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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 20 févr. 2025, n° 24/06710 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06710 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Mme [G] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Thierry DOUEB
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/06710 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5LYR
N° MINUTE :
6
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 20 février 2025
DEMANDERESSE
E.P.I.C. [Localité 4] HABITAT – OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Thierry DOUEB, avocat au barreau de , vestiaire : #C1272
DÉFENDERESSE
Madame [G] [B], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Patricia PIOLET, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 décembre 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 20 février 2025 par Patricia PIOLET, Vice-présidente, assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 20 février 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/06710 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5LYR
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice du 02 juillet 2024, PARIS HABITAT – OPH anciennement l’OPAC de Paris a fait assigner Madame [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, aux fins de voir notamment constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail d’habitation en date du ERTY« BAILDATE »02 novembre 1977 portant sur le logement sis [Adresse 3], ordonner l’expulsion de la locataire, obtenir sa condamnation en paiement au titre de l’arriéré locatif de 3612,45 euros, outre une indemnité d’occupation mensuelle, une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 250 euros, et les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 octobre 2024 et renvoyée au 13 décembre 2024.
A cette date, le bailleur était représenté par un conseil lequel a indiqué qu’il se désistait de l’ensemble de ses demandes relatives à l’acquisition de la clause résolutoire et à l’expulsion puisque la locataire a quitté les lieux en juillet 2024, actualisant sa demande en paiement au titre du solde locatif à la somme de 4007,27 euros et maintenant ses demandes accessoires.
En défense, Madame [B] bien que régulièrement citée n’a pas comparu ni personne pour elle.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur les demandes relatives à l’acquisition de la clause résolutoire du bail et à l’expulsion :
Il convient de constater que le bailleur se désiste de l’ensemble de ses demandes relatives à l’acquisition de la clause résolutoire et à l’expulsion de la locataire qui occupait le logement sis [Adresse 3], cette dernière ayant quitté les lieux en juillet 2024.
— Sur les sommes dues au titre de l’arriéré de loyers :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7, a), de la loi n° 89-642 du 6 juillet 1989.
En l’espèce, le bailleur produit un décompte locatif démontrant que Madame [B] restait devoir la somme de 4007,27 euros au titre des loyers et charges impayés au 04 décembre 2024, après déduction du montant du dépôt de garanti le 02 octobre 2024. Néanmoins, il convient de déduire du décompte les sommes de 214,38 euros et de 103,99 euros, correspondant à des frais qui ne font pas partie de la dette locative.
Au total, Madame [B] sera condamnée à verser au bailleur la somme de 3688,90 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. La situation financière de la locataire étant inconnue, il n’y a pas lieu d’octroyer des délais de paiement.
— Sur l’exécution provisoire :
La présente décision est exécutoire à titre provisoire.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
Il convient de condamner Madame [B] à payer au bailleur qui a dû engager des frais pour obtenir un titre exécutoire, une somme de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur les dépens:
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Madame [B] qui succombe, supportera les dépens de l’instance qui comprendront seulement le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification au préfet.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constate que Madame [B] a quitté le logement sis [Adresse 3] en juillet 2024 ;
Constate le désistement de [Localité 4] HABITAT – OPH anciennement l’OPAC de [Localité 4] de sa demande d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion de Madame [B] et de ses suites ;
Condamne Madame [B] à payer à [Localité 4] HABITAT – OPH anciennement l’OPAC de [Localité 4] la somme provisionnelle de 3688,90 euros au titre des loyers et charges impayés au 04 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Condamne Madame [B] à payer à [Localité 4] HABITAT – OPH anciennement l’OPAC de [Localité 4] une indemnité de 250 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [B] au paiement des dépens de l’instance, qui comprendront seulement le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification au préfet.
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de PARIS le 20 février 2025.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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