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Sur la décision
| Référence : | TJ Lons-le-Saunier, ctx protection soc., 2 oct. 2025, n° 24/00032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
POLE SOCIAL – Site Anne Frank
[Adresse 2]
[Localité 3]
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
code affaire :
89A
— --------------------------
N° d’affaire :
N° RG 24/00032 – N° Portalis DBYK-W-B7I-CU3P
— ------------
Objet du recours :
Conteste la décision de la [9] du 04.09.2023 : non reconnaissance AT du 30.05.2023.
Conteste le rejet implicite de la [12].
________________
Débats à l’Audience publique du :
Mardi 08 Juillet 2025
Affaire :
[P] [D]
contre
[11]
JUGEMENT
rendu par mise à disposition au greffe
LE JEUDI 02 OCTOBRE 2025
N° Minute : 25/00227
dans l’affaire entre :
Monsieur [P] [D]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Jean-Claude MEUNIER de la SCP ADIDA & ASSOCIÉS, avocat au barreau CHALON SUR SAONE
PARTIE DEMANDERESSE
et
[11]
SERVICE JURIDIQUE
[Adresse 15]
[Localité 4]
représentée par Mme [V] [Z] substituée par Me Aurélie DEGOURNAY, avocat au barreau du JURA
PARTIE DEFENDERESSE
Composition du tribunal lors des débats et de la mise à disposition:
Madame [M] [W], du Tribunal Judiciaire de Lons-le-Saunier, Présidente du Pôle Social ;
Madame [B] [O], Assesseur Non Salariée du Régime Général ;
Monsieur [U] [F], Assesseur salarié du régime général ;
assistés de Madame Estelle DOLARD, Cadre Greffier, lors des débats et de Mme Sandrine MAIGNAN, Greffier, lors de la mise à disposition ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 juin 2010, Monsieur [P] [D] a été embauché par l’association [7] [Localité 14] en qualité d’aide médico-psychologique ([6]).
Le 7 juin 2023, l’APEI de [Localité 14] a établi une déclaration d’accident du travail visant un évènement intervenu le 30 mai 2023, et décrivant la nature de l’accident comme étant « inconnue » et émettant des réserves comme suit :« Le salarié était en repos le 30.05.23. Nous ne sommes avisés d’aucun fait d’accident et incident survenus sur le lieu de travail et au temps de travail ».
Le certificat médical initial du 30 mai 2023 fait état « d’anxiété réactionnelle suite à un stress professionnel aux dires express du patient. Le patient déclare avoir vu un courrier ce jour, ce qui serait un fait accident à ces dires ».
Le 4 septembre 2023, la [8] ([9]) du JURA, après instruction du dossier, a informé Monsieur [P] [D] que l’accident survenu le 30 mai 2023 n’était pas reconnu d’origine professionnelle en raison de « l’absence de fait accidentel ».
Le 19 octobre 2023, Monsieur [P] [D] a contesté la décision de la [10] auprès de la commission de recours amiable ([12]).
En parallèle, le 12 novembre 2023, Monsieur [P] [D] a déclaré une maladie professionnelle auprès de la [10] pour « épuisement personnel suite à harcèlement – harcèlement sur les années fin 2022 et 2023 (harcèlement professionnel et entrave à mon mandat d’élu syndical) » procédure pendante devant la présente juridiction ensuite du refus de la [9] de faire droit à cette demande.
Par requête reçue au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier le 19 janvier 2024, Monsieur [P] [D] sollicite la prise en charge de son accident du travail au titre de la législation professionnelle.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 8 juillet 2025.
Monsieur [P] [D] a sollicité une dispense de comparution et demande au tribunal la reconnaissance de l’accident du travail du 30 mai 2023.
La [10], valablement représentée, a soutenu les termes de ses dernières écritures, et demande au tribunal, sur le fondement de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, de :
— Constater l’absence de fait accident le 30 mai 2023 ou le 26 mai 2023,
— Juger que Monsieur [P] [D] n’a pas été victime d’un accident du travail le 30 mai 2023 ou le 26 mai 2023,
— Débouter Monsieur [P] [D] de sa demande tendant à la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’évènement du 30 mai 2023 ou du 26 mai 2023,
— Confirmer la décision de refus de prise en charge du 4 septembre 2023,
— Débouter Monsieur [P] [D] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner Monsieur [P] [D] aux éventuels dépens de l’instance.
La [9] soutient que Monsieur [P] [D] ne prouve pas la matérialité du fait accidentel et qu’il fait état essentiellement de harcèlement moral qui ne relève pas du présent contentieux. Elle ajoute que ce dernier n’apporte aucun élément venant corroborer ses dires et qu’il y a donc lieu de le débouter de l’ensemble de ses demandes.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures et à la requête visées ci-dessus pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il n’entre pas dans les pouvoirs du tribunal d’annuler, de réformer ou de confirmer une décision prise par un organisme chargé d’une mission de service public, le tribunal étant saisi du litige, et non de la décision contestée.
En outre, le tribunal rappelle que les demandes des parties tendant à le voir « dire » et « juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la reconnaissance de l’accident du travail
L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne
salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Une présomption d’imputabilité existe au profit de la victime ou ses ayants droit, pour la reconnaissance du caractère professionnel d’un accident à la condition de rapporter la preuve des trois éléments suivants :
— La matérialité d’un fait accidentel survenu pendant le temps et sur le lieu de travail du salarié,
— Le lien de causalité avec le travail, à savoir que le fait accidentel doit être survenu par le fait ou à l’occasion du travail,
— La matérialité d’une ou plusieurs lésions d’ordre physique ou psychique.
Cette présomption d’imputabilité ne pourra être renversée que par la preuve par la partie adverse que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, le requérant ne produit aucun élément permettant d’établir la survenance d’un fait accidentel sur les temps et lieu de travail.
En effet, il ressort des éléments de l’instruction menée par la [9] que Monsieur [P] [D] déclare avoir eu connaissance, le 26 mai 2023, d’une « déclaration d’évènements indésirables le mettant en cause et dénonçant des évènements exagérés et faux dans leur contenu » ce qui aurait eu pour conséquence un choc émotionnel.
Toutefois, aucun des témoignages recueillis par l’organisme ne permet d’établir la survenue d’une lésion psychologique soudaine. Au contraire, l’ensemble des éléments produits, ainsi que la procédure parallèle initiée par le requérant en reconnaissance de maladie professionnelle font état d’une évolution sur la durée de la situation de santé et professionnelle du requérant, qui se prévaut lui-même d’un contexte de harcèlement moral sur plusieurs années.
Enfin, la déclaration d’accident du 7 juin 2023 ainsi que le certificat médical initial font état d’un évènement survenu le 30 mai 2023 selon les propres déclarations du requérant. Outre le fait qu’il est établi que ce jour-là, le requérant ne travaillait pas selon le planning produit par son employeur et non contesté, les déclarations du requérant dans la phase d’instruction du dossier fixent la date du fait accidentel au 26 mai 2023 de sorte qu’une incertitude existe sur la date même de l’élément à l’origine de la demande.
Pour toutes ces raisons, le requérant échoue à établir la matérialité de l’accident dont il se prévaut et il sera en conséquence débouté de l’intégralité de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [P] [D], partie perdante, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement et par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [P] [D] de l’ensemble de ses demandes,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE Monsieur [P] [D] aux dépens de l’instance.
Le Greffier, Le Président,
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