Confirmation 18 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 17 juin 2025, n° 25/04983 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04983 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 25/04983 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2REB Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
──────────
────
Cabinet de [I] [W]
Dossier N° RG 25/04983 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2REB
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTROLE DE LA
REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN
RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE
RETENTION ADMINISTRATIVE
Article L.614-1, L 614-3 à 15, L 741-6, L 743-5 , L 743-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Elisabeth FABRY, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Pollyana MUHEL, greffier ;
Vu les dispositions des articles L 614-1, L 614-3 à 15, L 732-8 , L 741-10, L 743-5, L 743-20, L 741-1, L 741-4 et 5, L 741-7, L 744-1, L 751-9 et 10, L 743-14 et 15, L 743-17, 743-19 et L 743-25, et R 743-1 à 8, R 743-21, R 742-1, R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ceseda) ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 13 juin 2025 par Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE ;
Vu la requête de M. [Y] [V] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 16 juin 2025 réceptionnée par le greffe le 17 juin 2025 à 10:08 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 16 juin 2025 reçue et enregistrée le 16 juin 2025 à tendant à la prolongation de la rétention de M. [Y] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
RG 25/04983
RG 25/04995
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
préalablement avisée,
n’est pas présente à l’audience,
représenté(e) par Mme [N] [A]
PERSONNE RETENUE
PERSONNE RETENUE REQUÉRANTE
M. [Y] [V]
né le 14 Mars 1994 à EKISEHUR
de nationalité Turque
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
est présent à l’audience,
assisté de Me Barbara SAFAR, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, avocat commis d’office,
en présence de [K] [F] ép. [Z] , interprète en langue turque, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français : interprète inscrit sur la liste de la cour d’appel de Bordeaux
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond;
M. [Y] [V] a été entendu(e) en ses explications ;
Mme [N] [A] représentant le préfet a été entendu en ses observations;
Me Barbara SAFAR, avocat de M. [Y] [V], a été entendu en sa plaidoirie ;
En l’absence du ministère public, préalablement avisé ;
FAITS ET POSITION DES PARTIES
M. [Y] [V], de nationalité turque, a été interpellé et placé en garde à vue le 11 juin 2025 pour des faits de violences avec usage ou menace d’une arme suivies d’incapacité n’excédant pas 8 jours.
Par arrêté en date du 12 juin 2025, le Préfet de la Gironde a délivré à l’encontre de M. [Y] [V] un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de 2 ans.
Par arrêté du 13 juin 2025 notifié le même jour à 13h12, pris par le Préfet de la Gironde, M. [Y] [V] a été placé en rétention administrative pendant le temps strictement nécessaire au départ de l’intéressé.
Par requête reçue et enregistrée au greffe du juge des libertés et de la détention le 17 juin 2025 à 15h47, le Préfet de la Gironde sollicite, au visa des articles L.742-1 à L.742-3 du CESEDA, la prolongation de la rétention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 17 juin 2025 à 10h08 (après un échec d’envoi le 16 juin 2025 à 22h05), l’avocate de M. [Y] [V] a formé, en application des dispositions de l’article L741-10 du CESEDA, une contestation contre l’arrêté de placement en rétention administrative .
L’audience a été fixée au 16/06/2025 à 10h30 mais ne s’est tenue qu’à 11h45.
À l’audience, M. [Y] [V] a été entendu en ses explications, avec l’assistance d’une interprète.
La requête en contestation de la procédure de rétention administrative formée par M. [Y] [V] porte sur les irrégularités de la procédure antérieure au placement en rétention administrative en ce que :
l’intéressé, interpellé à 18h55, n’a été informé de ses droits qu’à 19h30 ; qu’en outre le procureur de la République a été avisé à 19H43 ; que cette information, intervenue près d’une heure après l’interpellation alors qu’elle est due dès l’interpellation, est tardive ;la garde à vue a été prolongée pour des motifs qui n’étaient pas susceptibles de justifier la prolongation, qui en fait poursuivait pour seul objectif d’organiser son placement en CRA ; ce détournement de pouvoir entache toute la procédure de nullité ;alors que M.[V] a sollicité la désignation d’un médecin à 19H30 , le certificat établi à 01H55 est illisible et ne porte aucune mention des blessures qu’il présentait ;
Sur le fond, le conseil de M.[V] n’a pas formulé d’observations particulières
L’avocat de M. [Y] [V] sollicite en conséquence l’annulation de l’arrêté de placement, le rejet de la demande de prolongation, la mise en liberté immédiate de M.[V], ainsi que le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et la condamnation de la Préfecture à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sous réserve que M.[V] renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
A l’audience, la représentante du Préfet de la Gironde a été entendu en ses observations.
Sur la régularité de la procédure de placement en rétention administrative et le moyen de nullité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative, la représentante du Préfet de la Gironde conclut :
que le délai entre l’interpellation, la notification des droits à l’intéressé et l’information du procureur de la République n’est pas excessive compte tenu notamment du recours à un interprète ;que la prolongation de la garde à vue est justifiée par la procédure et conforme aux instructions du procureur de la République qui a demandé le défèrement de M. [V] devant le délégué du procureur le 13 juin à 08h30, à l’issue duquel la mesure de rétention lui a été notifiée, à 13h12 ; que le certificat médical atteste de la compatibilité de la garde à vue avec l’état de santé de M. [V], qui n’a pas demandé à être revu par le médecin au moment de la prolongation, et dont l’avocat n’a fait aucune observation ; que les conditions d’interpellation ont été difficiles, l’intéressé ayant tenté de s’y opposer ;
La requête en prolongation de la rétention administrative se fonde sur le fait que M. [Y] [V] ne dispose d’aucun document d’identité ou titre de voyage en original en cours de validité, qu’il est célibataire et sans charge de famille, qu’il ne présente pas de garanties de représentation sérieuses, étant sans domicile fixe et sans ressources légales, ayant cessé le travail d’agent d’entretien qu’il exerçait illégalement.
Il s’oppose en outre à son éloignement du territoire français comme en témoigne son audition réalisée par les services de police bordelais, et s’est soustrait aux OQTF prises à son encontre le 12 novembre 2019 et le 18 novembre 2021 suite au rejet de ses demandes d’asile ;
Sur le fond, la représentante du Préfet de la Gironde sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé, dans l’attente de la délivrance d’un laissez passer consulaire pour lequel les autorités consulaires turques ont été saisies le 13 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article L. 743-5 du CESEDA, « lorsque le juge des libertés et de la détention est saisi par l’étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l’article L. 741-10 et par l’autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-1, l’audience est commune aux deux procédures, sur lesquelles il est statué par ordonnance unique ».
Les deux instances sont donc jointes et il sera statué par une seule décision.
Sur les irrégularités de la procédure préalable à la rétention :
Les irrégularités tirées de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ne peuvent conduire à une mainlevée de la rétention que si elles ont eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger par application de l’article L.552-13 du CESEDA.
Sur la notification de ses droits à M. [V], et l’avis au procureur de la République, il ressort des pièces que les services de police, avisés le 11 juin 2025 à 18h55, ont interpellé M. [V] à 19h ; que le PV de notification des droits, effectué par le truchement d’une interprète, a été finalisé à 19h30 ; que le procureur de la République a été avisé à 19H43.
Ces circonstances ne permettant pas de considérer ces démarches comme tardives, le grief sera rejeté.
Sur l’irrégularité tirée des motifs de prolongation de la garde à vue, il résulte de l’article 63 du code de procédure pénale qu’une garde à vue peut être prolongée pour un nouveau délai de 24 h si la mesure est l’unique moyen de parvenir à l’un au moins des objectifs mentionnés aux 1° à 6° de l’article 62-2.
En l’espèce, la garde à vue a été prolongée pour notamment :
garantir la présentation de M. [V] devant le procureur de la République afin qu’il puisse apprécier la suite à donner à l’enquête,
empêcher que l’intéressé ne modifie les preuves ou indices matériels
empêcher qu’il ne fasse pression sur les témoins ou les victimes
empêcher qu’il se concerte avec d’autres personnes,
garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit.
La prolongation de la garde à vue, à laquelle il a été mis fin le 13 juin à 08h21 pour conduire M. [V] devant le procureur de la République et son délégué qui lui a notifié un avertissement, est donc justifiée dans la mesure où des actes d’enquête exigeant sa participation et sa présence ont été réalisés après la prolongation.
Le moyen sera écarté.
Sur le certificat médical, bien que la copie produite aux débats en soit difficilement lisible, il mentionne bien le nom de [V] [Y], lequel ne conteste d’ailleurs pas avoir été vu par un médecin. Le silence du certificat médical sur les blessures alléguées par l’intéressé (qui évoque notamment une estafilade au visage que les policiers expliquent par les conditions de son interpellation, et dont aucun trace ne subsistait lors de l’audience) ne lui cause cependant pas de grief dans le cadre de la présente procédure, pour laquelle l’objectif de l’examen était la compatibilité de son état avec la garde à vue, question à laquelle il a été répondu positivement.
Le moyen n’est pas de nature à entraîner la nullité de la procédure.
S’agissant de la vulnérabilité de M. [V], il ressort des pièces de la procédure qu’il a été suivi à compter du 22 mai 2024 pour un « trouble déficit de l’attention avec hyperactivité » et traité à ce titre au moins jusqu’au 30 octobre 2024, date du certificat médical qui en atteste. Aucune pièce plus récente n’est cependant produite aux débats. En tout état de cause, ce problème de santé ne témoigne pas en l’état, sous réserve d’examen ultérieur, d’une incompatibilité de son état de santé avec la rétention administrative.
Sur la demande de prolongation de la rétention administrative
Il résulte des dispositions de l’article L.741-1 du CESEDA que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L.731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque de fuite est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 du CESEDA et peut être regardé comme établi dans les cas suivants :
*- 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
*- 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
*- 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
*- 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
*- 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
*- 6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
*- 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
*-8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »
En l’espèce, M. [Y] [V] ne dispose d’aucun document d’identité ou titre de voyage en original en cours de validité. Il ne présente pas de garanties de représentation sérieuses, étant sans domicile effectif et permanent ni ressources puisqu’il ressort des débats et de ses propres déclarations qu’il a perdu à la fois son emploi et son hébergement au cours des derniers jours.
Il s’oppose en outre à son éloignement du territoire français comme en témoignent ses auditions, et s’est soustrait aux OQTF prises à son encontre le 12 novembre 2019 et le 18 novembre 2021, suite au rejet de ses demandes d’asile ; que le tribunal administratif a confirmé le 16 juin le dernier arrêté d’OQTF, portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
Dès lors, pour l’ensemble de ces raisons, le risque de fuite est caractérisé.
En outre, en application de l’article L.743-13 du CESEDA, l’étranger qui ne dispose pas d’un passeport en cours de validité, remis préalablement aux services de police ou de gendarmerie, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est porté la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution, ne peut pas faire l’objet d’une assignation à résidence. Dans ces conditions, M. [Y] [V] ne peut être placé sous assignation à résidence.
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge des libertés et de la détention de s’assurer que l’administration a tout mis en oeuvre pour procéder à l’éloignement de l’étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative.
En l’espèce, la Préfecture a effectué les diligences prescrites par l’article L.741-3 du CESEDA en ce que les autorités consulaires de Turquie ont été saisies les 13 et 14 juin 2025.
Dès lors, le maintien en rétention de M. [Y] [V] étant le seul moyen de garantir l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, la prolongation de la rétention administrative sera donc autorisée pour une durée maximale de 26 jours.
Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
M.[V] bénéficiant de l’aide juridictionnelle garantie, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 199. Le demande en sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier n° RG 25/04995 au dossier n°RG 25/04983, statuant en une seule et même ordonnance,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [Y] [V]
DÉCLARE recevables la requête en prolongation de la rétention administrative et la requête en contestation de la rétention administrative
REJETTE les moyens de nullité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative de M. [Y] [V]
AUTORISE le maintien en rétention administrative de M. [Y] [V] pour une durée de 26 jours
DISONS n’y avoir lieu à faire droit à la demande de M. [Y] [V] sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Informons en application de l’article L.824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende.
Fait à BORDEAUX le 17 Juin 2025 à 14_h 31
LE GREFFIER LE JUGE
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 25/04983 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2REB Page
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
— Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire – BP 10301 – 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin – 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin – 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse – BP 75054 – 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ;
• Médecins sans frontières – MSF (8, rue Saint-Sabin – 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Notification en l’absence de l’étranger :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [Y] [V] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :
□ par le truchement de l’interprète M/Mme En langue
□ inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de
□ non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel
par □ téléphone □ visio conférence □ en présentiel
Signature de l’interprète / greffe du centre de rétention
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 17 Juin 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE le 17 Juin 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Barbara SAFAR le 17 Juin 2025.
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Maintien ·
- Liberté individuelle ·
- Atteinte ·
- Traitement
- Parcelle ·
- Enclave ·
- Fondation ·
- Voie publique ·
- Accès ·
- Servitude légale ·
- Demande d'expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Épouse ·
- Motif légitime
- Habitat ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Charges ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Date ·
- Force publique ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Évasion ·
- Tapis ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Sécurité ·
- Déficit ·
- Sociétés ·
- Fait
- Tribunal judiciaire ·
- Propriété ·
- Automobile ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Servitude de passage ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Droit de passage ·
- Acte de vente ·
- Trouble
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Notification ·
- Interjeter ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Réquisition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Désistement ·
- Représentants des salariés ·
- Protection sociale ·
- Recours ·
- Dessaisissement ·
- Expédition ·
- Instance
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Victime ·
- Poste ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Consolidation ·
- Tiers payeur ·
- Expert ·
- Déficit fonctionnel permanent
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle technique ·
- Dysfonctionnement ·
- Mission ·
- Partie ·
- Technique ·
- Défaillance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Métropole ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Mineur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Pensions alimentaires ·
- Créanciers ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Prestation familiale ·
- Education
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Contrainte ·
- Maintien ·
- Adresses ·
- Statuer ·
- Sénégal ·
- Émargement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.