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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 12 mars 2026, n° 25/00179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ], Société [ 2 ] - [ 3 ] SERVICE CLIENT, Service |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]
Référence à rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00179 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KIQQ
JUGEMENT
DU : 12 Mars 2026
N °
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Par mise à disposition au Greffe du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, le 12 mars 2026
Sous la Présidence de Madame Virginie DUFAYET, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Vanessa JEULLAIN, Greffier
Après débats à l’audience publique du 05 Février 2026, le jugement suivant a été rendu :
Sur la contestation formée par la Société [1] à l’encontre des mesures imposées aux fins de rétablissement personnel par la Commission de Surendettement des Particuliers du Puy de Dôme
concernant le dossier de :
DÉBITRICE :
Madame [W] [M]
Née le 14/04/1993 à [Localité 2]
[Adresse 2]
comparante en personne
CRÉANCIERS :
Société [1]
[Adresse 3]
représentée par Mme [I]
Société [2] – [3] SERVICE CLIENT
Service surendettement – [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Société [4]
[Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Organisme SGC [Localité 2]
METROPOLE ET AMENDES – [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Société [Adresse 7]
Service surendettement – [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
Organisme FRANCE TRAVAIL AUVERGNE RHONE ALPES
Service contentieux – Direction de la Production Centralisée – [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
****
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 mai 2025, Mme [W] [M] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme.
Dans sa séance du 26 juin 2025, la commission a déclaré cette demande recevable.
Le 21 août 2025, elle a adopté des mesures imposées consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par un courrier adressé à la commission de surendettement le 26 septembre 2025, l'[1] a contesté ces mesures imposées qui lui ont été notifiées le 28 août 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience par lettres recommandées avec accusé de réception.
A l’audience du 5 février 2026, l'[1] indique qu’il y a un échéancier en cours et que la débitrice le respecte. Il en déduit que sa situation n’est pas irrémédiablement compromise. Il rappelle qu’elle perçoit désormais l’allocation pour adulte handicapé, l’APL (153,05 euros) et le RLS (34,83 euros).
Mme [W] [M] justifie percevoir 904,45 euros par mois (AAH + APL). Son AAH sera réévaluée à 1001 euros à partir de mars 2026. Elle indique avoir rencontré de très graves problèmes de santé en lien avec des addictions.
Les autres créanciers n’ont pas comparu, ni usé des dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que : “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.”
L’article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment en son second alinéa que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le Juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
L’article L. 741-1 du même code précise que si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Dans le cadre d’une procédure de surendettement, le débiteur doit être dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Il résulte du dossier transmis par la commission et des pièces produites à l’audience que les ressources mensuelles de Mme [M] sont les suivantes :
— allocation pour adulte handicapé : 1.001 euros
— allocation logement : 153,05 euros
soit un total de 1.154,05 euros.
Mme [M] est âgée de 33 ans et vit seule sans personne à sa charge.
Ses charges mensuelles, elles s’établissent comme suit :
— forfait de base : 632 euros
— forfait d’habitation : 121 euros
— forfait chauffage : 123 euros
— logement : 444 euros (après déduction du RLS)
soit un total de 1.320 euros.
Sa capacité réelle de remboursement est négative.
La quotité saisissable est de 142,92 euros.
Mme [M] indique qu’elle est à la recherche d’un emploi mais n’a aucun diplôme ni aucune qualification. Elle rencontre en outre des soucis de santé. A moyen terme, ses ressources ne vont pas augmenter et ses charges ne sont pas non plus susceptibles de diminuer.
Elle ne dispose par ailleurs d’aucun patrimoine immobilier ou bien d’une valeur suffisante pour désintéresser significativement les créanciers.
Il convient en conséquence, en application de l’article L. 741-6 du code de la consommation, de prononcer à son profit un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire conformément aux mesures élaborées par la commission.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
REJETTE le recours de l'[1],
PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [W] [M],
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales,
RAPPELLE que les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience du 5 février 2026 ont la possibilité de former tierce opposition à l’encontre du jugement dans un délai de DEUX MOIS à compter de cette publicité, à peine de voir leur créance éteinte de plein droit par application de l’article L. 741-6 du code de la consommation,
RAPPELLE que la clôture de la procédure entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur arrêtées à la date du présent jugement, à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, des dettes alimentaires, des amendes et des réparations pécuniaires allouées aux victimes à l’occasion d’une condamnation pénale, des dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes gérant des prestations sociales énumérées à l’article L. 114-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L. 514-1 du code monétaire et financier,
DIT que Mme [W] [M] fera l’objet d’une inscription au fichier national prévu aux articles L.751-1 et suivants du code de la consommation (FICP) pour une période de cinq années,
DIT que la présente décision sera notifiée à la commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme par simple lettre, à Mme [W] [M] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception,
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Vanessa Jeullain Virginie Dufayet
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