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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 26 févr. 2026, n° 26/00216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC et 1 CCFE Me BOUCHARD
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 26 FEVRIER 2026
S.D.C. [Localité 1] BEACH
c/
[V] [K]
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 26/00216 -
N° Portalis DBWQ-W-B7K-QUU6
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 18 Février 2026
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.D.C. [Localité 1] BEACH
C/o la SCP EZAVIN-[X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jean luc BOUCHARD, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
Madame [V] [K]
[Localité 1] BEACH – M01 ou U01
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 18 Février 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 26 Février 2026.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte en date du 9 février 2026, le syndicat des copropriétaires [Localité 1] BEACH à [Localité 1], représenté par la SCP EZAVIN-[X] ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES, spécialement autorisé à assigner à heure indiquée par ordonnance présidentielle du 5 février 2026, a fait assigner Madame [V] [K] devant le juge des référés aux fins de voir :
Vu l’ordonnance sur pied de requête autorisant la procédure de référé d’heure à heure en date du 5 février 2026
Sur le fondement des dispositions de l’article 835 du Code de Procédure Civile,
Sur le fondement des dispositions de l’article L 131-1 alinéa 1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Condamner Madame [V] [K] et tous occupants de son chef à laisser pénétrer dans son appartement l’entreprise missionnée par le syndicat des copropriétaires [Localité 1] BEACH pour procéder à la recherche de fuite et laisser cette entreprise procéder aux travaux nécessaires, aux frais avancés de Madame [V] [K] si une partie privative devait être à l’origine des infiltrations, sous astreinte de cent cinquante euros (150,00€) par jour de retard, laquelle astreinte courra pendant un délai de deux mois, passé lequel délai il y sera de nouveau fait droit.
Condamner Madame [V] [K] à verser à verser au syndicat des copropriétaires la somme de deux mille euros (2 000,00 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner Madame [V] [K] aux entiers dépens.
Il fait valoir que :
* la SCP EZAVIN [X] prise en la personne de Maître [I] [X] a été désignée en qualité d’administrateur provisoire de l’ensemble immobilier par jugement rendu en la forme des référés le 26 novembre 2020,
* la mission de l’administrateur a été renouvelée par ordonnances des 10 novembre 2021, 18 novembre 2022, 24 novembre 2023, 15 novembre 2024 et 24 novembre 2025,
* un arrêté préfectoral n° 2025-071 en date du 23 janvier 2025 dont le syndicat des copropriétaires a eu connaissance par l’intermédiaire de la mairie de [Localité 1] a constaté la situation d’insalubrité de l’appartement propriété de Monsieur [F] [D] (lot no 1267 – appartement n°288) au sein de la résidence [Localité 1] BEACH,
* cet arrêté préfectoral prévoit un délai de trois mois à compter de sa notification pour la réalisation des travaux suivants :
— Assurer un moyen de chauffage fixe, suffisant et adapté aux caractéristiques du logement
— Rechercher les causes des infiltrations d’eau dans le mur mitoyen entre la chambre et la salle de bain et y remédier de manière efficace et durable
— Rechercher les causes des infiltrations d’eau au plafond de la salle de bain et des toilettes et y remédier de manière efficace et durable
— Procéder à la réfection des revêtements dégradés impactés par les infiltrations d’eau au sein du logement
* cet arrêté préfectoral prévoit une interdiction temporaire d’habitation d’un mois, une astreinte financière en cas de non-réalisation des travaux, une exécution des travaux aux frais du propriétaire ou de ses ayant droit en cas de carence de ce dernier,
* il est en outre précisé que les mesures prescrites devront être exécutées avant toute nouvelle occupation, remise à disposition ou remise en location du logement,
* le lot n° 1267 a été vendu aux enchères le 11 septembre 2025,
* l’adjudicataire est Monsieur [B] [N],
* les principaux travaux préconisés ont été réalisés,
* le 2 février 2026, une visite des services de la Ville de [Localité 1] est intervenue dans le but de la levée de l’arrêté d’insalubrité,
* il reste que cette visite a mis en exergue deux problèmes non résolus :
— Présence d’une infiltration d’eau au plafond de la salle d’eau (30% d’humidité)
— Absence de chauffage fixe fonctionnel dans le logement,
* ainsi la levée de l’arrêté est conditionnée à la correction de ces deux non-conformités,
* la réparation de l’infiltration d’eau au plafond de la salle de bain nécessite que le plombier du syndicat des copropriétaires pénètre dans l’appartement n° 388 (lot n°1367) propriété de Madame [V] [K],
* or, la mère de Madame [V] [K] qui réside dans l’appartement refuse l’accès au plombier,
* un courriel a été adressé par ATELIER DU SYNDIC (sapiteur de l’administrateur provisoire) à Madame [V] [K] le 3 février 2026 après plusieurs tentatives pour régler cette situation,
* ce courriel n’a pas été suivi d’effet,
* Monsieur [B] [N] doit pouvoir obtenir la levée de l’arrêté d’insalubrité,
* le plombier du syndicat des copropriétaires doit impérativement accéder à l’appartement de Madame [V] [K].
Bien que régulièrement assignée (acte déposé en l’étude du commissaire de justice), Madame [K] n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le trouble manifestement illicite se caractérise par toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En outre, aucune condition d’urgence ou d’absence de contestation sérieuse n’est requise pour l’application de l’article susvisé.
Aux termes de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
A l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires [Localité 1] BEACH produit :
* l’arrêté municipal du 27 février 2025, concernant le logement 288,
* le jugement d’adjudication du 11 septembre 2025,
* le courriel de la direction Hygiène Santé de la mairie de [Localité 1] du 2 février 2026, mentionnant la présence d’une infiltration d’eau au plafond de la salle d’eau de l’appartement de Monsieur [N], occupé par Madame [E],
* le justificatif de propriété de Madame [K] [V], des lots 1804, 1506 et1367,
* le courriel adressé à Mme [K] le 3 février 2026,
* le courrier de la SARL ABS, duquel il résulte que :
— compte tenu de la localisation des désordres constatés et de la configuration des lieux, l’origine de cette fuite provient de l’appartement n° 388,
— l’occupant de l’appartement 388 a refusé l’accès au représentant de la société, empêchant toute investigation.
Il résulte de ces éléments que le refus par l’occupant de l’appartement n° 388 empêche toute investigation sur l’origine de la fuite affectant l’appartement n° 288, et par conséquence la réparation de celle-ci.
Ce refus constitue en conséquence un trouble manifestement illicite auquel il convient de mettre un terme.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande visant à voir « Condamner Madame [V] [K] et tous occupants de son chef à laisser pénétrer dans son appartement l’entreprise missionnée par le syndicat des copropriétaires [Localité 1] BEACH pour procéder à la recherche de fuite », et ce, dans les conditions précisées au dispositif de présente décision.
Par contre, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande visant à voir condamner les mêmes à « laisser cette entreprise procéder aux travaux nécessaires, aux frais avancés de Madame [V] [K] si une partie privative devait être à l’origine des infiltrations ».
En effet, à ce stade, l’origine de la fuite et les travaux réparatoires nécessaires ne sont pas déterminés.
Madame [K] supportera les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente action.
Il convient en conséquence de faire droit partiellement à la demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de condamner Madame [K] au paiement de la somme de 600 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie MARIE, vice-présidente, Juge des Référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, exécutoire immédiatement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties étant réservés,
Condamnons Madame [V] [K] et tous occupants de son chef à laisser pénétrer dans son appartement l’entreprise missionnée par le syndicat des copropriétaires [Localité 1] BEACH, et ce, sous astreinte de cent cinquante euros (150,00€) par jour de retard, laquelle astreinte courra pendant un délai de deux mois,
Disons que le syndicat des copropriétaires [Localité 1] BEACH devra prévenir Madame [V] [K] par tous moyens, au moins DEUX JOURS à l’avance, de la date et l’heure à laquelle l’entreprise missionnée par lui se présentera au domicile de Madame [K],
Disons que Madame [V] [K] devra prendre les mesures nécessaires pour permettre à l’encontre missionnée par le syndicat des copropriétaires [Localité 1] BEACH de pénétrer dans son appartement aux fins de recherche de fuites,
Condamnons Madame [V] [K] aux dépens,
Condamnons Madame [V] [K] à payer au syndicat des copropriétaires [Localité 1] BEACH la somme de 600,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
- Ordonnance n°2021-1470 du 10 novembre 2021
- Code de procédure civile
- Code des procédures civiles d'exécution
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