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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, ctx protection soc., 6 mai 2025, n° 23/01766 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01766 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TOTAL copies
COPIE REVÊTUE
formule exécutoire
COPIE CERTIFIEE
CONFORME :
COPIE AVOCAT
COPIE DOSSIER
N° Minute :25/00159
N° RG 23/01766 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OTMP
PÔLE SOCIAL
Contentieux médical
Date : 06 Mai 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
PÔLE SOCIAL
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [G] [B]
née le 07 Novembre 1981, demeurant [Adresse 1] [Adresse 3]
comparante en personne assistée de Me Christelle MARINI, avocate au barreau de BEZIERS substitué par Me Coline FRANDEMICHE LALES, avocate au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
[7], dont le siège social est sis [Adresse 2]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Bernard COURAZIER
Assesseurs : Marie FRANCALANCI
Bernard BOUDOURIC
assistés de Alexandra CADEILHAN agent du pôle social faisant fonction de greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 1er Avril 2025
MIS EN DELIBERE : au 6 Mai 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 6 Mai 2025
RESUME DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES MOYENS DES PARTIES
Par requête du 24 novembre 2023, Madame [G] [B] a régulièrement saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Montpellier d’un recours contre une décision de la [4] ([5]) de l’Hérault en date du 22 mars 2023 qui a fixé à 5% le taux d’incapacité permanente partielle, au 30 janvier 2022, date de consolidation des séquelles résultant d’une maladie professionnelle du 21 juin 2021.
Madame [G] [B], assistée par son conseil, comparait et soutient son recours.
La [6], dispensée de comparaitre, conclut au rejet du recours.
Le Tribunal a ordonné une mesure d’instruction confiée au Docteur [F], expert assermenté.
Après exécution de cette mesure sur le champ, l’expert a développé oralement ses conclusions écrites sur lesquelles Madame [G] [B] et son conseil ont présenté leurs observations.
SUR CE
Aux termes des articles L. 434-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte-tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Au vu de ces renseignements recueillis, la [5] se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Madame [G] [B] est atteinte du syndrome du canal carpien droit depuis le 21 juin 2021, consolidé le 30 janvier 2022 et dont les séquelles ont été évaluées au taux d’incapacité permanente partielle de 5%.
La demanderesse conteste le taux de 5% qui selon elle ne correspond pas à l’importance des séquelles et, en outre, ne prend pas en considération l’incidence professionnelle de la maladie professionnelle.
Il ressort du rapport de l’expert que la requérante présente des douleurs neuropathiques lourdes qui ne sont pas en lien avec le canal carpien et que malgré les opérations de la compression du nerf du coude, l’état de Madame [G] [B] ne s’est pas amélioré.
Le médecin expert consultant près le Tribunal, évalue, en référence au barème [9], le taux d’incapacité médicale de Madame [G] [B] à 5%.
Au regard du rapport de l’expert et des pièces versées aux débats, il y a donc lieu de confirmer le taux d’incapacité permanente partielle résultant de la maladie professionnelle du 21 juin 2021 à 5%, taux retenu par la [5] après recours gracieux, tous éléments confondus, compte tenu du barème indicatif d’invalidité.
Madame [G] [B] réclame la majoration de ce taux pour prendre en considération l’incidence professionnelle de sa maladie professionnelle qui l’empêcherait d’exercer son activité de préparatrice de commandes.
Madame [G] [B] exerçant aujourd’hui sous le statut d’auto-entrepreneur dans un commerce de vente de bijoux ne se trouve donc pas dans l’impossibilité de reprendre toute activité professionnelle.
Au regard de ces éléments, il convient de rejeter la demande de fixation d’un taux professionnel.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Montpellier, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
En la forme,
Reçoit le recours formé par Madame [G] [B],
Au fond,
Fixe à 5% à la date de consolidation le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [G] [B] résultant de sa maladie professionnelle du 21 juin 2021,
Rejette la demande de fixation d’un taux professionnel,
Confirme la décision contestée,
Dit que Madame [G] [B] supportera les dépens.
La greffière, Le président,
Alexandra CADEILHAN Bernard COURAZIER
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