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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, calais jcp, 6 févr. 2025, n° 24/01073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Entreprise L' INSTANT GOURMAND |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/01073 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-755NF
Tribunal de Proximité de Calais
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 7]
N° RG 24/01073 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-755NF
Minute : 25/00092
JUGEMENT
Du : 06 Février 2025
Mme [D] [I] EPOUSE [S]
C/
Entreprise L’INSTANT GOURMAND
Copie certifiée conforme délivrée
à :
le :
Formule exécutoire délivrée
à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [D] [I] EPOUSE [S]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparante
ET :
DÉFENDEUR(S)
Entreprise L’INSTANT GOURMAND
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
Composition du tribunal lors des débats à l’audience publique du 07 Janvier 2025 :
Charles DRAPEAU, Juge, assisté de Yannick LANCE, greffier placé ;
Composition du tribunal lors du délibéré :
Par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025, date indiquée à l’issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Charles DRAPEAU, Juge, assisté de Yannick LANCE, greffier placé ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 6 novembre 2023, Mme [D] [I] épouse [S] a consenti un bail commercial à M. [M] [N] sur des locaux situés au [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 550 euros et d’une provision pour charges de 150 euros.
Réclamant vainement auprès de son locataire le paiement du loyer du mois de mai 2024 (550 euros) et du loyers et charges du mois de juin 2024 (700 euros), Mme [D] [I] épouse [S] a saisi le conciliateur de justice, lequel a dressé un procès-verbal de carence le 12 juillet 2024, M. [M] [N] n’ayant pas donné suite aux relances téléphoniques et courriel du conciliateur du 1er juillet 2024.
Par requête reçue au greffe du tribunal de proximité de Calais le 16 juillet 2024, M. [M] [N] a sollicité la condamnation de M. [M] [N] à lui payer la somme de 1250 euros au titre des loyers et charges susvisés, outre 50 euros à titre de dommages et intérêts.
Dans ce contexte, le greffe du tribunal a convoqué les parties par courrier recommandé avec accusé réception du 17 juillet 2024 en vue de l’audience du 5 novembre 2024.
Lors de l’audience du 5 novembre 2024, Mme [D] [I] épouse [S] a été invitée à faire citer par voie de commissaire de justice M. [M] [N] à l’audience du 7 janvier 2025, et ce dans la mesure où la convocation de ce dernier par le greffe est revenue au tribunal en pli avisé et non réclamé.
À l’audience du 7 janvier 2025, Mme [D] [I] épouse [S] sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement cité par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile, M. [M] [N] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 473 alinéa premier du même code précise que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, Mme [D] [I] épouse [S] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 30 juin 2024, M. [M] [N] lui devait la somme de 1250 euros, soustraction faite des frais de procédure.
M. [M] [N] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts
En vertu de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, la demanderesse ne démontre ni avoir subi un préjudice indépendant du retard de M. [M] [N] dans le paiement des sommes dues, ni sa mauvaise foi, laquelle ne se présume pas.
Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
M. [M] [N], partie perdante, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE M. [M] [N] à payer à Mme [D] [I] épouse [S] la somme de 1250 euros (mille deux cent cinquante euros) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
DÉBOUTE Mme [D] [I] épouse [S] de sa demande de dommages et intérêts,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNE M. [M] [N] aux dépens comprenant notamment le coût de la citation de commissaire de justice du 18 décembre 2024.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 6 février 2025, et signé par le juge et le greffier susnommés.
Le Greffier Le Juge
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