huissier de justice a contacté Madame [M] [T] par téléphone laquelle a déclaré que c’était son mari qui s’occupait de cette affaire ; ce dernier, Monsieur [R] [T] a indiqué par téléphone à l’huissier : “on va la régler. Cette affaire va être évoquée prochainement à l’audience et nous allons tenter de régler ce litige à l’amiable en offrant de payer en trois échéances le montant de cette caution bancaire”.
Or, la demanderesse ne conteste pas ne jamais avoir fourni ce cautionnement bancaire.
De même, il ressort du décompte actualisé en date du 2 janvier 2023 versé aux débats que la preneuse a procédé en dernier lieu à un paiement par chèque d’un montant de 11.993,40 euros le 19 octobre 2022, le solde s’élevant au 2 janvier 2023 à 15.507,90 euros, échéance du 1er trimestre 2023 incluse.
Si la société Ô PASTA conteste dans ses écritures être redevable d’une quelconque somme au titre des loyers, charges et taxes, il lui incombe en application de l’article 1353 du code civil de démontrer les paiements allégués. Or, ainsi que le tribunal l’a relevé à titre liminaire, la partie demanderesse n’a pas communiqué à la juridiction ses pièces. Elle est donc défaillante dans la charge qui lui incombe.
Les parties s’accordant pour voir ordonner la résiliation judiciaire du bail, celles-ci étant uniquement en désaccord sur sa date, il convient de retenir que les manquements ci-dessus constituent des inexécutions contractuelles graves justifiant la résiliation judiciaire du contrat de bail commercial à compter de la présente décision.
En conséquence, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail commercial à effet à la date du présent jugement, aux torts exclusifs de la société Ô PASTA.
Sur les conséquences de la résiliation judiciaire du bail
Aux termes des dispositions de l’article L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution, sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux.
En outre, en application des dispositions de l’article L. 433-1 du même code, les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. À défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire.
En l’espèce, eu égard à la teneur de la présente décision, il convient d’ordonner l’expulsion de la société Ô PASTA des locaux donnés à bail commercial, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision et sans qu’il soit besoin de prononcer une astreinte en l’espèce, en raison du caractère suffisamment comminatoire des dispositions du présent jugement.
Il est constant qu’à compter de la résiliation judiciaire du bail, l’occupant des lieux est sans droit ni titre et est à ce titre, redevable d’une indemnité d’occupation.
La SCI JAD 44 sollicite le paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer courant indexable, majoré des charges, TOM et cotisations d’assurance, le tout majoré de 25 %.
La société Ô PASTA soutient sans en justifier cependant, que le loyer actuel est “largement supérieur à la valeur locative” ; que par le jeu de l’indexation, le montant du loyer annuel est de 41.248,24 euros hors taxes, ce qu’elle juge excessif pour un local de 17 m² et demande que l’indemnité d’occupation soit fixée à la somme annuelle de 17.000 euros hors taxes et hors charges.
Il est d’usage en matière de baux ou d’occupation de lieux de fixer l’indemnité d’occupation à un montant compensant d’une part la valeur locative des lieux et d’autre part le préjudice résultant pour le propriétaire du maintien de l’occupant dans les lieux.
En l’espèce, l’article 28 intitulé “CLAUSE RESOLUTOIRE” du bail conclu par les parties stipule que :
“En cas de résiliation comme indiqué ci-dessus :
Le preneur sera débiteur de plein droit, jusqu’à la reprise de possession des lieux par le bailleur, d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer en vigueur à la date de ladite résiliation majorée de 25 % et augmentée des charges et taxes”.
En vertu des dispositions de l’article1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Le loyer trimestriel s’élevant à 10.316,06 euros, soit 3.438,69 euros par mois, il convient en application de la clause précitée et dès lors que cette dernière ne prévoit pas son indexation, de fixer l’indemnité d’occupation à compter de la présente décision et jusqu’à la libération effective des lieux, à la somme mensuelle de 4.298,36 euros, augmentée des charges et taxes, et de condamner la société Ô PASTA au paiement de cette indemnité à la SCI JAD 44.
Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif formée par la SCI JAD 44
En application de l’article 1728 code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales, et notamment de payer le prix du bail aux termes convenus.
Conformément aux dispositions de l’article 1353 de ce code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce et ainsi qu’exposé précédemment, il ressort du décompte actualisé en date du 2 janvier 2023 produit aux débats que le montant de l’arriéré de loyers, de charges et de taxes locatives s’élève à cette date à la somme de 15.507,90 euros, échéance du 1er trimestre 2023 incluse.
Si la société Ô PASTA conteste dans ses écritures être redevable d’une quelconque somme au titre des loyers, charges et taxes, il lui incombe en application de l’article 1353 du code civil de démontrer les paiements allégués. Or, cette démonstration fait défaut.
En conséquence, il convient de condamner la société Ô PASTA à payer à la SCI JAD 44 la somme de 15.507,90 euros en règlement de l’arriéré de loyers, de charges et de taxes locatives arrêté au 2 janvier 2023, échéance du 1er trimestre 2023 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément à la demande.
Sur la demande de la SCI JAD 44 de conservation du dépôt de garantie
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l’espèce, il convient de rejeter la demande de la bailleresse qui sollicite la conservation du dépôt de garantie dès lors que cette pénalité, qui s’ajoute à celle évoquée ci-dessus (majoration de l’indemnité d’occupation à titre de clause pénale), laquelle avait déjà un caractère comminatoire et indemnitaire, apparaît manifestement excessive.
Sur la demande de délais de paiement formée par la société Ô PASTA
La société Ô PASTA sollicite des délais de paiement de 12 mois, demande à laquelle la SCI JAD 44 s’oppose.
L’article 1343-5 du code civil énonce que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, la société Ô PASTA n’a pas communiqué ses pièces au tribunal et ne produit aucun élément concernant sa situation financière justifiant d’une part des difficultés rencontrées et d’autre part de ses facultés de remboursement alors qu’elle dispose de deux autres établissements [Adresse 9].
Dès lors, l’octroi de délais de paiement, dont la locataire a, de fait, largement déjà bénéficié compte tenu de la longueur de la procédure, n’apparaît ni justifié, ni opportun. La société Ô PASTA sera dès lors déboutée de sa demande d’octroi de délais de paiement.
Sur les autres demandes formées par la société Ô PASTA
Il y a lieu de rejeter la demande de la société Ô PASTA tendant à “ramener le montant de la clause pénale à 1 euro”, qui semble concerner la majoration de l’indemnité d’occupation, que le tribunal a accordée ci-avant.
Sur les mesures accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société Ô PASTA, partie perdante, sera condamnée aux dépens comprenant le coût de la sommation visant la clause résolutoire en date du 11 mai 2022, et il ne sera pas fait droit à sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Elle sera également condamnée à payer à la SCI JAD 44 une indemnité au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a été contrainte d’exposer pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente instance, que l’équité et la situation économique des parties commandent de fixer à la somme de 4.000 euros, conformément aux dispositions de l’article 700 du même code.
Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit, en vertu des dispositions de l’article 514 dudit code, étant observé qu’aucune des parties ne sollicite que celle-ci soit écartée sur le fondement des dispositions de l’article 514-1 de ce code.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
PRONONCE la résiliation judiciaire, à effet à la date du présent jugement, du bail conclu le 26 janvier 2021 entre la S.C.I. SCI JAD 44 et la S.A.R.L. à associé unique Ô PASTA et portant sur les locaux constituant les lots n°4 et n°9 de l’immeuble soumis au statut de la copropriété sis [Adresse 2] à Paris 4ème, aux torts de la S.A.R.L. à associé unique Ô PASTA,
ORDONNE à la S.A.R.L. à associé unique Ô PASTA et à tous occupants de son chef de libérer les lieux constituant les lots n°4 et n°9 de l’immeuble soumis au statut de la copropriété sis [Adresse 3], dans le mois suivant la signification de la présente décision,
ORDONNE, à défaut de libération volontaire des lieux dans ce délai, l’expulsion de la S.A.R.L. à associé unique Ô PASTA, ainsi que celle de tous occupants de son chef, des locaux constituant les lots n°4 et n°9 de l’immeuble soumis au statut de la copropriété sis [Adresse 3], si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux articles L. 433-1 à L. 433-2, R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
DÉBOUTE la S.C.I. SCI JAD 44 de sa demande de prononcé d’une astreinte et de conservation du dépôt de garantie à titre de clause pénale,
CONDAMNE la S.A.R.L. à associé unique Ô PASTA à payer à S.C.I. SCI JAD 44 une indemnité d’occupation mensuelle de 4.298,36 euros (quatre mille deux cent quatre-vingt-dix-huit euros et trente-six centimes), augmentée des charges et taxes, à compter de la présente décision et jusqu’à libération effective des lieux, caractérisée par l’expulsion ou la remise des clés des lieux vidés de tous effets de la locataire,
CONDAMNE la S.A.R.L. à associé unique Ô PASTA à payer à la S.C.I. SCI JAD 44 la somme de 15.507,90 euros (quinze mille cinq cent sept euros et quatre-vingt-dix centimes) au titre des loyers, charges et taxes impayés au 2 janvier 2023, échéance du 1er trimestre 2023 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
DÉBOUTE la S.A.R.L. à associé unique Ô PASTA de ses demandes de délais de paiement, de réduction de la clause pénale à un euro et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la S.A.R.L. à associé unique Ô PASTA aux dépens comprenant le coût de la sommation visant la clause résolutoire du 11 mai 2022,
CONDAMNE la S.A.R.L. à associé unique Ô PASTA à payer à la S.C.I. SCI JAD 44 la somme de 4.000 (quatre mille) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à [Localité 7] le 28 novembre 2024.
Le Greffier Le Président
Paulin MAGIS Lucie FONTANELLA
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