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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, tpx thann, 25 juil. 2025, n° 25/00193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 10]
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 5]
N° RG 25/00193 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JLBI
MINUTE n° 25/00159
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 25 JUILLET 2025
Hélène PAÜS, Première Vice-Présidente, chargée des Contentieux de la Protection , Juge de l’Exécution déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025 après débats à l’audience publique du 16 juin 2025 à 14h30
assistée de Véronique BIJASSON, Greffière,
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Madame [O] [U] née [Y]
née le 05 Juin 1978 à [Localité 6] (MAROC)
de nationalité Marocaine, demeurant [Adresse 1]
Monsieur [Z] [U]
né le 01 Juin 1978 à [Localité 7] (MAROC)
de nationalité Marocaine, demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés par Me Nora DHRISS, avocat au barreau de MULHOUSE
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [P]
né le 19 Novembre 1953 à [Localité 9] (HAUT RHIN)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Marjolaine FOESSEL, avocat au barreau de MULHOUSE
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Demande de délai ou de réduction de délai pour l’exécution d’une mesure d’expulsion
Copie(s) délivrée(s)
aux parties
le
Copie exécutoire délivrée
à
le
Jugement contradictoire en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit du 25 avril 2025, M. [N] [P] a fait délivrer à Mme [O] [U] et M. [Z] [U] un commandement de quitter les lieux – en l’espèce sis [Adresse 2] – et ce, en vertu d’une ordonnance de référé du 20 mars 2025.
Par exploit en date du 7 juin 2025 Mme [O] [U] et M. [Z] [U] ont fait assigner M. [N] [P] devant le juge de l’exécution du tribunal de proximité de Thann afin de solliciter l’octroi de délais à expulsion .
L’affaire a été fixée au 16 juin 2025.
A cette audience, Mme [O] [U] et M. [Z] [U] régulièrement représentés, reprennent oralement le bénéfice de leur assignation qu’ils complètent à l’audience, et demandent au juge de l’exécution, au visa des articles L412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de leur accorder un délai d’un an pour quitter son logement.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent avoir interjeté appel de l’ordonnance de référé. Ils précisent qu’ils vivent au domicile avec leurs 5 enfants dont les plus jeunes sont scolarisés à proximité. Ils exposent avoir multiplié les démarches mais n’avoir trouvé à ce jour, aucune solution de relogement. Ils reconnaissent être propriétaires d’un bien immobilier actuellement en location, mais le jugent trop petit pour accueillir les 7 personnes de leur foyer. Ils soulignent que l’un de leurs enfants est atteint de TDAH.
De son côté, M. [N] [P] régulièrement représenté, se rapporte à ses conclusions du 13 juin 2025 qu’il complète à l’audience et par lesquelles il demande de :
— débouter Mme [O] [U] et M. [Z] [U] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner Mme [O] [U] et M. [Z] [U] au versement d’un montant de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappeler le caractère exécutoire du jugement.
Au soutien de ses prétentions, M. [N] [P] rappelle que le juge des référés, constatant la résiliation du bail, avait rejeté la demande de délais, notamment en considération de son état de santé très dégradé.
Il relève que 2 des cinq enfants du couple sont majeurs, l’un étant salarié, l’autre n’étant plus scolarisé. Il soutient que la preuve des problèmes de santé de l’un des enfants du couple n’est pas rapportée et souligne le caractère récent de l’unique démarche de relogement. Enfin, il rappelle que les ex locataires sont propriétaires d’un logement et qu’il leur appartenait à réception du congé aux fins de reprise, de délivrer congé à leurs locataires.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des dispositions de l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
L’article L412-4 précise que la durée des délais prévus à l’article précité, ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Lorsque le commandement de quitter les lieux a été délivré, le pouvoir d’accorder des délais incombe au juge de l’exécution.
Mme [O] [U] et M. [Z] [U] sont informés de la décision de leur bailleur de reprendre le bien loué pour y habiter depuis le 2 janvier 2024 date de la délivrance du congé.
Ils soutiennent sans le prouver que le logement qui leur appartient est inadapté à la composition de leur foyer alors qu’ils ne justifient pas de la présence de leur fils [X] âgé de 22 ans à leur domicile. L’attestation de résidence fiscale signée le 22 mai 2025 qui ne sert qu’à établir la qualité de résident fiscal en France est sans emport.
Si leur avis d’imposition mentionne la présence de 4 enfants mineurs au 1er janvier 2023, tel n’est plus le cas puisque [W] née le 16 juillet 2005 est désormais âgée de 20 ans.
Le couple produit cependant le certificat de scolarité de [W] pour l’année 2024-2025 qui établit sa résidence au domicile de ses parents.
La situation du foyer doit donc être analysée, en vue du relogement, comme celle d’une famille de 6 personnes dont 4 enfants à charge, et non 5.
Mme [O] [U] et M. [Z] [U] justifient avoir déposé une demande de logement social le 7 janvier 2025.
Ils ne justifient cependant pas de demande ou contacts pris sur le parc privé.
Par ailleurs, ils sont propriétaires d’un logement et n’ont pris aucune disposition à ce jour pour délivrer congé aux fins de reprises à leurs propres locataires.
Compte tenu des délais dont ils ont déjà bénéficié de fait, de l’insuffisance de leurs démarches personnelles en vue de leur relogement, et de la situation de santé très dégradée de M. [N] [P] (sous chimiothérapie palliative et suivi en oncologie à [Localité 9]), aucun délai à expulsion ne sera donc accordé.
Mme [O] [U] et M. [Z] [U] seront donc déboutés de leur demande et supporteront la charge des dépens de la présente instance.
Par ailleurs, Mme [O] [U] et M. [Z] [U] seront condamnés à payer à M. [N] [P] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera statué par jugement contradictoire rendu en premier ressort conformément à l’article R121-19 du code des procédures civiles d’exécution.
Le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection déléguée aux fonctions de juge de l’exécution au tribunal de proximité de Thann, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DÉBOUTE Mme [O] [U] et M. [Z] [U] de leur demande de délais à expulsion;
CONDAMNE Mme [O] [U] et M. [Z] [U] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [O] [U] et M. [Z] [U] à payer à M. [N] [P] la somme de 1.000 € (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 25 juillet 2025, par Hélène PAÜS, Première Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, juge de l’exécution déléguée au Tribunal de proximité de Thann, assistée de Véronique Bijasson , Cadre Greffière.
Le Greffier, Le Juge,
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