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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, jcp, 22 janv. 2026, n° 25/00091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | TRESORERIE [ Localité 10 ] AMENDES, Société [ 1 ], Société [ 3 ] CLIENTS CHEZ [ 4 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VIENNE
[Adresse 1]
[Localité 1]
TEL : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00091 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DQKD
JUGEMENT
DU : 22 Janvier 2026
JUGEMENT
SURENDETTEMENT
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de VIENNE, tenue le 22 Janvier 2026,
Sous la présidence de Mme Clarisse LOPEZ, Juge des contentieux et de la protection, assisté de Monsieur Eric ARMANET, Greffier, ayant assisté au prononcé,
Après débats à l’audience du 11 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu,
dans le cadre de la procédure de traitement de la situation de surendettement de :
[G] [V]
[Adresse 2]
[Localité 2] (ISÈRE)
comparant
Sur la contestation formée par Monsieur [G] [V] à l’encontre des mesures recommandées par la Commission de Surendettement des particuliers de [Localité 3],
Envers :
CREDIT LYONNAIS SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante
Société [1]
[Adresse 5]
[Localité 5] (RHONE)
non comparante
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante
Société [2]
[Adresse 8]
[Localité 7]
non comparante
Société [3] CLIENTS CHEZ [4]
[Adresse 9]
[Localité 8]
non comparante
ENGIE CHEZ [5]
[Adresse 9]
Service surendettement
[Localité 9]
non comparante
TRESORERIE [Localité 10] AMENDES
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 11]
non comparante
ALLIADE HABITAT
[Adresse 12]
[Localité 12]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 février 2025, Monsieur [G] [V] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Isère d’une demande de traitement de sa situation financière, laquelle a été déclarée recevable le 15 avril 2025.
Le 22 juillet 2025, la commission de surendettement a imposé les mesures suivantes, en précisant que le débiteur a bénéficié de précédentes mesures durant 47 mois (dont un moratoire de 24 mois imposé par la commission à la suite de sa séance du 23 février 2023) :
— elle a fixé la mensualité de remboursement de Monsieur [G] [V] à la somme de 403,44 euros,
— elle a préconisé un ré-échelonnement de tout ou partie de ses dettes déclarées sur une durée de 36 mois au taux de 0,00%.
Par courrier adressé le 11 août 2025 à la commission de surendettement des particuliers de l’Isère, Monsieur [G] [V] a contesté les mesures imposées aux motifs qu’il n’était pas en mesure d’honorer les mesures imposées, l’évaluation faite par la Commission ne correspondant pas à sa situation (oubli de certaines charges ; évolution de sa situation à la suite de la réussite à un concours).
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 16 octobre 2025, l’affaire ayant été renvoyée à l’audience du 11 décembre 2025 pour nouvelle convocation du débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception.
A cette date, Monsieur [G] [V] comparait en personne. Il maintient les termes de la contestation initiale et précise sa situation familiale, financière et professionnelle.
Il indique que depuis le 1er septembre 2025, il a le statut de stagiaire de la fonction publique à la suite de son intégration en « catégorie B », que ce changement de statut implique sa participation à une formation à [Localité 13], laquelle rend nécessaire la prise à bail d’un logement supplémentaire, l’empêchant de régler la mensualité fixée, d’autant plus qu’il ne pourra pas obtenir de mobilité avant trois années (donc jusqu’en 2028).
Parmi les créanciers ayant fait valoir leurs observations par courrier : la société [6] a adressé un courrier à la juridiction indiquant que sa créance avait été soldée et la société [7] a fait valoir une créance de 5.159,21 euros.
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni fait valoir d’observations sur le bien fondé des mesures imposées.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe. En cours de délibéré, le débiteur, sur autorisation de la juridiction, a fait parvenir au greffe les justificatifs relatifs à sa situation.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la recevabilité de la contestation
L’article R. 733-6 du Code de la consommation prévoit que la décision de la commission de surendettement des particuliers peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours suivant sa notification.
En l’espèce, la décision de la commission a été notifiée le 26 juillet 2025 à Monsieur [G] [V], lequel a adressé son recours par courrier le 11 août 2025.
Le recours du débiteur, régulièrement formé dans les délais, sera déclaré recevable en la forme.
2- Exposé de la situation du débiteur
Monsieur [G] [V], âgé de 46 ans, est stagiaire de la fonction publique. Il est pacsé, assume la charge de trois enfants mineurs, est hébergé à titre gratuit pour son logement familial.
A la date des débats, les ressources mensuelles du débiteur s’élèvent à la somme de 2.956,19 euros se décomposant comme suit :
contribution aux charges : 800,19 euros (reprise de l’évaluation faite par la Commission de surendettement)
prestations familiales: 681,00 euros (reprise de l’évaluation faite par la Commission en l’absence de transmission de relevés actualisés)
traitement : 1.475,00 euros (sur la base de la grille indiciaire publiée pour les éducateurs PJJ 1er grade en l’absence de justificatifs sur les revenus transmis par le débiteur)
Les charges mensuelles doivent être évaluées à hauteur de 3.594,00 euros se décomposant comme suit :
forfait de base : 1.295,00 euros
forfait chauffage : 255,00 euros
forfait habitation : 247,00 euros
forfait enfants en garde alternée : 92,10 euros
logement : 501,67 euros (justificatif produit : quittance pour le mois de novembre 2025)
pension alimentaire / prestation compensatoire : 160,00 euros
frais de garde d’enfants : 150,00 euros (reprise de l’évaluation faite par la Commission de surendettement – corroborée par les factures produites par le débiteur à l’occasion de sa comparution)
frais professionnels de transport : 166,00 euros (reprise de l’évaluation faite par la Commission de surendettement – corroborée par les justificatifs -titres de transport en TER notamment- produits)
Son endettement tel que retenu par la commission s’élève à la somme totale de 13.807,13 euros.
3- Sur la recevabilité de la procédure de surendettement
Selon l’article L. 711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
En l’espèce, les créanciers n’ont pas contesté la situation de surendettement ni la bonne foi du débiteur.
Monsieur [G] [V] apparait de bonne foi et se trouve dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles au vu de se ses ressources et charges, ces éléments n’étant par ailleurs pas été contestés par ses créanciers.
Il y a donc lieu de déclarer recevable la procédure de surendettement engagée par Monsieur [G] [V].
4- Sur la capacité mensuelle de remboursement
L’article L. 733-15 du Code de la consommation dispose que : « dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues par l’article L 731-2 et elle est mentionnée dans la décision ».
L’article L. 731-1 du Code de la consommation dispose que pour l’application des articles L. 732-1, L. 733-1 ou L. 733-7, la mensualité de remboursement est fixée dans des conditions précisées par décret en Conseil d’état, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L.3252-3 du Code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
L’article L. 731-2 du même code précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du Code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire. En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur, et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du travail.
L’analyse de ces textes signifie que la commission comme le juge ne sont pas tenus par un calcul purement mathématique se référant notamment à une quotité saisissable théorique mais qu’ils disposent d’un pouvoir d’appréciation de la situation.
En l’espèce, il apparaît que les ressources mensuelles du débiteur s’élèvent à 2.956,19 euros contre 3.594,00 euros de charges par mois.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de constater que Monsieur [G] [V] ne dispose actuellement d’aucune capacité de remboursement. Dans la mesure où Monsieur [G] [V] a déjà bénéficié d’une mesure de moratoire de 24 mois, il n’est pas envisageable de prononcer une nouvellement mesure de moratoire.
Aux termes de l’article L. 724-1 du Code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement visées aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, il peut bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou si l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Monsieur [G] [V] ne dispose d’aucun bien meuble ou immeuble susceptible d’être aliéné. Sa situation apparaît donc irrémédiablement compromise.
Dès lors, il y a lieu de prononcer, à son bénéfice, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe à la date du délibéré :
DECLARE recevable le recours formé par Monsieur [G] [V] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement de l’Isère le 22 juillet 2025 ;
DECLARE bien fondée la contestation formée par Monsieur [G] [V] ;
INFIRME en conséquence les mesures imposées par la commission de surendettement de l’Isère le 22 juillet 2025 ;
CONSTATE que Monsieur [G] [V] est dans l’incapacité de faire face à ses dettes exigibles et à échoir ;
DECLARE en conséquence recevable la demande de Monsieur [G] [V] aux fins de traitement de sa situation de surendettement ;
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [G] [V] ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera adressé par le greffe pour publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;
RAPPELLE que cette mesure entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles et professionnelles de Monsieur [G] [V], arrêtées à la date du présent jugement, en application de l’article L. 741-7 du Code de la consommation, et, le cas échéant, de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a pris de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, à l’exception des dettes professionnelles, de celles dont le prix a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personnes physiques, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du Code de la sécurité sociale, des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L. 514-1 du Code monétaire et financier, ainsi que des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 741-14 du Code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, seront éteintes leurs créances, arrêtées à la date du présent jugement ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du Code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de cinq années au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [8], à compter de la date du présent jugement ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [G] [V] et ses créanciers, et par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers de l’ISERE.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire de Vienne le 22 janvier 2026, la minute étant signée par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
LE GREFFIER LE JCP
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