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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 13ch jcp civil, 15 mai 2025, n° 25/00028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00028 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C5XI5 13CH JCP CIVIL
N° MINUTE 2025/
N° ARCHIVES 2025/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 15 Mai 2025
DEMANDEUR :
S.A.R.L. ASS ,, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Louis LAURENT de la SCP WANSCHOOR ET ASSOCIES, avocats au barreau de LORIENT
à :
DEFENDEUR :
Madame [D] [K], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : Julie BESNARD
GREFFIER : Claudine AUDRAN
DÉBATS : 13 Mars 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 15 Mai 2025 par mise à disposition au greffe
Le 15/05/2025 :
Exécutoire à Maître Louis LAURENT
Copie à [D] [K] et Préfet du MORBIHAN
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 3 mai 2024, la SARL ASS a donné à bail à Madame [D] [K] un bien immobilier à usage d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 4] moyennant le versement d’un loyer mensuel actualisé de 800 euros charges comprises.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 janvier 2025,la SARL ASS a fait assigner Madame [D] [K] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LORIENT à l’audience du 13 mars 2025 pour voir:
A titre principal,
— constater la résiliation du bail consenti du fait de l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail,
En conséquence,
— prononcer la résiliation du bail consenti le 3 mai 2024 à Madame [D] [K] à la date du 20 novembre 2024,
— ordonner l’expulsion de Madame [D] [K] , de ses meubles et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner Madame [D] [K] à lui payer la somme arrêtée au 19 novembre 2024 de 4400 euros représentant les loyers et charges impayés, déduction faite du dépôt de garantie et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision à intervenir,
— condamner Madame [D] [K] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et des charges en vigueur, comme si le bail avait subsisté du 19 novembre 2024 jusqu’à son départ effectif des lieux,
A titre subsidiaire,
— juger que Madame [D] [K] a commis des manquements graves à ses obligations en s’abstenant de s’acquitter du montant de son loyer,
En conséquence,
— prononcer la résiliation du bail consenti le 3 mai 2024 à Madame [D] [K],
— ordonner l’expulsion de Madame [D] [K] de ses meubles et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner Madame [D] [K] à lui payer la somme arrêtée au 19 novembre 2024 de 4400 euros représentant les loyers et charges impayés, déduction faite du dépôt de garantie et ce, avec intérêts au taux légal à compter de al présente décision à intervenir,
— condamner Madame [D] [K] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et des charges en vigueur, comme si le bail avait subsisté du 19 novembre 2024 jusqu’à son départ effectif des lieux,
En tout état de cause,
— condamner Madame [D] [K] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour les raisons développées lors de l’audience du 13 mars 2025, la SARL ASS, représentée par son conseil, qui a repris le bénéfice de ses écritures a renouvelé l’ensemble de ses demandes. Elle a actualisé la dette locative à la somme de 6900 euros, mois de mars 2025 inclus.
Bien que régulièrement convoquée, Madame [D] [K] n’a pas comparu à l’audience, ne s’est pas fait représenter et n’a transmis aucune pièce relative à sa situation. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la réclamation au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés:
Par application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 1728 du code civil, Le preneur est tenu de deux obligations principales:
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 tendant à l’amélioration des rapports locatifs prévoit que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire.
La SARL ASS sollicite de la juridiction la condamnation de Madame [D] [K] à lui verser la somme de 6900 euros au titre des loyers et charges impayés suivant décompte arrêté au 12 mars 2025 déduction faite du dépôt de garantie d’un montant de 700 euros.
Madame [D] [K] , absente à l’audience, n’a formulé aucune observation et n’a pas justifié de paiements qui n’auraient pas été pris en compte par la bailleresse.
Elle sera donc condamnée à payer à la SARL ASS la somme de 6900 euros au titre des loyers, charges et indemnités d”occupation impayés, suivant décompte arrêté au 12 mars 2025, mois de mars 2025 inclus, déduction faite du dépôt de garantie de 700 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la résiliation du contrat de bail :
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose dans son premier alinéa que toute clause prévoyant la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la produit à l’appui de sa demande le contrat de bail ainsi qu’un décompte actualisé des loyers impayés d’un montant de 6900 euros, mois de mars 2025 inclus.
Le contrat de bail, qui fait référence aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs contient une clause stipulant la résiliation de plein droit du bail en cas de non régularisation des loyers impayés dans un délai de six semaines.
Madame [D] [K] a laissé impayées plusieurs échéances de loyer et un commandement de payer, visant la clause résolutoire stipulée au bail, et reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990 lui a été signifié le 19 septembre 2024.
Madame [D] [K] ne justifie pas avoir apuré sa dette dans le délai de deux mois.
Il n’a pas été porté à la connaissance du juge l’existence d’une procédure de surendettement affectant le locataire, l’absence de reprise du versement intégral du loyer courant avant l’audience interdisant toute suspension de la clause résolutoire.
Il convient en conséquence de constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit de la SARL ASS à la date du 19 novembre 2024.
Sur l’expulsion de la locataire:
Madame [D] [K] étant sans droit ni titre il y a lieu de dire que son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, pourra en conséquence être poursuivie, si besoin avec le concours de la force publique.
Sur la demande portant sur les meubles et objets mobiliers :
Les dispositions l’article R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution portant sur l’entrepôt des meubles et objets mobiliers à la date de l’expulsion relèvent des formalités susceptibles d’être mise en oeuvre sous le contrôle du Juge de l’Exécution dans le cadre des opérations d’expulsion et ne sauraient à priori servir de base légale à une décision de la juridiction compétente pour statuer sur la résiliation du contrat de bail.
Il convient en conséquence de débouter la SARL ASS de ses demandes portant sur les meubles et objets mobiliers garnissant les locaux loués.
Sur l’indemnité d’occupation :
Le contrat de bail étant résilié à compter du 19 novembre 2024, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de 800 euros charges comprises, à compter de la date précitée.
Sur la notification de la résiliation du bail au préfet :
Compte tenu de la situation de Madame [D] [K] et en application des dispositions de l’article R 412-2 du code des procédures civiles d’exécution, il convient d’ordonner que le présent jugement sera transmis par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Sur les demandes accessoires:
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [D] [K] qui succombe dans le cadre de la présente procédure supportera la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et sera condamnée à payer à la SARL ASS la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection , statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, exécutoire et mise à disposition par le greffe :
Condamne Madame [D] [K] à payer à la SARL ASS la somme de 6900 euros au titre des loyers, charges et indemnités d”occupation impayés, suivant décompte arrêté au 12 mars 2025, mois de mars 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Constate l’acquisition de la clause résolutoire au profit de la SARL ASS à la date du 19 novembre 2024.
Dit que l’expulsion de Madame [D] [K] et de tous occupants de son chef pourra être poursuivie, en tant que de besoin avec le concours de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux.
Fixe le montant de l’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de 800 euros charges comprises, à compter de la date 19 novembre 2024 et dit qu’elle ne pourra être réclamée qu’à compter de la date d’arrêté de compte.
Condamne Madame [D] [K] à verser à la SARL ASS la somme mensuelle de 800 euros, à titre d’indemnité d’occupation, à compter d’avril 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux.
Dit que par les soins du greffe, la présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet du Département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de Madame [D] [K] le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Déboute la SARL ASS de sa demande au titre des meubles garnissant le logement.
Condamne Madame [D] [K] à payer à la SARL ASS la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Madame [D] [K] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Le présent jugement a été signé par J.BESNARD, Présidente d’audience et par C.AUDRAN, Greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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