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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 14 janv. 2025, n° 22/02421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE RENNES
14 Janvier 2025
2ème Chambre civile
74D
N° RG 22/02421 -
N° Portalis DBYC-W-B7G-JVZR
AFFAIRE :
[S] [W] [O]
[L] [D] [M] épouse [O]
C/
[T] [P]
[X] [A]
[I] [Z]
[J] [U]
COMMUNE DE [Localité 17],
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-Présidente, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile
ASSESSEUR : André ROLLAND, magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 05 Novembre 2024
JUGEMENT
En premier ressort, réputé contradictoire,
par mise à disposition au Greffe le 14 Janvier 2025,
date indiquée à l’issue des débats.
Signé par Madame Jennifer KERMARREC, pour la présidente empêchée
Jugement rédigé par Madame Jennifer KERMARREC,
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [S] [W] [O]
[Adresse 3]
[Localité 17]
représenté par Maître Julien DERVILLERS de la SELARL PROXIMA, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
Madame [L] [D] [M] épouse [O]
[Adresse 3]
[Localité 17]
représentée par Maître Julien DERVILLERS de la SELARL PROXIMA, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
ET :
DEFENDEURS :
Madame [T] [P]
[Adresse 12]
[Localité 17]
défaillante, assignée par PV 659 le 05/10/23
Monsieur [X] [A]
[Adresse 12]
[Localité 17]
défaillant, assigné à l’étude d’huissier le 04/10/23
Monsieur [I] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 17]
représenté par Maître Fabien BARTHE de la SELARL CABINET LEMONNIER – BARTHE, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
Monsieur [J] [U]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
défaillant, assigné à l’étude d’huissier le 25/05/23
INTERVENANT :
COMMUNE DE [Localité 17], représentée par son maire en exercice dûment représenté
[Adresse 2]
[Localité 17]
représentée par Maître Sophie GUILLON-COUDRAY de la SELARL COUDRAY URBANLAW, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [O] et Madame [L] [M] épouse [O] sont propriétaires de parcelles cadastrées section [Cadastre 7] et [Cadastre 13] sur la commune de [Localité 17].
Ils ont pour voisin, entre autres, Monsieur [I] [Z] qui est propriétaire des parcelles section [Cadastre 14] et [Cadastre 15] sur la même commune.
A compter du mois de juin 2021, la commune de [Localité 17] a organisé une enquête publique afin d’aliéner une portion du chemin rural situé à proximité des parcelles précitées.
A cette occasion, des discussions sont intervenues entre Monsieur [S] [O], Monsieur [I] [Z] et la commune sans qu’un accord soit trouvé concernant la desserte de la propriété du premier.
Le 22 mars 2022, après échec d’une tentative de médiation, Monsieur [S] [O] et Madame [L] [M] épouse [O] ont fait assigner Monsieur [I] [Z] devant le tribunal judiciaire de RENNES afin d’obtenir, à titre principal, sur le fondement des articles 682 et suivants du code civil, la reconnaissance de l’état d’enclave de leur propriété et d’une servitude légale de passage au bénéfice de celle-ci grevant les parcelles section [Cadastre 14] et [Cadastre 15] de leur voisin.
Selon conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 17 mars 2023, Monsieur [I] [Z] a invoqué l’irrecevabilité des demandes des époux [O] faute pour ceux-ci d’avoir mis en cause la commune de [Localité 17], propriétaire du chemin communal bordant leur propriété, et les propriétaires des parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 5], alors que les fonds concernés sont susceptibles de désenclaver leur propriété.
Aux termes de conclusions notifiées par voie électronique le 11 août 2023, la commune de [Localité 17] est intervenue volontairement à l’instance.
Selon acte en date du 25 mai 2023 délivré à étude, Monsieur [S] [O] et Madame [L] [M] épouse [O] ont fait assigner en intervention forcée Monsieur [J] [U] en tant que propriétaire de la parcelle cadastrée section [Cadastre 6] sur la commune de [Localité 17].
Cette intervention forcée, initialement enregistrée sous le numéro 23/4012, a été jointe à la présente procédure par décision en date du 14 septembre 2023.
Monsieur [J] [U] n’a pas constitué avocat.
Les 4 et 5 octobre 2023, Monsieur [S] [O] et Madame [L] [M] épouse [O] ont fait assigner en intervention forcée Monsieur [X] [A] et Madame [T] [P] en tant que propriétaires de la parcelle cadastrée section [Cadastre 5].
Cette seconde intervention forcée, initialement enregistrée sous le numéro 23/7429 du répertoire général, a été jointe à la présente procédure par décision du 11 janvier 2024.
Monsieur [X] [A] et Madame [T] [P], cités respectivement à étude et selon procès-verbal de recherches infructueuses, n’ont pas constitué avocat.
Suivant ordonnance du 11 janvier 2024, le juge de la mise en état a constaté que la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [I] [Z] était devenue sans objet et, au besoin, l’a rejetée. Le même juge a déclaré irrecevable la demande de l’intéressé tendant à voir écarter des débats la pièce n°5 produite par Monsieur et Madame [O] en ce qu’elle était formulée devant le juge de la mise en état.
***
Aux termes de conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 19 mars 2024, Monsieur et Madame [O] demandent au tribunal, au visa des articles 682 et suivants du code civil, de :
“A titre principal,
— DIRE ET JUGER que les fonds appartenant à Monsieur et Madame [O], cadastrés Section [Cadastre 7] et [Cadastre 13], commune de [Localité 17], sont enclavés au sens de l’article 682 du Code civil ;
— DIRE ET JUGER l’existence d’une servitude légale de passage grevant les parcelles sises Commune de [Localité 17], Section [Cadastre 14] et [Cadastre 15], au bénéfice des parcelles Section [Cadastre 7] et [Cadastre 13],
A titre subsidiaire,
— ORDONNER une mesure d’expertise à tel Expert qu’il plaira avec pour mission de :
— Se faire remettre les pièces des parties ;
— Se rendre sur les lieux en présence des parties où elles dûment convoquées ;
— Examiner les parcelles Commune de [Localité 17], cadastrées Section [Cadastre 7] et [Cadastre 13] appartenant à Monsieur et Madame [O] et les parcelles Commune de [Localité 17], cadastrées Section [Cadastre 15] et [Cadastre 14] appartenant à Monsieur [Z] ;
— Dire si les parcelles Commune de [Localité 17], cadastrées Section [Cadastre 7] et [Cadastre 13] sont enclavées
— Dire si une servitude de passage au bénéfice du fonds de Monsieur et Madame [O], Commune de [Localité 17], cadastrées Section [Cadastre 7] et [Cadastre 13], grève le fonds de Monsieur [Z], cadastré Section [Cadastre 15] et [Cadastre 14];
— Répondre à tous les dires des parties se rapportant à la présente affaire ;
— Déposer un pré-rapport soumis au contradictoire des parties avant le dépôt du rapport définitif ;
En tout état de cause,
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER Monsieur [Z] à verser aux consorts [O] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER le même aux dépens ”.
Monsieur et Madame [O] soutiennent que depuis qu’ils sont propriétaires des parcelles section [Cadastre 7] et [Cadastre 13], ils empruntent le chemin passant sur les parcelles des consorts [Z] pour accéder à leur propriété, et ce en raison de l’état impraticable du chemin “communal” (sic) voisin. Ils insistent sur le fait que l’utilisation de ce chemin est ancienne et connue de tous.
Ils indiquent qu’outre l’état impraticable du chemin “communal” (sic), une portion de celui-ci a été vendue par la commune aux consorts [U] selon délibération en date du 24 avril 1987, ce qui confirme le caractère enclavé de leurs propres parcelles.
Ils font état des résultats de l’enquête publique, laquelle révèle également que l’autre partie du chemin “rural” (sic) qui se prolonge à l’ouest n’est pas non plus praticable puisqu’elle est intégrée dans les parcelles agricoles.
Monsieur et Madame [O] soutiennent que cet état d’enclave justifie la reconnaissance d’une servitude légale de passage sur les parcelles section [Cadastre 14] et [Cadastre 15].
A titre subsidiaire, ils réclament l’organisation d’une expertise avant-dire droit et ne s’opposent pas à ce que la mission de l’expert comprenne une mission complémentaire, comme demandée par Monsieur [Z], pour déterminer l’indemnisation du fonds servant. Ils font observer que l’assiette du passage prend appui pour une large partie sur une voie exi stante qui sert de desserte commune. Ils précisent que cet accès a été entretenu et goudronné par la commune.
Aux termes de conclusions en intervention volontaire notifiées par voie électronique le 11 août 2023, la commune de VISSEICHE demande au tribunal de:
“CONSTATER que la commune de [Localité 17] n’a pas de moyen opposant aux demandes présentées par les consorts [M] et [O] ;
DIRE ET JUGER l’existence d’une servitude légale de passage grevant les parcelles sises Commune de [Localité 17], Section [Cadastre 14] et [Cadastre 15] ;
REJETER l’ensemble des demandes de Monsieur [Z] ;
METTRE À LA CHARGE de la partie défaillante la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile”.
La commune fait état du rapport de l’enquête publique réalisée à sa demande. Elle explique que le chemin rural est sans sortie en direction du sud depuis la vente de la parcelle [Cadastre 6], ne constitue pas un circuit et ne permet pas de circulation. Elle indique qu’à l’autre extrémité, le chemin rural est intégré aux parcelles agricoles. Elle précise que les propriétés [Cadastre 10], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 13], [Cadastre 7] et [Cadastre 14] sont desservies par un chemin qui passe sur les parcelles [Cadastre 15] et [Cadastre 14], lequel a été rendu praticable par ses soins. Elle dit avoir empierré, puis goudronné ce chemin, puis en avoir assuré l’entretien et la signalisation. Elle explique que cette utilisation est ancienne et remonte à plus de 80 ans, ledit chemin figurant sur un document de 1978 annexé à son titre de propriété.
A partir d’un plan en couleurs mesurant les distances concernées, la commune affirme que le chemin existant sur les parcelles de Monsieur [Z] constitue à la fois le trajet le plus court, mais également le moins dommageable.
En défense, aux termes de conclusions n°3 récapitulatives notifiées par voie électronique le 10 juillet 2024, Monsieur [I] [Z] demande au tribunal de :
“Vu les articles 682 et 683 du code civil,
A TITRE LIMINAIRE
ECARTER des débats la pièce n°5 produite par les époux [O] ;
A TITRE PRINCIPAL
DEBOUTER les époux [O] de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
A TITRE SUBSIDIAIRE
JUGER que la servitude de passage au bénéfice des parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 13] doit s’exercer sur la parcelle [Cadastre 6]
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
DONNER pour mission à l’expert désigné par le Tribunal d’évaluer le montant de l’indemnité à devoir à Monsieur [I] [Z] par les propriétaires du fonds dominant ;
EN TOUS CAS
CONDAMNER solidairement Monsieur [S] [O] et Madame [L] [O] à payer la somme de 3 000 € à Monsieur [I] [Z] au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNER solidairement les mêmes aux dépens”.
A titre liminaire, Monsieur [Z] fait valoir que la pièce 5 produite par les époux [O] viole le principe de confidentialité de la médiation posé à l’article 131-14 du code de procédure civile, alors qu’une attestation de tentative de médiation est par ailleurs produite.
Pour s’opposer à la servitude légale de passage revendiquée, Monsieur [Z] soutient que le fonds des époux [O] bénéficie d’une issue sur la voie publique correspondant au chemin “rural” (sic) débouchant sur la “[Adresse 16]”, lequel reliait également la D 310 via “[Adresse 11]” avant la vente d’une portion du chemin désormais cadastrée [Cadastre 6] à Monsieur [B] [U]. Il estime que l’éventuel mauvais état d’entretien de ce chemin “rural” (sic) ne peut pas lui être reproché, puisque cet entretien ne lui incombe pas.
De même, pour s’opposer à la servitude invoquée, Monsieur [Z] explique qu’actuellement, les époux [O] bénéficient d’une tolérance de passage sur les parcelles [Cadastre 14] et [Cadastre 15] lui appartenant. Il fait également valoir qu’une tolérance de passage ne peut pas être invoquée à l’appui d’une servitude conventionnelle de passage en raison des dispositions de l’article 691 du code civil.
Monsieur [Z] indique encore que la propriété des époux [O] bénéficie d’un accès sur la voie publique dans la mesure où elle est bordée par le chemin “communal” (sic), lequel est affecté à l’usage du public par définition de la loi. Il en déduit que l’article 682 du code civil n’a pas vocation à s’appliquer. Dans le même sens, il fait observer que sa propriété et celle des époux [O] ne constituent pas des fonds voisins au sens de l’article 682 précité, puisque le chemin “communal” (sic) passe entre les deux.
A titre subsidiaire, Monsieur [Z] rappelle les termes de l’article 683 du code civil. Il répète que la propriété des époux [O] dispose d’un accès direct à une voie publique constituée par le chemin “rural” (sic) déjà évoqué, sans avoir à passer par sa propriété. A défaut, il fait valoir que le chemin le plus court et le moins dommageable trouve son assiette sur la parcelle [Cadastre 6] appartenant à Monsieur [U]. Il en déduit qu’une expertise n’est pas nécessaire. Il signale également que la commune avait envisagé d’aliéner une nouvelle portion du chemin rural située entre la parcelle [Cadastre 6] et les parcelles appartenant aux époux [O]. Il n’exclut pas que ce projet ait eu pour objet de dégrader sa situation et favoriser la thèse des époux [O] dans le cadre de la présente procédure.
A titre infiniment subsidiaire, si une servitude légale de passage était reconnue sur son fonds, Monsieur [Z] soutient qu’il subirait un préjudice tenant non seulement à l’atteinte à son droit de propriété qu’aux charges consécutives à l’entretien de ladite servitude et à la dépréciation de son fonds. Il en déduit qu’en pareille hypothèse, la mission de l’expert devrait être complétée pour qu’il donne son avis sur le montant de cette indemnité.
***
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 17 octobre 2024 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 5 novembre 2024, puis mise en délibéré au 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur le sort de la pièce 5 produite en demande :
Aux termes de l’article 131-14 du code de procédure civile, les constatations du médiateur et les déclarations qu’il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l’accord des parties, ni en tout état de cause dans le cadre d’une autre instance.
Ledit texte s’applique aux médiations judiciaires, mais les médiations non judiciaires, dites conventionelles, sont régies par le même principe de confidentialité en application des articles 1531 du code de procédure civile et 21-3 de la loi n°95-125 du 8 février 1995.
En l’espèce, Monsieur et Madame [O] produisent une attestation de tentative de médiation en date du 4 mars 2022 correspondant à leur pièce 8, laquelle ne viole pas le principe de confidentialité précité.
En revanche, leur pièce 5, en ce qu’elle correspond à un courriel du médiateur faisant état de ses propres constatations auprès de leur conseil, viole ledit principe.
Cette pièce doit en conséquence être écartée des débats comme demandé.
II – Sur le droit de passage revendiqué :
1) Sur l’état d’enclave :
En vertu de l’article 682 du code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.
En l’espèce, il ressort des plans cadastraux produits que les propriétés concernées, dont celles des époux [O], sont longées par un chemin rural appartenant à la commune.
Il est établi que ledit chemin, en sa partie sud, ne débouche pas sur une voie de circulation ouverte au public, mais sur une parcelle privée, à savoir la parcelle [Cadastre 6] qui a été vendue en 1987 par la commune et appartient actuellement à Monsieur [J] [U]. Il n’existe donc pas, pour les parcelles des époux [O], d’accès à la voie publique de ce côté.
Il est pareillement établi par les cartes et le rapport d’enquête publique du 18 août 2021 versés au débat que l’autre extrémité du chemin, vers le nord, ne débouche pas sur une voie ouverte à la circulation publique, mais est en réalité intégré aux parcelles agricoles qu’il traverse, de sorte qu’il est impossible d’y circuler avec un véhicule.
Autrement dit, le chemin rural est insuffisant à lui seul pour permettre à Monsieur et Madame [O] d’accéder à une voie publique ouverte à la circulation des véhicules.
Il existe en revanche bien un chemin, ouvert à la circulation, qui permet de desservir les parcelles des intéressés en direction de la route départementale 310 : il s’agit du chemin passant sur les parcelles [Cadastre 14] et A [Cadastre 15] de Monsieur [Z].
S’il semble bien que ce dernier a toléré, à une époque, le passage de ses voisins sur ledit chemin, tel n’est plus le cas postérieurement à l’enquête publique diligentée en 2021 par la commune.
A l’occasion de ses échanges avec le conseil de Monsieur et Madame [O], préalablement à l’engagement de la présente procédure, Monsieur [Z] a explicitement remis en cause la tolérance précitée en affirmant qu’il y avait “abus” de la part de ses voisins et que ceux-ci devaient privilégier le passage sur le chemin rural (cf son courriel du 24 novembre 2022 produit en pièce 4 par les époux [O]).
Dans le cadre de la présente procédure, Monsieur [Z] continue de remettre en cause le passage de ses voisins sur sa propriété en affirmant que le chemin le plus approprié est celui passant par le chemin rural et débouchant sur la parcelle [Cadastre 6] de Monsieur [U].
Dans ces conditions, il est manifeste que Monsieur et Madame [O] ne disposent d’aucun accès direct à une voie publique ouverte à la circulation : ni par la partie sud du chemin rural, ni par sa partie nord, ni par le chemin passant sur la propriété de Monsieur [Z] compte tenu de l’attitude de ce dernier.
Les parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 13] sont bien enclavées au sens de l’article 682 du code civil, de sorte que Monsieur et Madame [O] sont fondés à revendiquer un passage sur les parcelles voisines, même non contiguës.
Reste à déterminer l’assiette de ce passage selon les critères légaux.
2) Sur l’assiette du passage :
Selon l’article 683 du même code, le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique.
Néanmoins, il doit être fixé dans l’endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé.
Il est de principe que le caractère du moindre dommage prime sur la longueur du passage revendiqué.
Pour déterminer le dommage causé, il importe de procéder à une appréciation globale pour l’ensemble des propriétés concernées, tant celles susceptibles d’être grevées de servitude que celles en bénéficiant.
En l’espèce, le chemin proposé par Monsieur [Z], à savoir celui empruntant le chemin rural en direction du sud et passant sur la parcelle [Cadastre 6] appartenant à Monsieur [U] est plus long que celui passant sur ses propres parcelles : d’après les mesures réalisées par la commune au sein de ses conclusions (page 5 sur 9), le premier mesure 134,80 mètres, alors que le second mesure 82,12 mètres.
Indépendamment de cette longueur, le rapport d’enquête publique du 18 août 2021 révèle que la partie précédant la parcelle [Cadastre 6] est actuellement envahie de végétation et broussaille et ne permet la circulation ni avec un véhicule, ni à pied (cf ses pages 2 et 3). Des travaux et aménagements seraient donc nécessaires pour assurer une desserte vers la voie publique de ce côté.
Au contraire, le chemin passant sur la propriété de Monsieur [Z] est d’ores et déjà adapté aux passages des piétons et véhicules : il est établi, tant par les témoignages écrits que par les photographies aériennes produits que ledit passage a été goudronné depuis de nombreuses années par la commune et est entretenu par celle-ci, ce que confirment les photographies en couleurs jointes au rapport d’enquête publique (cf page 6 sur 22).
La configuration des lieux révèle également que ce passage sert de desserte pour la propriété de Monsieur [Z] qui en profite donc également. A l’inverse, le chemin qui serait à créer via la parcelle [Cadastre 6] n’aurait aucune utilité pour celle-ci qui dispose déjà d’un accès à une voie ouverte à la circulation.
Ces considérations sont suffisantes pour établir que le passage situé actuellement sur les parcelles [Cadastre 14] et [Cadastre 15] est, non seulement le plus court vers la voie publique, mais également le moins dommageable pour l’ensemble des propriétés concernées.
A titre surabondant, le tribunal fait observer aux parties que l’article 685 selon lequel l’assiette et le mode de servitude de passage pour cause d’enclave sont déterminés par trente ans d’usage continu aurait également pu s’appliquer pour déterminer le même passage, puisque les éléments produits démontrent que ledit passage est matérialisé et donc utilisé au moins depuis l’année 1978 (cf page 5 sur 22 du rapport d’enquête publique).
Il n’est donc pas utile de recourir à une expertise judiciaire, mesure longue et coûteuse pour l’ensemble des parties.
Une telle mesure n’est pas non plus justifiée, sous peine de pallier la carence de Monsieur [Z] qui invoque certes un droit à indemnisation pour le passage pris sur sa propriété, mais ne fournit strictement aucun commencement de preuve du dommage qui justifierait une telle indemnité.
En définitive, il convient de rejeter la demande d’expertise judiciaire formulée et de fixer l’assiette du passage revendiqué sur les parcelles [Cadastre 14] et [Cadastre 15] selon le tracé d’ores et déjà matérialisé sur les lieux.
III – Sur les demandes accessoires :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [I] [Z], partie principalement perdante, doit supporter les dépens.
Par suite, sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ne peut qu’être rejetée.
A l’inverse, il serait inéquitable de laisser à la charge des époux [O] et de la commune les frais non compris dans les dépens que ceux-ci ont été contraints d’exposer pour la défense de leurs intérêts en justice. En compensation, il convient de leur allouer, à chacun, une indemnité de 1 500 euros à la charge de Monsieur [Z] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et aucune circonstance ne justifie d’écarter celle-ci.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
ECARTE des débats la pièce 5 produite par Monsieur [S] [O] et Madame [L] [M] épouse [O],
DIT que les parcelles cadastrées section [Cadastre 7] et [Cadastre 13] sur la commune de [Localité 17] sont enclavées et bénéficient d’une servitude légale de passage grevant les parcelles cadastrées section [Cadastre 14] et [Cadastre 15] sur la même commune,
DIT que l’assiette de ce passage correspond au tracé d’ores et déjà matérialisé sur les lieux pour permettre le passage des piétons et véhicules,
PRECISE que la présente décision pourra utilement être publiée au service de la publicité foncière par toute partie intéressée,
REJETTE la demande d’expertise judiciaire présentée par les parties,
CONDAMNE Monsieur [I] [Z] aux dépens,
CONDAMNE Monsieur [I] [Z] à verser à Monsieur [S] [O] et Madame [L] [M] épouse [O] une indemnité de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [I] [Z] à verser à la commune de [Localité 17] une indemnité de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
La Greffière, Le Tribunal,
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