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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 13 mars 2026, n° 25/00444 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00444 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE BFM, Société FCT FEDINVEST, Société CA CONSUMER FINANCE, Société SWISS LIFE, Société FRANFINANCE, Etablissement public PARIS HABITAT, ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU VENDREDI 13 MARS 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00444 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAJ62
N° MINUTE :
26/00153
DEMANDEUR:
[Z] [B]
DEFENDEURS:
FCT FEDINVEST
CA CONSUMER FINANCE
BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE BFM
PARIS HABITAT
FRANFINANCE
SWISS LIFE
DEMANDERESSE
Madame [Z] [B]
7 av felix faure
75015 PARIS
Comparante en personne
DÉFENDERESSES
Société FCT FEDINVEST
REPRESENTE PAR FRANCE TITRISATION
1 BOULEVARD HAUSSMAN
75009 PARIS
non comparante
Société CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
Société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE BFM
56 RUE DE LA GLACIERE
75013 PARIS
non comparante
Etablissement public PARIS HABITAT
DIRECTION TERRITORIALE SUD OUEST
17 AVENUE FREDERIC MISTRAL
75015 PARIS
non comparante
Société FRANFINANCE
53 RUE DU PORT
CS 902021
92724 NANTERRE CEDEX
non comparante
Société SWISS LIFE
1 RUE MAL DE LATTRE DE TASSIGNY
59671 ROUBAIX CEDEX 1
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laure TOUCHELAY
Greffière : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 13 mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 10 janvier 2025, Mme [Z] [B] a redéposé un dossier auprès de la Commission de surendettement des particuliers de Paris.
Elle avait précédemment bénéficié, en 2018, d’une mesure de rééchelonnement pendant une durée de 27 mois, pour des mensualités de 435 euros.
Le 6 février 2025, la Commission de surendettement des particuliers de Paris a déclaré sa demande recevable.
Le 28 mai 2025, la Commission de surendettement des particuliers de Paris a imposé un rééchelonnement des dettes pendant une durée de 57 mois, au taux de 0%, pour une mensualité de 156 euros, avec effacement des soldes restant dus en fin de plan.
Selon courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 19 juin 2025, Mme [Z] [B] a formé une contestation des mesures imposées notifiées le 31 mai 2025, aux fins de prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le 27 juin 2025, la Commission de surendettement de Paris a transmis le dossier de la débitrice au greffe du tribunal judiciaire de Paris qui l’a convoquée ainsi que les créanciers connus par lettre recommandée avec avis de réception conformément aux dispositions de l’article R 733-16 du Code de la consommation.
Initialement appelée le 25 septembre 2025, l’affaire a fait l’objet de trois renvois, notamment à la demande de la débitrice, pour convocation de nouveaux créanciers.
A l’audience du 29 janvier 2026, Mme [Z] [B] a comparu en personne. Elle a demandé au juge des contentieux de la protection d’ajouter en procédure deux dettes auprès de l’établissement public Paris Habitat et de la société Swiss Life. Elle sollicite le bénéfice d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Elle précise avoir une dette de loyers auprès de son bailleur, d’un montant de 4 648,54 € pour laquelle elle avait convenu avec ce dernier d’un plan d’apurement qu’elle n’a pas été en mesure de respecter. Elle ajoute avoir dû exposer des frais de santé importants pour lesquels une complémentaire était nécessaire, et avoir souscrit un contrat auprès de la société Swiss Life. Néanmoins, elle n’a pas été en mesure de régler les échéances de cette assurance santé, de sorte qu’il lui est réclamé la somme de 1 812,46 €. Elle estime ne pas être en mesure de dégager une capacité de remboursement, compte tenu du coût de la vie parisienne auquel elle n’a pas été habituée, ayant vécu à l’étranger avec un bon salaire. Si elle a été contrainte de rentrer en France, elle envisage cependant de prendre un poste de nouveau à l’étranger avant sa retraite.
Par courrier daté du 5 août 2025, la société CA Consumer finance a adressé l’état détaillé de ses dettes.
Par courriel reçu au greffe le 24 septembre 2025, la société Banque française mutualiste a indiqué ne pas être en mesure de se présenter à l’audience.
Les autres créanciers, convoqués par courrier recommandé avec accusé de réception à leur adresse déclarée en procédure, n’ont pas comparu et n’ont pas écrit à la juridiction.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Mme [Z] [B] est recevable en sa contestation des mesures imposées, formée le 19 juin 2025, soit dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite le 31 mai 2025, conformément aux prévisions des articles L 733-10 et R 733-6 du Code de la consommation.
Sur la demande d’ajout de créances
Sur la dette auprès de l’établissement Paris Habitat – OPH
En l’espèce, Mme [Z] [B] a fait part, en cours de procédure, d’une dette de loyers contractée auprès de l’établissement Paris Habitat – OPH, et verse à l’audience un avis d’échéance mentionnant qu’elle s’élève à la somme de 4 648,54 € au 19 décembre 2025, échéance de décembre 2025 incluse.
L’établissement Paris Habitat – OPH, convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, n’a pas fait part de ses observations sur la demande de la débitrice tendant à inclure cette dette en procédure.
Dans ces conditions, il y a lieu d’ajouter au passif de Mme [Z] [B] la somme de 4 648,54 € due au titre de loyers impayés à l’établissement Paris Habitat – OPH.
Sur la dette auprès de la société Swiss Life
En l’espèce, Mme [Z] [B] a fait part, en cours de procédure, d’une dette contractée auprès de la société Swiss Life, et verse aux débats une mise en demeure adressée par ce créancier lui réclamant la somme de 1 812,46 € au titre de cotisations impayées à compter du 1er mai 2025.
La société Swiss Life, convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, n’a pas fait part de ses observations sur sur la demande de la débitrice tendant à inclure cette dette en procédure.
Dans ces conditions, il y a lieu d’ajouter au passif de Mme [Z] [B] la somme de 1 812,46 € due au titre de cotisations impayées à la société Swiss Life.
Sur le bien fondé de la contestation
Sur la bonne foi et l’état d’endettement de la débitrice
Aux termes de l’article L. 711-1, alinéa 1, du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
En l’espèce, la bonne foi de Mme [Z] [B] n’est pas contestée par les créanciers.
Selon l’état des créances transmis par la Commission actualisé à l’audience, l’endettement de Mme [Z] [B] s’élève à la somme de 16 618,80 €.
Sur la capacité de remboursement de la débitrice et l’existence d’une situation de surendettement
En vertu de l’article L711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En application des dispositions de l’article R731-1 du Code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
En l’espèce, il ressort des éléments transmis par la Commission et complétés par la débitrice à l’audience que Mme [Z] [B] est âgée de 62 ans et est adjoint administratif principal, titulaire de la fonction publique, au sein du ministère des affaires étrangères.
Elle perçoit un traitement de 2 514 euros par mois (selon moyenne établie au regard de ses bulletins de paie d’octobre à décembre 2025).
Si ses relevés bancaires montrent qu’elle percevait, encore au mois de décembre 2025, des prestations de la Caisse d’allocations familiales, l’actualisation de ses ressources auprès de cet organisme compte tenu de sa reprise d’activité est de nature à y mettre fin.
Elle vit seule et n’a pas de personne à sa charge.
La capacité théorique de remboursement, déterminée en application du barème prévu pour la saisie des rémunérations, s’élève à 935,43 € par mois.
Toutefois, il convient de prendre en considération les charges mensuelles effectives de la débitrice, lesquelles sont les suivantes :
— forfait de base : 632 euros
— forfait habitation : 121 euros
— forfait chauffage : 123 euros
— loyer : 590 euros
— impôt sur le revenu : 112 euros
— -------------------
Soit au total : 1 578 euros
La différence entre les ressources et les charges est ainsi de 2 514 – 1 578 = 936 euros.
La capacité de remboursement de la débitrice ne pouvant pas aller au delà de la quotité saisissable prévue par le barème des saisies des rémunérations, elle s’élève par conséquent à la somme de 935,43 €.
Il en résulte que l’état de surendettement de Mme [Z] [B] est incontestable, sa capacité de remboursement étant insuffisante pour faire face au passif ci-dessus rappelé.
Sur le traitement de la situation de surendettement
L’article L733-13 du Code de la consommation prévoit que le juge saisi d’une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L 731-2.
En application de l’article L 733-1 du Code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de 2 ans au maximum.
Un effacement partiel des dettes peut aussi être imposé.
En l’espèce, les mesures imposées ont été élaborées compte tenu d’une capacité de remboursement de 156 €.
Or, il résulte des motifs précédents que la capacité de remboursement de Mme [Z] [B] s’établit à ce jour à la somme de 935,43 €.
L’existence d’une capacité de remboursement exclut le prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de la débitrice. Mme [Z] [B] sera par conséquent déboutée de cette demande.
Dans ces conditions, un plan sera établi en reprenant l’endettement modifié et la nouvelle capacité de remboursement de la débitrice. Ainsi:
— les dettes seront rééchelonnées sur une durée de 19 mois ;
— le taux d’intérêt des autres prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts afin de ne pas alourdir le passif de la débitrice et de ne pas obérer les chances de redressement de sa situation ;
— les dettes seront apurées selon le plan ci-joint.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE Mme [Z] [B] recevable en sa contestation ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la dette de Mme [Z] [B] envers l’établissement Paris Habitat OPH au titre de loyers impayés à la somme de 4 648,54 € ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la dette de Mme [Z] [B] envers la société Swiss Life au titre de cotisations impayées sur le contrat n°018469638 à la somme de 1 812,46 € ;
RAPPELLE que la présente vérification est opérée pour les seuls besoins de la procédure engagée devant la Commission de Surendettement, sans préjudice d’une éventuelle saisine du juge du fond,
FIXE la capacité de remboursement de Mme [Z] [B] à 935,43 euros ;
MODIFIE les mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers de Paris par décision du 28 mai 2025 au profit de Mme [Z] [B],
DEBOUTE Mme [Z] [B] de sa demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
DIT que la situation de surendettement de Mme [Z] [B] sera traitée conformément aux mesures de redressement susvisées par le rééchelonnement des créances sans intérêt pendant 19 mois selon le plan annexé au présent jugement,
DIT que les échéances mensuelles devront être réglées le 10 de chaque mois à compter du 10 mai 2026 ;
INVITE Mme [Z] [B] à mettre en place des virements bancaires automatiques conformes à ces mesures;
DIT que chaque créancier informera dans les meilleurs délais Mme [Z] [B] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance en tenant compte de la date du premier règlement prévu par les mesures annexées au présent jugement ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée à Mme [Z] [B] d’avoir à exécuter ses obligations ;
ORDONNE à Mme [Z] [B] pendant la durée des présentes mesures imposées, de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment:
— d’avoir recours à un nouvel emprunt ;
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision ;
RAPPELLE que les voies d’exécution en cours, et notamment la saisie des rémunérations, devront être levées sur l’initiative du débiteur ou de ses créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures ;
DIT qu’il appartiendra à Mme [Z] [B], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la Commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
REJETTE toutes les autres demandes ;
RAPPELLE ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de Paiement de remboursement des crédits aux particuliers géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ; qu’en l’absence de tout incident de paiement, ce délai sera ramené à 5 ans,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public,
RAPPELLE qu’en application de l’article R 733-6 du Code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [Z] [B] et ses créanciers, ainsi que par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers de Paris.
Le présent jugement a été signé par la juge des contentieux de la protection, et la greffière, le 13 mars 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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