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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 1re ch. civ., 20 févr. 2025, n° 20/04548 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/04548 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 20/04548 – N° Portalis DBYQ-W-B7E-G4K6
N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2025
ENTRE :
S.A.S.U. M. P. COMMERCIALISATION (MAISONS PUNCH)
immatriculée au RCS de [Localité 14] [Localité 13] sous le n°498 627 272
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocat au barreau de [10]
ET :
Monsieur [W] [L]
né le 17 Juin 1987 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Sylvain NIORD de la SELAS D.F.P & Associés, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Madame [V] [D] épouse [L]
née le 15 Janvier 1987 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Sylvain NIORD de la SELAS D.F.P & Associés, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
[Adresse 5]
SIREN N° 503 908 543
pris en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représenté par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
Société AREAS DOMMAGES
immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 775 670 466
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SCP REFFAY & Associés, avocat au barreau de LYON
DÉBATS : à l’audience publique du 22 Janvier 2025 tenue par Séverine BESSE, magistrat chargé d’instruire le dossier, qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés, et qui en a rendu compte au tribunal dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile), assistée de Valérie DALLY, greffière. L’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré :
Présidente: Séverine BESSE
Assesseur : Antoine GROS
Assesseur : Alicia VITELLO
Greffière : Valérie DALLY lors du prononcé
DÉCISION : contradictoire, prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, en matière civile et en premier ressort,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 31 octobre 2016 Mme [V] [D] et son époux M. [W] [L] ont signé un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans, avec la S.A.S.U. MP Commercialisation, exerçant sous la dénomination commerciale de Maisons Punch, pour la construction d’une maison type Mezzo sur la parcelle située dans le lotissement [Adresse 9] à [Localité 6].
Ils ont également confié, hors marché de construction de maison individuelle, des travaux de terrassement, VRD, évacuation des terres et enrochement à M. [U] [M] exerçant sous la dénomination commerciale Travaux Publics [M] [U], selon devis d’un montant de 17 498,40 euros.
Le permis de construire a été obtenu le 14 février 2017.
Les travaux ont été réceptionnés le 25 février 2019 avec réserves, levées le 29 mars 2019.
Le 22 décembre 2020 la S.A.S.U. MP Commercialisation a assigné les époux [L] devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne aux fins de paiement du solde des travaux.
Les 13 et 20 janvier 2021, les époux [L] ont fait assigner la S.A.S.U. MP Commercialisation et M. [U] [M] exerçant sous la dénomination commerciale Travaux Publics [M] [U] aux fins de paiement de pénalités de retard et les indemniser des désordres de nature décennale.
Par conclusions du 21 mars 2022, la société AREAS Dommages est intervenue volontairement à l’instance en qualité d’assureur de M. [U] [M].
Par ordonnance du 11 octobre 2022, le juge de la mise en état a ordonné une expertise dont le rapport a été déposé le 17 juillet 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2024.
Dans ses dernières conclusions n°4 notifiées le 23 septembre 2024, la S.A.S.U. MP Commercialisation demande au tribunal de :
À titre principal,
— DÉBOUTER les époux [L] de leur demande afférente au retard à réception ;
— DÉBOUTER les époux [L] de leur demande de paiement de la somme de 8 500,00 euros TTC en réparation du défaut d’implantation de la maison ;
— CONDAMNER les époux [L] à payer à la société M. P. Commercialisation (Maisons Punch) la somme de 5 701,17 euros TTC au titre du solde du prix ;
— CONDAMNER les époux [L] à payer à la société M. P. Commercialisation (Maisons Punch) la somme de 3 705,65 euros – somme à parfaire au jour du jugement – au titre des pénalités de retard de paiement ;
À titre subsidiaire,
— LIMITER toute hypothèse de condamnation de la société M. P. Commercialisation (Maisons Punch) au titre du retard à réception à la somme de 5 521,18 euros TTC et CONDAMNER monsieur [U] [M], exerçant sous enseigne [M] TP, à relever et garantir indemne la société M. P. Commercialisation (Maisons Punch) de toute condamnation à ce titre ;
À tous les titres,
— PROCÉDER par compensation entre les sommes éventuellement dues au titre des désordres et celles dues au titre du solde du prix et des pénalités de retard ;
— CONDAMNER monsieur et madame [L] à payer à la société M. P. Commercialisation (Maisons Punch) la somme de 8 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens, en ce compris les frais de l’expertise taxée à la somme de 2 000,00 euros TTC ;
— DÉBOUTER monsieur [M] des demandes qu’il dirige à l’encontre de la société M. P. Commercialisation (Maisons Punch) ;
— DÉBOUTER la société Areas Dommage des demandes qu’elle dirige à l’encontre de la société M. P. Commercialisation (Maisons Punch) ;
Dans l’hypothèse où le tribunal ferait droit à la demande de garantie formulée par la société M. P. Commercialisation (Maisons Punch) à l’égard de monsieur [U] [M], exerçant sous enseigne [M] TP,
— CONDAMNER monsieur [U] [M], exerçant sous enseigne [M] TP, à payer à la société M. P. Commercialisation (Maisons Punch) la somme de 3 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER le même aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 23 janvier 2024, les époux [L] sollicitent du tribunal de :
CONDAMNER la société MP COMMERCIALISATION (MAISONS PUNCH) qui a livré avec un retard de 348 jours, la construction, à payer et porter à Monsieur et Madame [L] au titre des pénalités de retard la somme de 13 213,56 €TTC.
CONDAMNER in solidum MP COMMERCIALISATION (MAISONS PUNCH) à payer à Monsieur et Madame [L] la somme de 8 500 €TTC au titre du défaut de conformité résultant de la modification de l’implantation.
CONDAMNER in solidum MP COMMERCIALISATION (MAISONS PUNCH) à payer à Monsieur et Madame [L] la somme de 14 928 €TTC au titre de la responsabilité décennale des constructeurs, concernant les désordres entrainant des infiltrations dans la maison.
DEBOUTER de toutes leurs fins et conclusions MP COMMERCIALISATION et l’entreprise individuelle [M] TP, formulés à l’encontre de Monsieur et Madame [L].
Et en tout état de cause ;
ORDONNER la compensation entre le solde du prix qui resterait dû, et les dommages intérêts et pénalités sollicitées par les époux [L].
CONDAMNER les MP COMMERCIALISATION à la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise taxés.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 12 septembre 2024, M. [U] [M] demande au tribunal de :
Débouter à titre principal Monsieur et Madame [L] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de Monsieur [M] exerçant sous l’enseigne [M] T.P.
Condamner Monsieur et Madame [L] au paiement en faveur de Monsieur [M] de la somme de 2.000 € de dommages et intérêts pour abus du droit d’ester en justice.
Condamner à titre subsidiaire la société M. P. COMMERCIALISATION à relever et garantir Monsieur [M] de toute condamnation susceptible d’intervenir à son encontre
Débouter la société M. P. COMMERCIALISATION de sa demande de garantie infondée formée contre Monsieur [M]
Condamner la Compagnie AREAS à relever et garantir Monsieur [M] de toute condamnation susceptible d’intervenir à son encontre
Condamner en tout état de cause Monsieur et Madame [L], ou qui mieux le devra M. P. COMMERCIALISATION ou AREAS, au paiement en faveur de Monsieur [M] de la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Hervé ASTOR, Avocat sur son affirmation de droit.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 23 octobre 2024, la société AREAS Dommages sollicite du tribunal de :
REJETER toutes demandes formées à l’encontre de la société AREAS DOMMAGES et la METTRE hors de cause,
CONDAMNER la société MP COMMERCIALISATION à payer à la concluante la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP REFFAY ET ASSOCIES, avocat sur son affirmation de droit,
REJETER toutes demandes plus amples ou contraires dirigées à l’encontre de la société AREAS DOMMAGES.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se reporter aux conclusions précitées des parties pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
L’article 1193 du Code civil dispose que les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
I – Sur le paiement de la facture de travaux
En dépit de la réception des travaux et la levée des réserves le 29 mars 2019, telle que constatée par l’expert judiciaire, les époux [L] n’ont pas soldé les travaux et restent redevables de la somme de 5 701,17 euros envers la S.A.S.U. MP Commercialisation. Ils ne contestent pas cette dette.
En exécution du contrat de construction, ils sont condamnés à payer cette somme.
L’article 3-3 des conditions générales du contrat de construction prévoit que les sommes non payées produisent intérêt au profit du constructeur au taux de 1 % par mois sur les sommes non réglées.
Contrairement à ce qu’affirment les époux [L], les réserves ont été levées selon le procès-verbal de réception du 25 février 2019 et l’attestation de M. [L] pour la levée de la dernière réserve le 29 mars 2019. Les seuls travaux non réceptionnés sont ceux réservés par les maîtres de l’ouvrage et confiés à l’entreprise [M]. Il n’appartient pas au constructeur de réceptionner des travaux hors contrat de construction.
Par conséquent la pénalité de 57,01 euros par mois est due. Les époux [L] sont condamnés à payer à la S.A.S.U. MP Commercialisation la somme de 4 275,76 euros, somme actualisée au jour du jugement.
II – Sur les demandes reconventionnelles portant sur les indemnités de retard et la réparation des désordres
1) les indemnités de retard
En application de l’article L 231-2 du Code de la construction et de l’habitation, le contrat de construction de maison individuelle doit comporter les énonciations suivantes : (…)
i) La date d’ouverture du chantier, le délai d’exécution des travaux et les pénalités prévues en cas de retard de livraison.
Le contrat signé le 31 octobre 2016 prévoit 18 mois pour la réalisation de l’ensemble des conditions suspensives à compter de la signature du contrat, 2 mois pour déposer le permis de construire, 3 mois pour commencer les travaux à compter de la réalisation des conditions suspensives et formalités et 8 mois pour l’exécution des travaux à compter de l’ouverture du chantier.
La S.A.S.U. MP Commercialisation n’invoque la réalisation d’aucune condition suspensive ou formalité après l’obtention du permis de construire le 14 février 2017, date qu’il convient de retenir comme point de départ du délai d’exécution des travaux.
En application du contrat, elle disposait d’un délai de trois mois pour commencer les travaux à compter de l’obtention du permis de construire. L’ouverture du chantier, événement factuel distinct de la déclaration d’ouverture de chantier, devait intervenir dans ce délai, point de départ ensuite du délai d’exécution de travaux de 8 mois. Cependant les époux [L] ne revendiquent qu’un achèvement des travaux au 14 mars 2018.
L’article 2-6 des conditions générales du contrat prévoit que le délai d’exécution des travaux est prorogé de la durée des travaux dont le maître d’ouvrage s’est réservé l’exécution ainsi que des retards apportés dans leur exécution.
Par courrier du 24 juillet 2017, la S.A.S.U. MP Commercialisation indique aux maîtres de l’ouvrage qu’elle ne peut commencer les travaux tant que les travaux de terrassement qu’ils se sont réservés, ne sont pas achevés, notamment l’évacuation des terres et la réalisation de la plate-forme.
Elle ne précise pas à quelle date elle a pu commencer les travaux d’exécution après achèvement des travaux de terrassement par l’entreprise [M]. A défaut, il convient de retenir cette date du 24 juillet 2017 pour la prorogation du délai d’exécution des travaux, soit une livraison de la maison au 24 mai 2018 par rapport à la date retenue du 14 mars 2018.
Le 13 juin 2018 la S.A.S.U. MP Commercialisation a averti les époux [L] que le délai d’exécution des travaux est suspendu de la durée d’achèvement des travaux de terrassement, en l’espèce des travaux de VRD et remise en place des terres, travaux réservés par les maîtres de l’ouvrage et confiés à l’entreprise [M]. Il en est de même dans le courrier du 29 juin 2018.
Il résulte du rapport d’expert judiciaire du 17 juillet 2023 que la S.A.S.U. MP Commercialisation a modifié l’altimétrie générale de la maison, le niveau du sol du garage étant prévu 50 cm plus bas. Cette modification a été acceptée par les maîtres d’ouvrage et l’entreprise [M] selon procès-verbal du 16 octobre 2017.
L’expert judiciaire estime faibles voire inexistantes les conséquences du non-respect de l’altimétrie. Il précise en effet que, quelque soit le niveau d’implantation retenu, la hauteur entre les deux dalles est inchangée, la hauteur de l’enrochement identique tout comme la pente de cheminement jusqu’à la porte d’entrée. Il note cependant que l’entreprise [M] a dû adapter les travaux de raccordement du fait de cette modification imputable au constructeur, notamment par la construction de deux regards sur les collecteurs placés sur le lotissement.
Si la réception des travaux intervenue le 25 février 2019 a été reportée du fait de l’exécution des travaux réservés par l’entreprise [M], la modification de ces travaux incombe à la S.A.S.U. MP Commercialisation en raison de la modification de l’altimétrie de la maison. Cette dernière ne saurait ainsi reporter sa responsabilité quant au non-respect des délais d’exécution du contrat de construction sur l’entreprise [M].
Par conséquent le retard dans la livraison de la maison du 24 mai 2018 au 29 février 2019 lui est imputable et justifie de la condamner à payer aux époux [L] la somme de 10 631,60 euros (37,97 x 280) au titre des pénalités de retard prévues au contrat de construction.
2) les désordres
Comme il a été indiqué plus avant, l’expert judiciaire a considéré les conséquences du non-respect de l’altimétrie générale de la maison, faibles voire inexistantes. Il note comme inconvénient l’aggravation de la pente d’accès au garage de 5 % à 6 % mais la qualifie d’admissible.
Les époux [L] reconnaissent en page 11 de leurs conclusions que la terrasse arrière a été préservée en dépit de la modification de l’implantation de la maison.
Ils soutiennent que les travaux de terrassement ont été plus importants du fait de cette modification d’altimétrie sans justifier d’une augmentation du coût de ces travaux.
Ils ne caractérisent pas le préjudice résultant de ce désordre et ne justifie pas de leur demande de 8 500 euros de dommages et intérêts. Ils sont déboutés de cette demande.
L’expert judiciaire a constaté après investigation sur le mur de refend, que l’érosion du talus provoque un amoncellement de matériaux au pied du mur qui n’est pas prévu pour résister à une poussée horizontale, que l’eau d’infiltration stagne à la base du mur et que les traces d’humidité sur le mur du sous-sol sont la conséquence d’une remontée capillaire des eaux d’infiltration.
Il a évalué le coût des travaux sur la base du devis produit de 14 928 euros.
La S.A.S.U. MP Commercialisation ne conteste ni l’analyse de l’expert ni son évaluation des travaux de reprise.
Il convient par conséquent de condamner le constructeur à payer aux époux [L] la somme de 14 928 euros avec actualisation au jour du jugement selon l’indice de la construction BT 01 en vigueur au 17 mars 2023.
Il convient d’ordonner la compensation judiciaire entre les condamnations réciproques entre les parties.
III – Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l’article 32-1 du Code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Une telle condamnation suppose rapportée la preuve d’une faute faisant dégénérer en abus le droit d’ester en justice (Cassation, Première chambre civile, 8 février 1961, Bulletin civil I, n° 89 ; Cassation, Troisième chambre civile, 2 juin 1981, n° 80-11.635, P ; Cassation, Troisième chambre civile, 11 juillet 2012, n° 10-21.703, inédit).
En l’espèce, l’appel en cause par les époux [L] de l’entreprise [M] ne constitue pas une faute s’agissant d’une défense au fond dans le cadre de la mise en cause des travaux, dont ceux réalisés par M. [M], pour la construction de leur maison. Aucune malice, mauvaise foi ou légèreté blâmable n’est démontrée, de sorte que la demande reconventionnelle formée par M. [M] et tendant au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive doit être rejetée.
IV – Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure, la S.A.S.U. MP Commercialisation, partie qui succombe in fine, est condamnée aux dépens et à payer aux époux [L] la somme de 3 000 euros, à M. [M] la somme de 5 531,84 euros et à la société AREAS Dommages, intervenante volontaire, la même somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est fait droit aux demandes fondées sur l’article 699 du Code de procédure civile.
L’expertise judiciaire a été ordonnée par le juge de la mise en état, son coût est compris dans les dépens de l’instance sans qu’il soit besoin de le préciser, conformément à l’article 695 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne Mme [V] [D] et son époux M. [W] [L] à payer à la S.A.S.U. MP Commercialisation les sommes suivantes :
-5 701,17 euros pour le solde du prix,
-4 275,76 euros à titre de pénalités contractuelles,
Condamne la S.A.S.U. MP Commercialisation à payer à Mme [V] [D] et son époux M. [W] [L] les sommes suivantes :
— 10 631,60 euros au titre des pénalités de retard,
— 14 928 euros avec actualisation au jour du jugement selon l’indice de la construction BT 01 en vigueur au 17 mars 2023,
— 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne la compensation judiciaire entre ces sommes,
Condamne la S.A.S.U. MP Commercialisation à payer à M. [U] [M] la somme de 5 531,84 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la S.A.S.U. MP Commercialisation à payer à la société AREAS Dommages la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [U] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour appel en cause abusif,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la S.A.S.U. MP Commercialisation aux dépens, dont distraction au profit de Me Hervé Astor et la SCP REFFAY ET ASSOCIES, avocats.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Valérie DALLY Séverine BESSE
Copie exécutoire à :
Me Hervé ASTOR
Me Stéphane [Localité 4]
la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS
Le
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