Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, hsc, 4 mars 2026, n° 26/00124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
ORDONNANCE
en matière d’Hospitalisation sans consentement
DU 04 MARS 2026
Ordonnance du :
04 MARS 2026
N° RG 26/00124 – N° Portalis DBWV-W-B7K-FOUA
[C] Monsieur le directeur Établissement public de santé mentale de [C]
c/
Madame [C] [K]
DEMANDEUR
Monsieur le directeur
Établissement public de santé mentale de [C] – [C]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté,
DÉFENDERESSE
Madame [C] [K]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante, assistée de Maître Carole CHANCEREL, avocate au barreau de l’Aube, commise d’office
TIERS DEMANDEUR À L’ORIGINE DE LA MESURE
Monsieur [F] [K]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 Mars 2026 tenue par :
Monsieur Luc CHAPOUTOT, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le Code de la santé publique,
assisté de Monsieur Tom SÉGUR, greffier,
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que la décision serait rendue le même jour, dans le courant de l’après-midi, par mise à disposition au greffe.
Vu la demande manuscrite d’admission d'[C] [K] en soins psychiatriques sasn consentement sous la forme d’une hospitalisation complète formée le 25 février 2026 par son père, [F] [K],
Vu le certificat médical d’admission d'[C] [K] en soins psychiatriques à la demande d’un tiers rédigé le 25 février 2026 par le docteur [A] [L], médecin psychiatre à l'[C], qui mentionne la présence chez l’intéressée de troubles psychiques se manifestant par une « agitation psychomotrice avec passage à l’acte nécessitant une mesure d’isolement » ; et qui conclut à l’existence d’un état imposant des soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète,
Vu la décision d’admission d'[C] [K] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète prise par le directeur de l'[C] le 26 février 2026 à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence, et sa notification,
Vu le certificat médical des 24 heures rédigé le 26 février 2026 par le docteur [X] [E], médecin psychiatre à l'[C], qui confirme la persistance chez [C] [K] de certains troubles en précisant : « Vu ce jour en chambre d’isolement, calme au niveau comportemental. Le discours est spontanément pauvre, pas de délire franc constaté. La patiente ne se dit pas bien, sans pouvoir donner plus d’explications et demande de rester en chambre d’isolement sinon elle menace de « faire n’importe quoi » pour passer à l’acte » ; et qui conclut à l’existence d’un état nécessitant la poursuite de soins psychiatriques en hospitalisation complète,
Vu le certificat médical des 72 heures rédigé le 28 février 2026 par le docteur [G] [W], médecin psychiatre à l'[C], qui confirme la persistance des mêmes troubles en soulignant un contact psychotique, une thymie basse, des affects émoussés, un ralentissement psychomoteur ; et conclut à la nécessité de poursuivre les soins psychiatriques en hospitalisation complète en soulignant une certaine ambivalence vis-à-vis des soins et la nécessite de consolider l’alliance thérapeutique,
Vu la décision maintenant [C] [K] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée d’un mois prise par le directeur de l'[C] le 28 février 2026 (rectifiée le 2 mars 2026), et sa notification,
Vu la requête présentée par le directeur de l'[C] le 27 février 2026 tendant à l’examen de la situation d'[C] [K],
Vu les convocations et avis d’audience délivrés le 27 février 2026 au directeur de l'[C], à [C] [K], à [F] [K], conformément aux dispositions de l’article R 3211-13 du code de la santé publique,
Vu l’avis médical rédigé le 2 mars 2026 pour l’audience par le docteur [Y] [D] qui mentionne : « L’entretien de ce jour montre la persistance de la fragilité psychique. Mme [K] présente des hallucinations acoustico-verbales qui peuvent conduire à des raptus agressifs nécessitant urne remise en chambre d’isolement. Le discours reste pauvre, peu spontané et cela traduit une importante désorganisation de la pensée. Nous notons également une ambivalence importante concernant les soins proposés », et conclut à l’existence d’un état nécessitant la poursuite des soins psychiatriques en hospitalisation complète;
Vu les réquisitions écrites du ministère public qui indique s’en rapporter sur le maintien de l’hospitalisation complète,
Vu les dispositions du code de la santé publique, notamment les articles L 3211-1 et suivants et R 3211-1 et suivants sur les droits des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques, les articles L 3212-1 et suivants et R 3212-1 et suivants sur l’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent, l’article L 3216-1 sur le contentieux.
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le magistrat du siège doit contrôler en application de l’article L 3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète et ordonner la mainlevée de la mesure lorsque qu’il existe une irrégularité ayant porté atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet.
En application de l’article L 3211-3 du code de la santé publique, il doit également veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis.
*
À l’audience du 4 mars 2026, le directeur de l'[C] est resté non comparant.
[C] [K], comparante assistée de son avocate, s’est peu exprimée sur sa situation personnelle. Elle est apparue en difficulté pour comprendre l’intérêt et les enjeux de l’audience. Elle a toutefois pu confirmer qu’elle connaissait depuis plusieurs années des troubles psychiques identiques à ceux dont avait souffert son grand-père et a exprimé sa crainte d’être traitée comme ce dernier par électrochocs. Au cours de l’audience, elle a également confirmé qu’elle avait effectivement demandé à être placée en chambre d’isolement. Ce faisant, elle n’a pas remis en cause la nécessité de rester quelques temps à l’hôpital. Interrogé sur sa situation personnelle, [C] [K] a expliqué avoir poursuivi des études supérieures en précisant que c’est à cette période qu’elle a commencé à rencontrer des difficultés. Elle a, à cet égard, précisé qu’elle avait connu plusieurs périodes d’hospitalisation.
Présent à l’audience [F] [K] a précisé que sa fille, qui est habituellement une personne tout à fait sociable et gaie lorsqu’elle est stabilisée, avait commencé à aller moins bien au mois de décembre 2025 et avait elle-même exprimé le désir d’être soignée. C’est en réalité parce qu’elle avait elle-même demandé à être placée en chambre d’isolement qu’il avait formé une demande d’hospitalisation sous contrainte. En fin d’audition, [F] [K] a évoqué des difficultés pour rencontrer les médecins afin de pouvoir échanger sur la pathologie de sa fille et les effets secondaires des traitements qui lui sont prescrits.
L’avocate d'[C] [K] n’a formulé aucune observation sur la régularité de la procédure et a indiqué s’en rapporter sur le bien-fondé de la mesure
*
Concernant la régularité des décisions administratives d’hospitalisation et de saisine du juge
La demande écrite d’admission en soins psychiatriques d'[C] [K] rédigée de façon manuscrite par sa tutrice, dont la qualité au regard des dispositions de l’article L 3212-1 II 1° du code de la santé publique ne fait l’objet d’aucune contestation, est conforme aux dispositions de l’article R 3212-1.
Conformément à la procédure dite d’urgence qui peut être mise en œuvre lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient, cette demande d’admission est régulièrement accompagnée d’un certificat médical – celui-ci pouvant ou non émaner d’un médecin exerçant dans l’établissement d’accueil – évoquant des troubles psychiques pouvant confirmer cette situation par l’évocation d’un comportement marqué par des troubles de nature à la mettre en danger, la décision d’admission régulièrement notifiée étant elle-même motivée par référence à ce certificat médical.
En application des dispositions de l’article L 3212-3, les certificats médicaux des 24 heures et 72 heures relatifs à l’état mental du patent, prévus par l’article L 3211-2-2, ont été rédigés par deux psychiatres distincts. Ces certificats confirment par ailleurs le respect des dispositions de l’article L 3211-3 alinéa 2 concernant l’information donnée au patient et la possibilité qui lui a été donnée de faire valoir ses observations.
La saisine du juge par une requête présentée dans les conditions prévues à l’article R 3211-10 est intervenue dans les délais prescrits, soit dans les huit jours de la décision d’admission, le délai de douze jours à compter de la date du prononcé de celle-ci pour le contrôle obligatoire de sa régularité n’étant pas expiré. Conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 II, cette saisine est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation.
En l’absence de toute contestation, les décisions administratives d’admission et de maintien des soins psychiatriques concernant [C] [K] doivent être jugées régulières, de même que la saisine du juge chargé du contrôle de la mesure.
Concernant le bien-fondé de la mesure
Conformément à une jurisprudence constante de la cour de cassation, le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle de la mesure doit apprécier le bien-fondé de celle-ci au regard des certificats médicaux communiqués et ne peut substituer son avis à l’évaluation médicale des troubles psychiatriques du patient.
Sur le fond, les pièces médicales du dossier – le certificat médical d’admission, le certificat médical des 24 heures, le certificat médical des 72 heures, l’avis médical rédigé pour l’audience – confirment l’existence chez [C] [K] de troubles psychiques important pouvant conduire à des comportements de mise en danger.
Compte tenu de cette situation et des précisions données à l’audience qui révèlent la persistance de difficultés encore très importantes, il y a lieu de conclure à l’existence chez [C] [K] d’un état dont elle n’a pas actuellement une pleine conscience nécessitant la poursuite de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par ces motifs
Nous, magistrat du siège, statuant par ordonnance réputée contradictoire par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de soins psychiatriques sans consentement concernant [C] [K] sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Informons les parties que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Reims dans un délai de 10 jours à compter de sa notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Reims ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La présente ordonnance a été signée par Luc CHAPOUTOT, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Troyes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, et par Tom SÉGUR, greffier, le 4 mars 2026.
Le greffier Le magistrat
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Provision ·
- Sociétés ·
- Offre ·
- Indemnisation ·
- Demande ·
- Référé ·
- Titre ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile
- Jugement ·
- Erreur matérielle ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Minute ·
- Siège ·
- Carolines ·
- Défaillant ·
- Syndic
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Résidence ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exploitation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Provision ·
- Résiliation ·
- Terme ·
- Dette
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Parking ·
- Couture ·
- Société par actions ·
- Au fond ·
- Siège ·
- Registre du commerce
- Locataire ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Contentieux ·
- Congé ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Déchéance ·
- Habitat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Yougoslavie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Outre-mer ·
- Entretien ·
- Enfant ·
- Notification ·
- Mariage
- Enfant ·
- Contribution ·
- Maroc ·
- Vacances ·
- Education ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Etat civil ·
- Entretien
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Formule exécutoire ·
- Siège social ·
- Erreur matérielle ·
- Défaillant ·
- Impôt ·
- Minute ·
- Associations
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Charges ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Épouse ·
- Cautionnement ·
- Contrat de location
- Créance ·
- Surendettement des particuliers ·
- Contentieux ·
- Rééchelonnement ·
- Commission de surendettement ·
- Débiteur ·
- Durée ·
- Créanciers ·
- Montant ·
- Protection
- Droit de rétractation ·
- Consommateur ·
- Contrats ·
- Délai ·
- Professionnel ·
- Rétracter ·
- Prestation de services ·
- Tribunal judiciaire ·
- Service ·
- Biens
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.