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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, 2e ch., 23 janv. 2026, n° 25/02637 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02637 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02637 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBHNA – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 2ème chambre civile – jugement du 23 Janvier 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] DE [Localité 4]
MINUTE N°
DU : 23 Janvier 2026
N° RG 25/02637 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBHNA
NAC : 78F
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
DU 23 JANVIER 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [M] [P], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Marina BEAUMONT, avocate au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [P], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Juge de l’exécution : Chloé CHEREL BLOUIN
Greffier : Magalie GRONDIN
Audience publique du 05 décembre 2025
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
______________________________________________________
Copie certifiée conforme à la minute et revêtue de la formule exécutoire délivrée à Me Marina BEAUMONT le :
Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Me Alain ANTOINE le :
Copie certifiée conforme à la minute délivrée en LS + LRAR le :
à
[W] [M] [P]
[J] [P]
N° RG 25/02637 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBHNA – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 2ème chambre civile – jugement du 23 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié en date du 19 novembre 2021 dressé par Me [E] [Z], notaire, M. [W] [P] a reconnu devoir à M. [J] [P], son fils, la somme de 92 000 euros correspondant au coût de construction d’un mur de soutènement en moellon dans la propriété de M. [W] [P].
Par procès-verbal en date du 20 mai 2025, M. [W] [P] s’est vu signifier un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour la somme de 92 000 euros en principal.
Par procès-verbal en date du 30 mai 2025, M. [J] [P] a fait procéder à une saisie-attribution du compte bancaire de M. [W] [P] détenu par le Bred Banque Populaire à hauteur de 92 000 euros en principal au titre du coût des travaux. La mesure a été dénoncée à M. [W] [P] le 4 juin 2025.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 2 juillet 2025, M. [W] [P] a fait assigner M. [J] [P] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) aux fins de mainlevée de la mesure de saisie-attribution.
L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises et a été retenue à l’audience du 5 décembre 2025.
M. [W] [P], représenté par son conseil, lequel s’est référé à ses écritures, sollicite de :
— déclarer M. [J] [P] irrecevable en son exception d’incompétence ;
— à titre principal, prononcer la nullité de la reconnaissance de dette et la caducité de la promesse d’affectation hypothécaire et le bail portant sur le bien sis [Adresse 3];
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution ;
— à titre subsidiaire, constater l’absence de créance certaine, liquide et exigible et ordonner la mainlevée de la saisie-attribution ;
— à titre très subsidiaire, prononcer un sursis à statuer dans l’attente d’une décision pénale définitive faisant suite à la plainte avec constitution de partie civile de M. [W] [P] ;
— à titre infiniment subsidiaire, ordonner une compensation des créances entre les parties, ramener à de plus justes proportions la créance et ordonner la mainlevée totale de la mesure de saisie-attribution ;
— en tout état de cause, débouter M. [J] [P] de ses prétentions et le condamner à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [W] [P] fait valoir à titre liminaire qu’en application des articles 75 du code de procédure civile, L 213-6 du code de l’organisation judiciaire et R 121-14 du code des procédures civiles d’exécution, l’exception d’incompétence soulevée en défense ne précise pas la juridiction compétente de telle sorte qu’elle est irrecevable. Il ajoute que le juge de l’exécution est compétent pour statuer sur un vice du consentement affectant un acte notarié fondant une mesure de saisie.
Sur le fond, M. [W] [P] expose au visa des articles 1140, 1142 et 1143 du code civil que l’acte notarié du 19 novembre 2021 est vicié pour cause de violence. Il indique que son état de dépendance a été exploité par M. [J] [P] et que l’administrateur provisoire de la SCI Les Clémentines au sein de laquelle les parties sont associées a fait savoir dans son rapport du 9 juin 2022 qu’une gérance de fait non autorisée était exercée par M. [J] [P]. Il ajoute que ce dernier a profité de son état de dépendance en lui faisant signer divers actes en sa défaveur, dont la reconnaissance de dette du 19 novembre 2021, acte aux termes duquel une promesse d’affectation hypothécaire a également été consentie, étant précisé qu’un bail du même jour a été signé portant sur le bien situé [Adresse 3] au bénéfice du défendeur.
En outre, M. [W] [P] soulève le dol fondé sur les articles 1130 et suivants du code civil eu égard aux deux reconnaissances de dette signées le 28 juillet 2021 et le 19 novembre 2021 portant sur deux montants différents au profit du défendeur. Il ajoute que son consentement a été vicié par les manoeuvres opérées par son fils, lequel a abusé de leur relation de confiance.
Par ailleurs, M. [W] [P] soutient que le contenu de la reconnaissance de dette du 19 novembre 2021 est illicite sur le fondement des articles 6, 1128, 1162 et 912 du code civil dès lors qu’aucune prestation réelle n’a été fournie par M. [J] [P] et que les seuls devis et factures relatifs à la construction du mur ont été réglés par lui-même. Il en conclut à la nullité de l’acte notarié et à la mainlevée de la saisie attribution.
A titre subsidiaire, M. [W] [P] expose que la créance dont se prévaut M. [J] [P] ne revêt pas de caractère certain, liquide et exigible au regard des paiements qu’il a effectués lui-même par trois chèques Bred. A titre très subsidiaire, M. [W] [P] considère qu’en application des articles 378 et 379 du code de procédure civile un sursis à statuer s’impose eu égard à la plainte avec constitution de partie civile déposée à l’encontre du défendeur.
A titre infiniment subsidiaire, M. [W] [P] fait valoir la compensation de créances applicable à l’espèce. Il précise que M. [J] [P] reconnaît qu’une compensation de dettes peut être effectuée à hauteur de la somme de 54 000 euros. Il ajoute que M. [J] [P] disposait d’une procuration sur ses comptes bancaires et que de nombreux mouvements ont été constatés. De même, il soutient que M. [J] [P] a encaissé directement les loyers perçus au titre du bail consenti à Mme [D] le 17 juillet 2021 et qu’il est également redevable des sommes mises à sa charge par jugement du juge des contentieux de la protection du 25 mars 2025.
M. [J] [P], représenté par son conseil, lequel s’est référé à ses écritures, sollicite de :
— à titre liminaire, se déclarer incompétent pour statuer sur la validité de l’acte notarié ayant fondé la saisie-attribution, rejeter la demande de mainlevée et de sursis à statuer ;
— à titre principal, constater que la créance est certaine, liquide et exigible et rejeter la demande de mainlevée ;
— ordonner la compensation avec la seule dette connexe d’un montant de 54 000 euros et ordonner la mainlevée partielle de la mesure de saisie-attribution à due concurrence de 54 000 euros ;
— à titre subsidiaire, limiter la compensation à la somme totale de 76 169 euros et ordonner la mainlevée partielle de la saisie-attribution à hauteur de cette somme ;
— en tout état de cause, débouter M. [W] [P] de ses prétentions ;
— condamner M. [W] [P] au paiement de la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, dont le coût du commandement de payer de 476,44 euros, le coût du procès-verbal de saisie-attribution de 140,51 euros et le coût de dénonciation du procès-verbal de saisie-attribution de 116,20 euros.
Au soutien de ses prétentions, M. [J] [P] fait valoir que le juge de l’exécution n’est pas matériellement compétent pour statuer sur la validité d’un acte notarié en application de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire.
Sur le fond, M. [J] [P] expose sur le fondement des articles L 111-2 et L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution que sa créance est parfaitement certaine, liquide et exigible. Il indique à ce titre que les trois factures communiquées en défense ne permettent pas de déterminer un lien avec le mur concerné par la reconnaissance de dette. Il ajoute que le devis évoqué en demande n’est pas produit.
Par ailleurs, M. [J] [P] soutient que la compensation des créances réciproques peut être ordonnée en l’espèce au regard de l’article 1347 du code civil en ce que la créance afférente au bail d’habitation consenti sur le bien sis [Adresse 3] est connexe pour un montant de 54 000 euros. Il s’oppose en revanche à ce que les mouvements bancaires contestés en demande soient pris en compte faute de preuve de leur caractère indu et considère que seule la somme de 12 319 euros peut être retenue au titre du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence matérielle
L’article L 213-6 alinéa 1er du code de l’organisation judiciaire dispose que le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
En l’espèce, la validité de l’acte notarié du 19 novembre 2021 est remise en cause notamment quant aux conditions de sa formation et du consentement de M. [W] [P]. Il convient de constater que suivant la jurisprudence actuelle de la Cour de cassation, l’interprétation de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire doit s’entendre de la compétence du juge de l’exécution pour statuer sur la nullité d’un acte notarié de telle sorte que l’exception soulevée en défense sera rejetée.
Sur la nullité de la reconnaissance de dette du 19 novembre 2021 et la mainlevée de la mesure de saisie-attribution du 30 mai 2025
Sur le vice du consentement fondé sur la violence
L’article 1130 du code civil dispose que l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
L’article 1142 du même code dispose que la violence est une cause de nullité qu’elle ait été exercée par une partie ou par un tiers.
L’article 1143 du même code dispose qu’il y a également violence lorsqu’une partie, abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif.
En l’espèce, il est constant que M. [W] [P] était âgé de 88 ans lors de la signature de la reconnaissance de dette litigieuse.
Il résulte du rapport dressé par l’administrateur provisoire de la SCI Les Clémentines créée entre celui-ci et ses enfants, désigné par ordonnance de référé du 14 octobre 2020 rendue par Mme la présidente du tribunal judiciaire de Saint-Pierre, que M. [J] [P], alors seul employé de la SCI, semble exercer une gérance de fait de la société. Il indique à ce titre des irrégularités de fond liées à l’absence de collaboration entre les deux parties, M. [W] [P] ayant la qualité de gérant, des opérations et dépenses injustifiées et en partie au profit de M. [J] [P] en sus de ses salaires sans justificatif. Il est également indiqué que la réalité de l’emploi du salarié pose question de telle sorte qu’il est permis de douter de la capacité de M. [W] [P] à prendre des décisions dans l’intérêt de la SCI à cette période.
Il résulte également d’une attestation dressée par Mme [T] [D], alors bénéficiaire d’un bail conclu avec M. [W] [P] le 17 juillet 2021 et portant sur le bien de la SCI situé au Tampon, que M. [J] [P] a sollicité de celle-ci qu’elle verse les loyers directement sur son compte personnel sans qu’il ne soit démontré que M. [W] [P] ait donné son accord sur ce point, élément venant appuyer le contexte de dépendance dans lequel ce dernier est manifestement maintenu à l’égard de son fils gérant ses affaires.
De même, il ressort de la lecture du relevé de compte de M. [W] [P] auprès de la banque ING que des virements au bénéfice de M. [J] [P] se sont multipliés depuis l’année 2018 pour atteindre notamment la somme de 8 720 euros sur l’année 2021 avec quatorze opérations de montants variant entre 60 euros et 870 euros sans pour autant que ces virements soient expliqués par le défendeur.
Par ailleurs, M. [W] [P] verse aux débats un document portant procuration au bénéfice de M. [J] [P] le 13 août 2020 suivant lequel celui-ci avait pouvoir de négocier et signer les mandats de location et de gestion pour le bien situé à [Localité 5] avec l’agence Maximmo. Un courriel émanant de la directrice de l’agence Topimmo-974 à Saint-Pierre en date du 28 août 2020 atteste en outre avoir géré les mandats confiés par la SCI avec M. [J] [P] uniquement et que le 26 août 2020, celui-ci lui a assuré pouvoir faire signer ce qu’il voulait à son père, qu’il s’agisse de lui faire renoncer à un compromis de vente ou de lui faire signer une vente, de telle sorte que la signature de la reconnaissance de dette du 19 novembre 2021 soulève une interrogation quant à la capacité de M. [W] [P] à avoir consenti librement.
Enfin, à la lecture de l’acte notarié litigieux dressé par Me [Z] le 19 novembre 2021, M. [W] [P] s’est engagé à payer à M. [J] [P] la somme de 92 000 euros au titre de la construction par ce dernier au profit de son père d’un mur de soutènement en moellon, et ce alors que le 28 juillet 2021 une première reconnaissance de dette a été signée entre les mêmes parties pour un montant de 62 000 euros pour la même cause. Or, M. [J] [P] ne justifie pas de ces travaux ni de leur paiement tandis que M. [W] [P] verse aux débats trois factures des mois de février et mars 2021 émanant de la société DBTP portant sur la livraison de gravats et de moellon qui ont été réglées par lui-même.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que lors de la signature de la reconnaissance de dette notariée le 19 novembre 2021, M. [W] [P] ne disposait déjà plus de la réalité de la gérance de la SCI Les Clémentines, que M. [J] [P] a pu effectuer des opérations bancaires depuis l’un des comptes bancaires de M. [W] [P] à son profit sans en justifier les causes et que les travaux objets de la reconnaissance de dette ne sont pas plus étayés par des justificatifs démontrant que le défendeur aurait avancé la somme de 92 000 euros au profit du demandeur. Les observations de la directrice de l’agence Topimmo-974 sont éloquentes quant à l’exploitation de la confiance que M. [W] [P] a pu avoir envers son fils, confiance qui a été remise en question à l’occasion de la procédure de licenciement de M. [J] [P] en 2023 dont le demandeur verse les pièces aux débats.
Par conséquent, il convient de constater que M. [W] [P] a été maintenu dans un état de dépendance dans la gestion de ses affaires par M. [J] [P] à la période à laquelle il a signé une reconnaissance de dette et ce alors que l’engagement portant sur la somme de 92 000 euros est dépourvu de fondement sérieux. M. [W] [P] n’aurait donc pas accepté de signer une telle reconnaissance de dette sans la contrainte exercée par son fils, lequel a cherché à en retirer un avantage de toute évidence excessif.
L’acte notarié portant reconnaissance de dette dressé le 19 novembre 2021 par Me [Z] sera par conséquent annulé pour vice du consentement et la promesse d’affectation hypothécaire contenue dans ledit acte suivra le même sort pour en être l’accessoire.
Sur la caducité du contrat de bail
Aux termes des articles 1186 et 1187 du code civil, un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît. Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie. La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement. La caducité met fin au contrat. Elle peut donner lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
En l’espèce, l’interdépendance de la reconnaissance de dette et du contrat de bail est établie par le fait que ces deux actes ont été établis le même jour, devant le même notaire et aux fins de délégation de loyers du contrat de bail pour le règlement de la dette.
Cependant, l’exécution du contrat de bail n’est pas rendue impossible par la disparition de la reconnaissance de dette, la jouissance du bien immobilier et le versement des loyers afférents n’étant pas affectés par la disparition de la délégation de loyers.
En conséquence, M. [W] [P] sera débouté de sa demande de caducité du contrat de bail.
Sur la mainlevée de la saisie-attribution
L’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.
En l’espèce, le titre exécutoire ayant fondé la saisie-attribution diligentée le 30 mai 2025 à la demande de M. [J] [P] à l’encontre de M. [W] [P] est annulé pour vice du consentement.
Dès lors, la mesure de saisie ne dispose plus de fondement et sa mainlevée sera nécessairement ordonnée.
Sur les demandes accessoires
M. [J] [P], succombant, sera condamné à verser à M. [W] [P] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction,
Rejette l’exception d’incompétence matérielle soulevée par M. [J] [P].
Annule l’acte notarié en date du 19 novembre 2021 dressé par Me [E] [Z], notaire, portant reconnaissance de dette par M. [W] [P] au profit de M. [J] [P] pour la somme de 92 000 euros et la promesse d’affectation hypothécaire.
Ordonne la mainlevée de la mesure de saisie-attribution du compte bancaire de M. [W] [P] détenu par le Bred Banque Populaire à hauteur de 92 000 euros diligentée le 30 mai 2025 et dénoncée le 4 juin 2025.
Déboute pour le surplus.
Condamne M. [J] [P] à verser à M. [W] [P] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [J] [P] aux dépens.
Le présent jugement a été signé par Chloé Chérel Blouin, juge et par Magalie Grondin, greffière.
La greffière La juge de l’exécution
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