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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 22 oct. 2025, n° 25/00199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute: 25/331
N° RG 25/00199 – N° Portalis DBYB-W-B7J-P4XD
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 25]
JUGEMENT DU 22 Octobre 2025
DEMANDEUR:
Madame [J] [G], demeurant [Adresse 5]
comparante en personne
DEFENDEUR:
— [11], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
— [23], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
— [12], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
— [24], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
— [28], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
— [9], dont le siège social est sis Chez [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
— [26], dont le siège social est sis [Adresse 20]
non comparante, ni représentée
— [18], dont le siège social est sis [Adresse 22]
non comparante, ni représentée
— [27], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 22 Septembre 2025
Affaire mise en deliberé au 22 Octobre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 22 Octobre 2025 par
Aline LABROUSSE, Président
assisté de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [10]
Le 22 Octobre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 juillet 2024, Madame [J] [G] a déposé un dossier auprès de la [15].
Le 10 septembre 2024, la [15] a constaté la situation de surendettement de Madame [J] [G], a prononcé la recevabilité de son dossier au bénéfice de la procédure et a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire la concernant le 05 novembre 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue à la commission de surendettement le 25 novembre 2024, la société [11] mandataire de Madame [V] [O] propriétaire bailleur, a contesté la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en expliquant les impayés de loyer de Madame [G] mettant en difficulté la propriétaire.
La commission de surendettement a transmis son dossier au tribunal judiciaire de Montpellier Cité [21] le 03 décembre 2024, reçu au greffe le 11 décembre 2024.
Bien que régulièrement convoqués par le greffe du Tribunal à l’audience du 10 mars 2025, tous les créanciers inscrits à la procédure n’ont pas comparu ni personne en leurs noms ni fait part d’observations, à l’exception toutefois du [14] qui, par courrier du 03 février 2025 a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal.
Suite à un renvoi afin de convoquer la propriétaire bailleur du bien loué, Madame [V] [O], l’affaire a été retenue à l’audience du 12 mai 2025.
A l’audience du 12 mai 2025,
Madame [V] [O] a confirmé son recours. Elle a indiqué que le loyer courant est payé mais que la totalité des charges courantes n’ont pas été payées par Madame [G].
Elle a précisé qu’elle a toujours essayé de trouver des solutions avec sa locataire, notamment en mettant en place un échéancier.
Le gérant de la société [11] était présent et a précisé qu’un décompte locatif avait été adressé à Madame [G].
Madame [J] [G] a indiqué être toujours célibataire, avoir trouvé un CDD de 3 mois en septembre 2024 renouvelable une fois pour s’achever en mars 2025 pour un poste de téléconseillère à la [19] pour un salaire mensuel de 1.500,00 euros ; qu’elle aurait du bénéficier d’un CDI mais en raison d’une coupe budgétaire elle n’a pas pu l’obtenir.
Elle est actuellement au chômage et aimerait retourner travailler à la [19].
Antérieurement, elle était enseignante à domicile avec [8] mais elle a précisé que c’était un emploi précaire en raison de l’absence de cours à donner pendant les vacances scolaires.
Elle a ajouté qu’elle faisait beaucoup de démarches pour retrouver un emploi.
Elle a affirmé n’avoir aucun impayé de loyer et qu’elle a bien reçu la régularisation à payer sur les charges il y a 3 semaines mais qu’avec son petit chômage il est difficile de tout payer.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
Par ordonnance rendue le 18 juin 2025 susceptible dans un délai de quinze jours d’un recours en rétractation, le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONTPELLIER, saisi par la société [11], a :
déclaré recevable la contestation formée par la [11] mandataire de Madame [V] [O] à l’encontre de la décision de la [17] de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Madame [J] [G],
débouté Madame [V] [O] de sa contestation,
dit qu’à ce stade de la procédure de surendettement la situation de Madame [J] [G] ne peut être considérée comme irrémédiablement compromise,
renvoyé le dossier de surendettement de Madame [J] [G] à la [16].
Cette ordonnance a été régulièrement notifiée par le greffe du tribunal par lettre recommandée avec accusé de réception le 18 juin 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée au tribunal judiciaire de Montpellier Cité [21] et reçu au greffe le 04 juillet 2025, Madame [J] [G] a exercé un recours en rétractation contre l’ordonnance rendue par le présent tribunal le 18 juin 2025.
Bien que régulièrement convoqués par le greffe du Tribunal à l’audience du 22 septembre 2025, tous les créanciers inscrits à la procédure n’ont pas comparu ni personne en leurs noms.
A l’audience, Madame [J] [G] était présente.
La Juge a soulevé l’irrecevabilité du recours, la débitrice étant présente à la précédente audience.
Madame [G] a affirmé pouvoir exercer ce recours sur les conseils de la [10].
L’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours en rétractation :
Aux termes de l’article R 713-9 du Code de la Consommation «Les ordonnances sont rendues en dernier ressort. Elles peuvent faire l’objet, dans le délai de quinze jours, d’un recours en rétractation remis ou adressé au greffe du tribunal judiciaire par toute partie intéressée qui n’a pas été mise en mesure de s’opposer à la demande.
Copie de l’ordonnance est jointe à la demande de rétractation.
Il est statué sur le recours en rétractation par jugement, sauf disposition contraire. »
L’ordonnance du 18 juin 2025 a été régulièrement notifiée par le greffe du tribunal à Madame [J] [G] par lettre recommandée du 18 juin 2025 avec accusé de réception signé.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée au tribunal judiciaire de Montpellier Cité [21] et reçu au greffe le 04 juillet 2025, Madame [J] [G] a exercé un recours en rétractation contre l’ordonnance rendue le 18 juin 2025, de sorte que son recours a été envoyée dans le délai de quinze jours imparti.
Néanmoins, Madame [J] [G] ne peut être considérée comme une personne intéressée n’ayant pas été mis en mesure de s’opposer à la demande de la société [11], mandataire de Madame [V] [O] propriétaire bailleur.
En effet, la société [11], mandataire de Madame [V] [O] propriétaire bailleur, a contesté la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en expliquant les impayés de loyer de Madame [G] mettant en difficulté la propriétaire, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue à la commission de surendettement le 25 novembre 2024.
La commission de surendettement a alors transmis son dossier au tribunal judiciaire de Montpellier Cité [21] le 03 décembre 2024, reçu au greffe le 11 décembre 2024.
Par suite le greffe du Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER a régulièrement convoqué à l’audience du 10 mars 2025, la débitrice et tous les créanciers inscrits à la procédure.
Suite à un renvoi afin de convoquer la propriétaire bailleresse, l’affaire a été retenue à l’audience du 12 mai 2025, date à laquelle Madame [G] était présente pour présenter ses arguments et justifier de sa situation.
Elle a ainsi été mis en mesure à l’audience, de s’opposer à la demande de la société [11], mandataire de Madame [V] [O] propriétaire bailleur.
En conséquence, le recours en rétractation formé par Madame [J] [G], partie intéressée ayant été mis en mesure de s’opposer à la demande de la société [11], mandataire de Madame [V] [O] propriétaire bailleur, sera déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu après débats en audience publique en dernier ressort,
DECLARE irrecevable le recours en rétractation formée par Madame [J] [G] à l’encontre de l’ordonnance rendue par le présent tribunal le 18 juin 2025, comme ayant été mis en mesure en tant que personne intéressée de s’opposer à la demande de la société [11], mandataire de Madame [V] [O] propriétaire bailleur, en contestation de la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire établie à son profit par la [15],
DIT n’y avoir lieu de rétracter l’ordonnance rendue par la présente juridiction le 18 juin 2025 enrôlée sous le numéro RG 24/00330,
CONFIRME en conséquence cette ordonnance en toutes ses dispositions, à savoir :
DECLARE recevable la contestation formée par la société [11] mandataire de Madame [V] [O] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Madame [J] [G],
DEBOUTE Madame [V] [O] de sa contestation,
DIT qu’à ce stade de la procédure de surendettement la situation de Madame [J] [G] ne peut être considérée comme irrémédiablement compromise,
RENVOIE le dossier de surendettement de Madame [J] [G] à la [16],
DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
La présente ordonnance a été signée par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
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