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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 23 mai 2025, n° 17/04147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/04147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1]
Expéditions
délivrées le:
à
Me MOREAU
La Drfip
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 17/04147 – N° Portalis 352J-W-B7B-CKCQ6
N° MINUTE :
Assignation du :
09 Mars 2017
JUGEMENT
rendu le 23 Mai 2025
DEMANDERESSES
Madame [C] [A] veuve [E]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Isabelle MOREAU de la SELARL HEMERA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0011
Madame [N] [E]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Isabelle MOREAU de la SELARL HEMERA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0011
DÉFENDERESSE
MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES PUBLIQUES
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par son Inspecteur
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Gilles MALFRE, 1er Vice-Président adjoint
Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assistés de Diane FARIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 21 Mars 2025 tenue en audience publique devant , Augustin BOUJEKA, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 23 mai 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
[I] [E] est décédée le [Date décès 3] 2009, après avoir institué légataire universel son frère [O] [E] par testament olographe du 29 janvier 2009.
[O] [E] est décédé le [Date décès 1] 2011, laissant pour lui succéder son épouse Madame [C] [H] [V], épouse [E], et sa fille Madame [N] [E].
La déclaration de succession de [I] [E] a été enregistrée le 30 décembre 2011, faisant apparaître un montant de droits de 720.888 euros pour lesquels un plan de paiement fractionné a été sollicité et accordé le 18 décembre 2012.
Par courrier du 5 août 2013, Madame [H] et Madame [E] ont demandé à l’administration fiscale la suspension du plan de paiement et la restitution d’une partie des acomptes versés dans la mesure où le tribunal de grande instance de Paris a été saisi d’une action aux fins de nullité de testament du 29 janvier 2009, une expertise judiciaire étant ordonnée le 7 septembre 2012. Cette dernière demande a été rejetée par jugement du 4 septembre 2013.
Par la suite, Madame [H] a sollicité un sursis au paiement dans l’attente du jugement à intervenir du tribunal de grande instance de Paris relativement à la qualité héréditaire de [O] [E].
Le 31 mars 2014, l’administration fiscale a notifié la déchéance du régime de paiement en application de l’article 403, de l’annexe III, du code général des impôts.
Un avis de mise en recouvrement a été émis le 13 juin 2014, contesté par Madame [H] et Madame [E].
Par jugement du 26 juin 2014, la 2ème chambre du tribunal de grande instance de Paris a prononcé la nullité du testament du 29 janvier 2009 et a rétracté l’envoi en possession de [O] [E].
Par arrêt du 11 juillet 2015, la cour d’appel de [Localité 7] a confirmé ce jugement.
Madame [H] et Madame [E] ont, par courrier du 16 décembre 2015, formulé une nouvelle demande de remboursement des acomptes versés à hauteur de 291.743 euros auprès de l’administration, rejetée le 10 janvier 2017.
Par jugement en date du 19 novembre 2019, la 9ème chambre du tribunal de grande instance de Paris a :
Sursis à statuer sur l’ensemble des demandes formées par les parties dans l’attente d’une décision définitive à intervenir sur la liquidation de la succession de [I] [E] ;
Dit que l’affaire pourra être rappelée à une audience de mise en état sur conclusions de la partie la plus diligente justifiant de l’événement ayant motivé le sursis à statuer ;
Réservé toutes les demandes.
Par mention au dossier du 14 octobre 2021, le juge de la mise en état près ce tribunal a rappelé l’affaire pour faire le point sur la demande de sursis précédemment ordonnée.
Par ordonnance rendue le 27 janvier 2023, le juge de la mise en état près ce tribunal a :
Ordonné un sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir sur le règlement définitif de la succession de [I] [E] ;
Déclaré que l’affaire pourra être rappelée à une audience de mise en état sur conclusions de la partie la plus diligente justifiant de l’évènement ayant motivé le sursis à statuer, ce rappel étant, en tout état de cause, effectif à l’audience de mise en état de la 2ème section de la 9ème chambre de ce tribunal du vendredi 24 novembre 2023 à 9h30 ;
Réservé l’ensemble des demandes.
Par ailleurs, la 2ème chambre du tribunal de céans a, par jugement du 7 novembre 2023 :
Rejeté la demande de MM. [J] et [G] [E] et Mmes [T] et [Y] [E] tendant à « juger que les analyses de l’expert judiciaires pages 15 à 21 et pages 32 à 38 de son rapport d’expertise ne font pas parties de sa mission et doivent être réputées non écrites et écartées des débats »,
Rejeté la demande de MM. [J] et [G] [E], Mme [T] [E] et Mme [Y] [E] tendant à voir prononcer la nullité du testament du 2 janvier 2009,
Rejeté les demandes de MM. [J] et [G] [E], Mme [T] [E] et Mme [Y] [E] tendant à :
— Rétracter en tant que de besoin l’envoi en possession de Mme [C] [H] [V] et Mme [N] [E],
— Annuler tous les actes relatifs à l’immeuble légué qu’elles ont pu accomplir depuis le [Date décès 3] 2009,
Rejeté la demande de contre-expertise,
Condamné MM. [J] et [G] [E] et Mmes [T] et [Y] [E], in solidum aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire réalisée par Mme [L] [P],
Rejeté les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Par dernières écritures signifiées le 24 octobre 2024, Madame [H] et Madame [N] [E] demandent à ce tribunal, au visa des articles 378 du code de procédure civile, 734 et suivants du code civil, 777 du code général des impôts, de :
« Accorder à [C] et [N] [E] un dégrèvement sur le montant des droits dus sur la succession de [I] [E] ainsi que la remise des majorations et pénalités correspondantes ;
Et, avant dire droit :
Maintenir le sursis à statuer prononcé jusqu’au règlement définitif de la succession de [I] [E] ;
Condamner la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
Par dernières écritures établies le 12 septembre 2024, l’administration demande à ce tribunal de :
« -confirmer les décisions de rejet du 5 janvier 2017 adressées à Mme [C] et [N] [E]
— rejeter les demandes de Mmes [C] et [N] [E] quant aux droits mis à leur charge ;
— confirmer l’application de la majoration de 5 % prévue à l’article 1731 du CGI sur les droits dus suite à la déchéance du paiement fractionné ;
— rejeter la demande de maintien du sursis à statuer, le délai d’appel concernant le jugement du 7 novembre 2023 étant expiré depuis le 6 avril 2024 et en l’absence de production d’une déclaration d’appel ;
— dire et juger que les frais entraînés par la constitution d’avocat resteront à la charge de Mme [C] et [N] [E] (article R* 202-2 du Livre des Procédures fiscales) ;
— dire que l’équité ne commande pas le paiement à Mmes [C] et [N] [E] d’une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner, en outre, à tous les dépens de l’instance. »
La clôture a été prononcée le 31 janvier 2025, l’affaire étant appelée à l’audience du 21 mars 2025 et mise en délibéré au 23 mai 2025.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis
Madame [H] et Madame [E] sollicitent le maintien du sursis à statuer jusqu’à ce que la question de la validité du testament de [I] [E] en date du 2 janvier 2009 ait été tranchée, soutenant qu’il a été interjeté appel du jugement rendu par la 2ème chambre du tribunal de céans le 7 novembre 2023.
En réplique, l’administration s’oppose à la demande de sursis, faisant valoir en substance que les requérantes ne produisent pas l’acte de déclaration d’appel.
Sur ce,
Vu l’article 378 du code de procédure civile, vu la déclaration d’appel produite par les requérantes, en date du 5 avril 2024 contre le jugement du tribunal judiciaire de Paris rendu le 7 novembre 2023 RG n°17/14989, il est sursis à statuer aux différentes demandes formées dans le présent litige dans l’attente de la décision à intervenir sur le règlement définitif de la succession de [I] [E].
L’affaire pourra être rappelée à une audience de mise en état sur conclusions de la partie la plus diligente justifiant de l’évènement ayant motivé le sursis à statuer, ce rappel étant, en tout état de cause, effectif à l’audience de mise en état de la 2ème section de la 9ème chambre de ce tribunal du vendredi 6 février 2026 à 9h30.
En outre, les autres chefs de demandes sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
SURSOIT à statuer dans l’attente de la décision à intervenir sur le règlement définitif de la succession de [I] [E] ;
RESERVE les autres chefs de demandes ;
DECLARE que l’affaire pourra être rappelée à une audience de mise en état sur conclusions de la partie la plus diligente justifiant de l’évènement ayant motivé le sursis à statuer, ce rappel étant, en tout état de cause, effectif à l’audience de mise en état de la 2ème section de la 9ème chambre de ce tribunal du vendredi 6 février 2026 à 9h30.
Fait et jugé à [Localité 7] le 23 Mai 2025
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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