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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, ctx protection soc., 3 févr. 2026, n° 22/00599 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00599 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL copies
COPIE REVÊTUE
formule exécutoire
COPIE CERTIFIEE
CONFORME :
COPIE AVOCAT
COPIE DOSSIER
N° Minute :
N° RG 22/00599 – N° Portalis DBYB-W-B7G-NW4X
PÔLE SOCIAL
Contentieux non médical
Date : 03 Février 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
PÔLE SOCIAL
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur, [Z], [R]
né le 24 Septembre 1998 à MONTPELLIER (34000), demeurant RESIDENCE SUNSET II APT G009 – 129 RUE DE LA MARJOLAINE – 34130 MAUGUIO
comparant en personne assisté de Me Maguelone JOLY, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Gaëtan BOCH, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MAAF, dont le siège social est sis Chaban – 79180 CHAURAY
représentée par Maître Isabelle MOLINIER de , avocats au barreau de MONTPELLIER substituée par Me Laurence BREUKER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Organisme CPAM HERAULT, dont le siège social est sis 29 COURS GAMBETTA – 34934 MONTPELLIER CEDEX 9
dispensée de comparaître
S.A.S.U. BP CONSTRUCTION, dont le siège social est sis 315 CHEMIN DE LUNEL – 34400 VILLETELLE
représentée par Me Christelle MARINI, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me Coline FRANDEMICHE LALES, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Bernard COURAZIER
Assesseurs : José THERON
Alain RUIZ
assistés de Cécile CHAROT, agent du pôle social faisant fonction de greffier, lors des débats et de Sylvain AMIELH, agent du pôle social faisant fonction de greffier lors du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 09 Décembre 2025
MIS EN DELIBERE : au 03 Février 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 03 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 3 mai 2021, M., [Z], [R], salarié non déclaré de SASU BP CONSTRUCTION , a été victime d’un accident du travail, la déclaration d’accident du travail mentionnant « Il était sur un toit. Il est passé au travers d’une plaque de fibrociment située sur un toit ».
Le 2 juin 2021, la caisse d’assurance maladie de l’Hérault a notifié aux parties la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident de M., [Z], [R].
L’état de santé de M., [Z], [R] a été déclaré consolidé à la date du 2 avril 2023 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 85%.
Par requête du 13 mai 2022, M., [Z], [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier d’une action en faute inexcusable de l’employeur.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 23 avril 2024.
Par jugement du 11 juin 2024, le tribunal a reconnu la faute inexcusable de l’employeur et ordonné une expertise médicale des préjudices de Monsieur, [R].
L’expert a remis son rapport le 9 décembre 2024.
Au terme d’une évaluation largement discutée, l’expert décrit les séquelles imputables de manière directe et certaine à l’accident et évalue les préjudices en résultant :
déficit fonctionnel temporaire total :
du 3 mai 2021 au 18 mai 2021
Déficit fonctionnel temporaire partiel : du 18 mai 2021 au 13 août 2021,
assistance tierce personne avant consolidation :
3H / Jour du 14 août 2021 au 13 novembre 2021
1h30 / jour du du 14 novembre 2021 au 23 avril 2023
préjudice esthétique temporaire : 4/7,
souffrances endurées : 5,5 / 7,
date de consolidation : 23 avril 2021,
Déficit fonctionnel permanent : 55 %,
Préjudice esthétique permanent : 4 / 7,
aide humaine post consolidation : majoration de pension refusée / critères.Si besoin admis sur le plan juridique : 51 mn/jour
Bénéficie de PCH ATP 22H,49/mois
Frais médicaux à charge : consommabes : 83,6 euros/mois
Tadalafil : 23,25 euros/mois
ostéopathie : non validé / Médico légal .
Aides techniques : coût annuel 3070,19 euros,
Aménagement du véhicule : commande au volant – siège pivotant .
Aménagement de l’habitat:sur projet de maison, surcoût lié à :
accessibilité douche et toilette,
accessibilité cuisine,
accessibilité circulation ,
préjudice d’agrément : certain / toutes les activités sportives.compensable par aides techniques,
Préjudice sexuel: certain / capacité érectile et gestuelle
certain pour impact sur libido
cryo conservation pour procréation
Préjudice d’établissement : non ( s’est marié, cryoconservation du sperme, projet deux enfants),
préjudice universitaire : n’a pu passer l’examen de licence,
Perte de chance promotionnelle/professionnelle : non démontrée,
Concluant au vu de ce rapport, Monsieur, [R] demande au tribunal de
I – condamner la CPAM à indemniser ses préjudices à charge de récupérer les sommes sur l‘employeur responsable et son assureur :
Postes de préjudices patrimoniaux :
° Frais divers:51 401 euros dont
> 15 704,07 euros au titre des frais divers stricto sensu que le juge devra actualiser lors de la liquidation effective des préjudices sur la base de l’indice des prix à la consommation,
> 35 697 euros au titre du besoin d’aide humaine temporaire
° Dépenses de santé actuelles :
7289,68 euros,
° Après consolidation :
° aide humaine permanente: 35 762,20 euros au titre des arrérages échus. Le juge devra surseoir à statuer pour la liquidation définitive de ce préjudice dans l’attente de la réalisation d’une expertise architecturale et de l’accès effectif à un logement adapté par Monsieur, [Z], [R]
° Perte de chance de promotion professionnelle : 100 000 euros
° Frais de véhicule adapté : 1 269 729,85 euros à actualiser lors de la liquidation effective,
Frais de logement adapté : 99 038,95 euros, ce poste est à parfaire et le juge devra surseoir à statuer quant à la liquidation définitive fde ce poste de préjudice dans l’attente de l’accès effectif d’un logement adapté par Monsieur, [Z], [R].
° Préjudice scolaire universitaire et de formation : 32 000 euros
° Dépenses de santé futures : 55 624,09 euros à actualiser lors de la liquidation effective .
Postes de préjudice extra patrimoniaux :
avant consolidation,
° Déficit fonctionnel temporaire : 18746 euros
° Souffrance endurées : 45 000 euros
° préjudice esthétique temporaire : 13 000 euros
après consolidation,
° Déficit fonctionnel permanent : 669 156,80 euros,
° Préjudice d’agrément : 332 006,29 euros,
° Préjudice esthétique permanent : 30 000 euros,
° Préjudice sexuel : 70 000 euros,
° Préjudice d’établissement : 70 000 euros .
II- Ordonner une expertise architecturale afin d’évaluer les besoins en aménagement de logement de Monsieur, [R] avec la mission au dispositif de ses conclusions
III- Condamner solidairement la SASU BP CONSTRUCTION et la MAAF PRO à lui verser 2500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner aux dépens,
IV- Prononcer l’exécution provisoire,
V- Renvoyer l’affaire à une date ultérieure pour les postes de préjudice restant à finaliser à réception du rapport d’expertise architecturale .
La SASU BP CONSTRUCTION demande au tribunal de,
préjudices patrimoniaux avant consolidation :
frais divers
ramener à de plus justes proportions,
aide humaine temporaire :
ramener à de plus justes proportions,
dépenses de santé actuelles :
à titre principal :
débouter monsieur, [R],
subsidiairement,
ramener à de plus justes proportions,
préjudices patrimoniaux post consolidation :
assistance tierce personne permanente :
à titre principal,
débouter monsieur, [R],
à titre subsidiaire,
ramener à de plus justes proportions,
perte de chance de promotion professionnelle :
à titre principal,
débouter Monsieur, [R], à titre subsidiaire,
ramener à de plus justes proportions,
Frais de véhicule adapté,
ramener à de plus justes proportions,
Frais de logement adapté,
à titre principal,
surseoir à statuer et ordonner une expertise,
à titre subsidiaire,
ramener à de plus justes proportions,
préjudice scolaire, universitaire et de formation :
à titre principal,
Débouter Monsieur, [R],
A titre subsidiaire,
ramener à de plus justes proportions,
Dépenses de santé futures :
débouter Monsieur, [R],
Préjudices extra patrimoniaux avant consolidation :
déficit fonctionnel temporaire,
ramener à de plus justes proportions,,
souffrances endurées
ramener à de plus justes proportions,
Préjudice esthétique temporaire :
ramener à de plus justes proportions,
Préjudices extra patrimoniaux post consolidation :
Déficit fonctionnel permanent,
ramener à de plus justes proportions,
Préjudice d’agrément,
ramener à de plus justes proportions,
Préjudice esthétique permanent,
ramener à de plus justes proportions,
Préjudice sexuel,
ramener à de plus justes proportions,
Préjudice d’établissement,
débouter monsieur, [R] ou subsidiairement, ramener à de plus justes proportions,
En tout état de cause :
prendre acte de l’intervention volontaire de la compagnie MAAF es qualité d’assureur responsabilité professionnelle de la SASU BP CONSTRUCTION,
Juger que la MAAF Assurances SA relèvera de garantie la SASU BP CONSTRUCTION de l’ensemble des condamnations mises à sa charge,
ramener à de plus justes proportions la somme allouée par application de l’article 700 du code de procédure civile,
écarter l’exécution provisoire,
statuer ce que de droit sur les dépens.
La société MAAF ASSURANCE demande au tribunal
rejeter la demande d’application du barème de capitalisation de la Gazette du palais 2025,
Fixer l’indmnisation des préjudices en application du barème de capitalisation de référence pour l’indemnisation des victimes ( BCRIV ) 2025,
Sur les préjudices patriminiaux temporaires :
juger que seuls les frais d’assistance du Dr, [L] de 4 446 euros, les frais d’assistance de Madame, [I] de 3407,22 euros, les frais de télévision et multimédia de 212,8 euros,
les frais de communication du dossier médical de 16,55 euros, les frais d’auto-école pour la rééducation à la conduite de 50 euros, les frais pour l’obtention de la carte de mobilité de 10 euros soient indemnisés, soit une somme totale de 8142,57 euros ,
Rejeter pour le surplus les frais divers comme s’analysant en tant que dépenses de santé actuelles non indemnisables par l’employeur,
Rejeter la demande d’actualisation des frais divers comme étant injustifiée,
Rejeter la demande de surcoût de loyer en l’absence de justificatif adapté,
Rejeter la demande d’indemnisation d’une assistance tierce personne temporaire pendant la période d’hospitalisation du 3/5/2021 au 13/8/2021 comme étant injustifiée,
Fixer l’indemnisation de l’assistance tierce personne temporaire à la somme de 15 525 euros,
Rejeter la demande d’indemnisationn des dépenses de santé actuelles comme non indemnisables par l’employeur,
Sur les préjudices patrimoniaux permanents :
Rejeter la demande d’indemnisation de l’assistance tierce personne permanente comme non indemnisable par l’employeur,
Rejeter la demande d’indemnisation de perte de chance de promotion professionnelle comme s’analysant en tant qu’incidence professionnelle non indemnisable par l’employeur,
Juger qu’il n’est pas établi de façon certaine un préjudice distinct de la perte de chance de promotion professionnelle,
Fixer l’indemnisation des frais de véhicule adapté à la somme de 159 955,35 euros,
A titre principal :
Fixer l’indemnisation des frais de logement adapté à la somme de 112 300 euros,
A titre subsidiaire :
Ordonner une expertise à un architecte avec la mission au dispositif de ses conclusions
Rejeter la demande d’indemnisation des aides tchniques comme n’étant pas indemnisables par l’employeur,
Rejeter la demande d’indemnisation du préjudice scolaire universitaire et de formation comme n’étant pas justifiée,
Rejeter la demande d’indemnisation des dépenses de santé futures comme n’étant pas indemnisables par l’employeur,
Sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires :
Fixer l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire à 13 040 euros,
Fixer l’indemnisation du préjudice d’agrément à 20 000 euros,
Rejeter la demande d’indemnisation des aides techniques pour la pratique d’activités sportives comme n’étant pas indemnisables per l’employeur,
Fixer l’indemnisation du préjudice esthétique permanent à 15 000 euros,
Fixer l’indemnisation du préjudice sexuel à 35 000 euros,
Rejeter la demande au titr du préjudice d’établissement comme étant non fondée,
En tout état de cause :
Juger que la provision versée de 5 000 euros sera imputée sur le montant des condamnations allouées,
Juger que la provision versée de 50 000 euros allouée par jugement du 11 juin 2024 sera imputée sur le montant des condamnations allouées,
Condamner la CPAM à faire l’avance de ces sommes,
Réduire la demande au titre de l’article 700,
Statuer ce que de droit sur les dépens.
La CPAM demande au tribunal de :
Débouter Monsieur, [R] de sa demande au titre de
l’indemnisation par tierce personne après consolidation,
la perte de chance professionnelle,
le préjudice d’établissement,
Débouter monsieur, [R] de sa demande de sursis à statuer au titre des frais de logement dans l’attente de la concrétistion d’un projet immobilier,
Limter à de plus justes proportions les demandes au titre
des dépenses de santé actuelles,
des frais de véhicule adapté,
des frais d’aménagement du logement,
des souffrances endurées,
des préjudices esthétiques,
du déficit fonctionnel permanent,
du préjudice d’agrément,
du préjudice sexuel,
Condamner la SASU BP CONSTRUCTION à rembourser à la CPAM toutes les sommes dont elle a fait l’avance dans le cadre de la présente procédure :
50 000 euros au titre de la provision
1872 euros au titre des frais d’expertise,
Condamner la SASU BP CONSTRUCTION à rembourser à la CPAM toutes les sommes dont elle aura à faire l’avance au titre des préjudices subis,
Déclarer le jugement commun et opposable à l’employeur ainsi qu’à la la société MAAF ASSURANCES.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article L452-3 du code de la sécurité sociale dispose :
« Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle … »
La décision du conseil constitutionnel n°2010-8 du 18 juin 2010 dispose qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il y a lieu de fixer comme suit la réparation des préjudices allégués par Monsieur, [R] :
sur les préjudices patrimoniaux :
— Sur les frais divers :
Monsieur, [R] réclame à ce titre 15704,07 euros à actualiser au jour où le juge statue en utilisant l’indice des prix à la consommation hors tabac
L’employeur et la MAAF refusent à juste titre de prendre en charge les frais concernant le lit haut et le matelas à mémoire de forme, la planche de bain, l’achat d’une pompe à air électrique, d’un embout avec pics pour canne de marche, une paire de poignées et lot de 10 embouts de cannes et 3ème roue tiride-rocks au motif qu’il s’agit de dispositifs médicaux, relevant de la rubrique frais de santé couverts, même imparfaitement, par le livre IV du code de la sécurité sociale.
La MAAF refuse également de prendre en charge au titre des frais divers le surcoût de loyer résultant selon Monsieur, [R] d’un déménagement forcé vers un appartement plus adapté à son handicap.
Monsieur, [R] chiffre ce chef de préjudice au montant du différentiel des loyers, soit 290 euros, par le nombre de mois entre le déménagement après sa sortie d’hospitalisation, et la date de consolidation ( du 13 août 2021 au 23 avril 2023 ),
290 euros X 21 mois = 6090 euros.
Il y a lieu de dire que ce chef de préjudice, incontestable dans son principe, est suffisamment justifié par les pièces produites par Monsieur, [R] et de lui allouer la somme réclamée de 6090 euros.
Sur l’assistance tierce personne temporaire :
Monsieur, [R] réclame à ce titre :
pendant la période d’hospitalisation une aide humaine entre le 3 mai et le 13 août 2021 de 2 heures par semaine soit au total trente heures.
La MAAF, conformément à la conclusion sur ce point de l’expert, soutient que les besoins d’aide humaine pendant la période d’hospitalisation sont couverts par le personnel hospitalier.
Monsieur, [R] soutient au contraire et à bon droit que ne relèvent pas de la prise en charge hospitalières toutes les démarches extérieures pourtant indispensables et souvent urgentes. Il y a lieu de retenir le besoin hebdomadaire de deux heures, effectuées en l’occurrence par les proches, mais ouvrant droit à indemnisation, soit au total 30 heures.
Monsieur, [R] réclame pour la période hors hospitalisation,
du 14 août au 13 novembre 2021, 3 heures par jour et pour la période du 14 novembre 2021 au 23 avril 2023, 1 heure trente par jour, conformément à l’évaluation de l’expert qui n’est pas contestée par l’employeur et son assureur.
Il y a lieu de dire que l’employeur conteste à bon droit la durée de la période de prise en charge en indiquant qu’il y a lieu d’interrompre celle-ci à la date de consolidation fixée par la CPAM au 4 avril 2023 et pas le 24 avril 2023 retenu sans justification apparente par l’expert et Monsieur, [R].
Il s’en déduit un total d’heures d’aide humaine indemnisables égal à :
30 heures + 276 heures + 759 heures = 1065 heures .
dont Monsieur, [R] sollicite la valorisation sur la base de 32,6 euros / heure cependant que l’employeur offre 15 euros / heure correspondant selon la jurisprudence à la juste indemnisation d’une aide non spécialisée.
Il y a lieu de dire que Monsieur, [R] ne justifie pas que l’aide humaine nécessaire doit être particulièrement qualifiée.
Il y a dès lors lieu de retenir le taux horaire de 18 euros pour fixer à 18 euros X 1065 heures = 19 170 euros l’indemnisation de ce chef de préjudice.
Dépenses de santé actuelles :
L’article L452-3 limite l’indemnisation complémentaire en cas de faute inexcusable aux préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Les dépenses de santé actuelles dont Monsieur, [R] demande le remboursement sont couvertes par les articles L431-1 et L 431-3 du livre IV du code de la sécurité sociale et ne sont donc pas indemnisables par l’employeur condamné pour faute inexcusable.
Cette demande de Monsieur, [R] doit donc être rejetée.
Assistance tierce personne permanente :
Le besoin d’assistance après consolidation couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale, article L 434-2, ne peut ouvrir droit à réparation sur le fondement de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale.
Il y a donc lieu de rejeter ce chef de demande.
Perte de chance de promotion professionnelle :
Monsieur, [R] fait valoir que l’accident le prive de la possibilité d’effectuer la carrière dans le domaine du tourisme à laquelle il pouvait prétendre au regard de sa formation en cours.
La rente majorée consécutive à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur indemnise les pertes de gain professionnel et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité permanente partielle.
Il y a lieu de dire que Monsieur, [R], en démontrant qu’il ne pourra pas accéder à la profession à laquelle il se préparait, justifie l’incidence professionnelle de l’incapacité permanente partielle qui l’affecte, mais pas un préjudice spécifique susceptible de résulter, en supplément de l’incidence professionnelle directe, de la perte d’une possibilité de promotion.
Il y a donc lieu de le débouter de ce chef de demande.
Frais de véhicule adapté :
Monsieur, [R] réclame 1.269.729, 85 euros pour l’acquisition et le renouvellement tous les cinq ans d’un véhicule automobile adapté et de ses aménagements.
La MAAF fait valoir que la demande est chiffrée en prenant pour base l’acquisition d’un véhicule Volkswagen Multivan que Monsieur, [R] estime indispensable pour permettre notamment le transport des équipements spécifiques permettant les activités sportives (tennis, ski, randonnée, VTT ) adaptées qu’il entend substituer à sa pratique sportive antérieure.
La MAAF fait valoir à juste titre que le chiffrage de ce poste de préjudice doit être limité au surcoût résultant de la nécessité d’acquérir un véhicule adapté au handicap majoré du coût des équipements spécifiques indispensables.
L’expert préconise, au regard du handicap de Monsieur, [R], un simple véhicule de tourisme avec commandes au volant et siège pivotant.
Il y a lieu de dire au regard des préconisations de l’expert, mais aussi de la nécessité de permettre la poursuite d’activités sportives adaptées avec la contrainte de matériels spécifiques à transporter, de dire que l’indemnisation de ce chef de préjudice doit être calculée, ainsi que le propose la MAAF, sur la base du prix moyen d’un véhicule de la gamme « ludospace », de 35 000 euros majoré du coût des aménagements nécessaires.
Monsieur, [R] évalue les aménagements nécessaires sur la base du rapport de Madame, [I], ergothérapeute, qui préconise l’aménagement du poste de conduite, cercle accélérateur et frein à pousser, une embase pivotante pour le siège conducteur,
un haillon sous plancher pour permettre l’accès, un ancrage de fauteuil roulant. .
La MAAF produit un devis de 10 377,63 pour des aménagements moins importants mais correspondant aux préconisations de l’expert et. suffisants pour permettre l’accès au véhicule et la conduite.
Il y a donc lieu de retenir comme base de calcul de l’indemnisation la somme de 45 377,63 euros correspondant au coût d’un véhicule adapté de type ludospace.
Il y a lieu d’allouer à M,.[R] l’indemnisation du surcoût de la première acquisition d’un véhicule adapté soit 37 337 euros ( 45337,63 euros – 8000 euros ( prix du véhicule OPEL CORSA de Monsieur, [R]) = 37 337, 63 euros).
pour le renouvellement :
Il y a lieu d’admettre la durée d’utilisation de 5 ans proposée par Monsieur, [R] et conforme à la jurisprudence pour capitaliser le surcoût du renouvellement du véhicule adapté.
Il y a lieu de retenir la valeur résiduelle au bout de cinq ans de la quote part du prix d’acquisition correspondant au surcoût imposé par le handicap, à 8148 euros (cf estimation MAAF).
Le surcoût de renouvellement annuel s’élève à 37 337,63 euros – 8148 euros / 5 ans = 5837,8 euros.
Soit pour les arrérages à échoir au premier renouvellement en utilisant le barème de capitalisation de la gazette du palais table stationnaire homme :
5837,8 euros X 44259 = 258 375 euros
Il y a donc lieu de fixer à 37 337 + 258 375 = 295 712 euros l’indemnisation du coût de renouvellement d’un véhicule adapté.
Frais de logement adapté :
Monsieur, [R] demande l’indemnisation du
surcoût de loyer imposé selon lui par un déménagement déjà effectué vers un appartement plus accessible 290 Euros X 24 mois à titre provisionnel (à parfaire),
Le surcoût de la construction d’une future maison adaptée / maison « ordinaire », à fixer par expertise.
La MAAF propose sans expertise une évaluation du surcoût lié au logement adapté à 112 300 euros sur la base d’une surface supplémentaire liée au handicap de 31,5 m² évalué 2200 euros le m²,
17000 euros pour les cuisines et salle de bains, 7000 euros d ‘aides techniques spécifiques et 19000 euros d’aménagements extérieurs.
La MAAF propose subsidiairement un projet de mission pour l 'expert désigné le cas échéant.
Il y a lieu de dire que Monsieur, [R] justifie l’obligation d’un déménagement vers un appartement plus adapté à son handicap ainsi que le surcoût de loyer en résultant : 290 euros X24 mois = déjà pris en charge au titre des frais divers.
Sans recourir à une expertise, il y a lieu de dire que l’évaluation de la surface supplémentaire nécessaire d’un futur logement à édifier proposée par la MAAF, soit 31,5 m², correspondant à 30 % de la superficie d’une maison non adaptée, pour aboutir à peu de chose près à la superficie du projet élaboré par Monsieur, [R], doit être retenue par le tribunal comme base d’indemnisation de ce chef de préjudice.
La somme proposée soit au total 112 300 euros, 3565 euros le m² supplémentaire, adapté et équipé, constitue l’indemnisation justifiée du surcoût résultant de la construction d’une maison adaptée au handicap de Monsieur, [R].
Monsieur, [R] demande en outre sous la rubrique frais de logement adapté l’indemnisation de l’acquisition et du renouvellement d’aides techniques :
5353,48 euros pour un lit haut et matelas à mémoire de forme,
493,4 euros pour une planche de bain,
3476,59 euros pour sangles élastiques pour le sport,
737,18 pour une pompe électrique,
82 018,3 euros pour 3ème roue T-rocks .
La MAAF s’oppose à cette demande en faisant valoir que ces aides techniques relèvent des dispositions de l’article L431-1 du livre IV du code de la sécurité sociale qui prévoient qu’en cas d’accident du travail sont notamment pris en charge par la CPAM :
« les frais médicaux , chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, les frais liés à l’accident afférents aux produits et prestations inscrits sur la liste prévue l’article L165-1 et, d’une façon générale, les frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement de la victime ; que la liste des produits et prestations remboursables dressée en application de ce dernier texte prévoit le remboursement à l’assuré de dispositifs médicaux et appareils de maintien à domicile et d’aide à la vie pour malades et handicapés.»
Il y a lieu sur le fondement des dispositions précitées de débouter Monsieur, [R] de ce chef de demande.
Préjudice scolaire universitaire et de formation :
Monsieur, [R] demande 12 000 euros pour la perte d’une année universitaire et 20 000 euros pour le préjudice résultant de la réorientation imposée.
La MAAF rejette cette demande en faisant valoir qu’au jour de l’accident, Monsieur, [R] n’était plus étudiant mais couvreur et ne justifie pas qu’il était toujours engagé dans un cursus de formation.
L’employeur et son assureur sont particulièrement mal fondés à soutenir que Monsieur, [R] avait abandonné sa formation professionnelle pour devenir couvreur alors qu’aucun contrat de travail n’avait été signé, ni aucune déclaration obligatoire n’avait été effectuée, avant l’accident.
Monsieur, [R] justifie au contraire avoir été contraint de suspendre très provisoirement les études correspondant à son choix de carrière par suite de la défaillance de son employeur en alternance.
La perte de l’année universitaire en raison de la rupture du stage en alternance ne peut être cependant être imputée à la SASU BP CONSTRUCTION.
En revanche la perte du bénéfice de la formation en cours définitivement interrompue par l’accident constitue un préjudice certain qu’il y a lieu de réparer par la somme de 20 000 euros.
Dépenses de santé futures :
Les dépenses de santé sont couvertes par le livre IV du code de la sécurité sociale et ne peuvent donner lieu à une indemnisation complémentaire même aprés reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Il y a donc lieu de débouter Monsieur, [R] de ses demandes à ce titre.
PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX :
Déficit fonctionnel temporaire :
Monsieur, [R] réclame de ce chef 18 746 euros sur la base de 35 euros par jour, 103 jours de gêne totale et 618 jours de gêne partielle au taux de 70 %.
La MAAF propose 25 euros / jour pour 103 jours de gêne totale et 598 jours de gêne partielle.
Il y a lieu de dire que la date de consolidation ayant été fixée au 4 avril 2023 par la CPAM, la période de gêne temporaire partielle s’étend du 14 août 2021 au 3 avril 2023 comme indiqué par la MAAF soit une durée de 598 jours au lieu de 618 jours durée retenue par Monsieur, [R].
Il y a lieu de retenir la somme de 30 euros par jour :
30 euros X 103 = 3090 euros
30 euros X 598 jours X 70 % = 12 558 euros
soit au total:15 648 euros .
Souffrances endurées :
L’expert évalue les souffrances endurées à 5,5 / 7
Au regard de l’importance des lésions, la durée des soins et la souffrance morale imputable à la perception du handicap définitif, il y a lieu de fixer à 35 OOO euros l’indemnisation des souffrances endurées.
Préjudice esthétique temporaire :
Le préjudice esthétique temporaire correspond à la dégradation soudaine et importante de la présentation de Monsieur, [R], évalué par l’expert 4 / 7, doit être indemnisé à hauteur de 8 000 euros.
Déficit fonctionnel permanent :
L’expert évalue ce poste de préjudice à 55 %.
Monsieur, [R] soutient que ce taux correspond à la seule évaluation du préjudice physiologique qui doit être majorée pour l’indemnisation complète du déficit fonctionnel permanent, par la prise en considération des souffrances permanentes et de la perte de qualité de vie permanente.
Pour la MAAF le déficit fonctionnel permanent incluant toutes les répercussions pour l’avenir des séquelles de l’accident du travail est en totalité indemnisé par le produit du taux fixé par l’expert par la valeur du point, déterminée en fonction de ce taux, de l’âge et du sexe de la victime sur la base du barème applicable.
Il y a lieu de dire que le déficit fonctionnel permanent correspond à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo physiologique médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaire produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours .
Il s’en déduit qu’il y a lieu de débouter partiellement de sa demande Monsieur, [R] et dire que le taux d’incapacité permanente partielle ( 55 % ) englobe l’ensemble des préjudices extra patrimoniaux à venir résultant du handicap.
Il y a donc lieu de dire que le déficit fonctionnel permanent imputable à l’accident sera indemnisé comme suit :
4930 euros (valeur du point pour un homme de 22 ans et un taux d’IPP de 55 %)
X 55 %
= 271 150 euros.
Préjudice d’agrément :
Monsieur, [R] âgé de 22 ans à la date de l’accident justifie une vie très active et des activités sportives dont les séquelles de l’accident vont le priver générant ainsi un préjudice d’agrément certain.
Il réclame 282 006 euros correspondant au coût d’acquisition de matériels sportifs adaptés (fauteuil tennis, sorties VTT, randonnées et ski),
ainsi que 50 000 euros pour le préjudice d’agrément proprement dit.
Il y a lieu de dire que les frais nécessaires à l’acquisition de ces équipements ( 282 006 euros) constituent des dépenses prises en charge par la CPAM, même de maniére restrictive, par application de l’article L431-1 du code de la sécurité sociale et dont le requérant ne peut donc demander la prise en charge à l’employeur par application de l’article L452-3 du même code.
Il est établi par les documents produits et en particulier les attestations que Monsieur, [R] avait en perspective jusqu’à l’accident, et pour de nombreuses années, une activité sportive et de loisir soutenu.
Il s’en déduit un préjudice d’agrément important qui sera indemnisé par la somme de 40 000 euros.
Préjudice esthétique permanent :
L’expert a évalué ce chef de préjudice à 4/7 .
Monsieur, [R] en réclame l’indemnisation à hauteur de 30 000 euros .
Le préjudice esthétique permanent résultant de l’utilisation du fauteuil roulant de la prise de poids, de l’amyotrophie des membres inférieurs constituent un préjudice esthétique permanent important aggravé par le jeune âge de Monsieur, [R].
Il y a lieu de fixer à 25 000 euros l’indemnisation du préjudice esthétique permanent.
Préjudice sexuel :
L’expert confirme la réalité et l’importance de ce chef de préjudice.
Monsieur, [R] réclame 70 000 euros en faisant valoir l’atteinte à sa capacité à éprouver du plaisir sexuel et à sa libido ainsi que l’atteinte à sa fertilité, outre l’impact psycho affectif majeur résultant de l’impossibilité de donner du plaisir à sa conjointe.
La MAAF propose la somme de 35 000 euros.
L’importance du préjudice justifie l’indemnisation à hauteur de 45 000 euros.
Préjudice d’établissement :
Le préjudice d’établissement consiste en la perte de chance ou d’espoir de réaliser un projet de vie familiale « normale » en raison de la gravité du handicap.
L’expert écarte ce chef de préjudice en considérant que Monsieur, [R] s’est marié postérieurement à l’accident et a fait procéder à la cryoconservation du sperme pour préserver la possibilité d’avoir dans l’avenir, un, ou, comme souhaité, deux enfants.
Monsieur, [R] réclame 70 000 euros de ce chef en faisant valoir l’aléa de la cryoconservation, la fragilisation du lien conjugal et la diminution de l’aptitude à s’occuper d’un enfant lorsque l’on est en fauteuil.
La MAAF s’oppose à cette demande en faisant valoir le mariage de Monsieur, [R] et la possibilité de procréation préservée.
Il doit être considéré que le projet de vie familiale de Monsieur, [R], préservé malgré l’accident, est cependant nécessairement altéré pour l’avenir par les séquelles lourdes qui compromettent les chances de procréation, interdisent d’envisager une vie familiale « normale » et justifient des inquiétudes légitimes.
Il y a lieu de dire que Monsieur, [R] justifie donc l’existence d’un préjudice d’établissement qui sera indemnisé par la somme de 30 000 euros.
Indemnisation totale :
frais divers : 6.090 euros,
tierce personne temporaire : 19.170 euros,
véhicule adapté : 295.712 euros,
logement adapté : 112.300 euros,
préjudice scolaire : 20.000 euros,
déficit fonctionnel temporaire : 15.648 euros,
souffrances endurées : 35.000 euros,
préjudice esthétique temporaire : 8.000 euros,
Déficit fonctionnel permannent : 271.150 euros,
préjudice d’agrément : 40.000 euros,
préjudice esthétique permanent : 25.000 euros,
préjudice sexuel : 45.000 euros,
préjudice d’établissement : 30.000 euros
soit au total: 923 070 euros, et sous déduction de la provision de 50 000 euros déjà payée à Monsieur, [R], 873 070 euros.
L’exécution provisoire :
Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement compatible avec la nature de l’affaire et justifiée par l’ancienneté de l’accident du travail.
Article 700 :
Il y a lieu de faire droit à la demande de Monsieu, [R] qui sollicite 2500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les demandes contre la compagnie MAAF :
Il n’appartient pas au pôle social du tribunal judiciaire de statuer sur la garantie de la compagnie d’assurances MAAF à laquelle le présent jugement sera déclaré opposable.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les autres parties seront déboutées de leurs demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.A.S.U BP CONSTRUCTION, qui succombe en sa qualité d’employeur, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort;
Vu le rapport d’expertise du docteur, [Y] du 9 décembre 2024,
Fixe l’indemnisation :
frais divers : 6.090 euros,
tierce personne temporaire : 19.170 euros,
véhicule adapté : 295.712 euros,
logement adapté : 112.300 euros,
préjudice scolaire : 20.000 euros,
déficit fonctionnel temporaire : 15.648 euros,
souffrances endurées : 35.000 euros,
préjudice esthétique temporaire : 8.000 euros,
Déficit fonctionnel permannent : 271.150 euros,
préjudice d’agrément : 40.000 euros,
préjudice esthétique permanent : 25.000 euros,
préjudice sexuel : 45.000 euros,
préjudice d’établissement : 30.000 euros
soit au total: 923.070 euros,
Condamne la SAS BP CONSTRUCTION à payer à Monsieur, [R] la somme de 873.070 euros,
Dit que la CPAM de l’HERAULT fera l’avance des sommes dues à Monsieur, [R] à charge d’en obtenir le remboursement, incluant les frais d’expertise, par l’employeur, la SAS BP CONSTRUCTION,
Dit que le jugement sera commun et opposable à la SA MAAF ASSURANCE,
Ordonne l’exécution provisoire,
Condamne la SAS BP CONSTRUCTION à payer à Monsieur, [R] le somme de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute toutes les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la SAS BP CONSTRUCTION aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition à Montpellier le 03 février 2026, la minute étant signée par M. Bernard COURAZIER, président, et M. Sylvain AMIELH, greffier de la juridiction.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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