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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 20 juin 2025, n° 25/01355 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 20 Juin 2025
Président : Madame PARIS-MULLER, 1ère Vice-Présidente
Greffier lors des débats : Madame LAFONT, Greffier
Greffier lors du délibéré : Monsieur MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 09 Mai 2025
N° RG 25/01355 – N° Portalis DBW3-W-B7J-[Immatriculation 3]
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société CONSTRUCTION METALLIQUE [Localité 5]
représentée par Maître Laura LOUSSARARIAN de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Maître [I] [P] de la SELARL MANDATUM, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CONSTRUCTION METALLIQUE [Localité 5]
non comparant
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société CONSTRUCTION METALLIQUE [Localité 5]
représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
La commune de [Localité 4], a consenti sur le toit d’un bâtiment à usage commercial et industriel lui appartenant, sis [Adresse 6], un bail emphytéotique à la société CAP SOLAR 69 le 24 juillet 2017.
Ce bail avait pour objet la construction d’une centrale photovoltaïque sur un tènement immobilier comprenant des locaux industriels, laquelle a été construite en décembre 2017 au-dessus d’un local de bureaux, lui-même donné à bail à la société MOTEURS BAUDOUIN.
La société MOTEURS BAUDOUIN s’est plainte d’infiltrations dès 2017.
La commune de [Localité 4] a assigné le 23 avril 2024 la société CAP SOLAR 69 en référé, aux fins de voir ordonner une expertise, procédure à laquelle la société MOTEURS BAUDOUIN est intervenue volontairement.
Par ordonnance du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé en date du 21 Février 2025, une expertise a été confiée à Monsieur [B] [O]. Une consignation de 6000€ à valoir sur la rémunération de l’expert a été mise à la charge de la commune de [Localité 4]. (RG n°24/01857).
Par ordonnance du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé en date du 14 mars 2025, les opérations d’expertises ont été rendues communes et opposables à la société RENOLIT FRANCE, la compagnie GENERALI IARD, la société LANGA SOLUTION, la société ALTERNATIVE ET CONCEPT MAINTENANCE, la société MAAF ASSURANCES, la société EDF ENR, la société SARE, la société SECURLINE, la société HOLDING SOCOTEC, la société ASSYSTEM ENGINEERING AND OPERATION SERVICES, la société LANGA SOLUTION, la société QBE EUROPE et la compagnie ALLIANZ IARD, une provision complémentaire sur frais d’expertise de 3000€ a été mise à la charge de la société CAP SOLAR 69, qui a conservé les dépens. (RG n°24/03298)
***
Par acte de commissaire de justice en date du 26 mars 2025, la société MAAF ASSURANCE a assigné en référé, la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société CONSTRUCTION METALLIQUE [Localité 5], et Maître [I] [P], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CONSTRUCTION METALLIQUE [Localité 5], aux fins que leur soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé.
Elle a rappelé que les travaux avaient été confiés à différentes sociétés :
Concernant les travaux d’étanchéité : La société B2F ETANCHEITE (actuellement en liquidation judiciaire), assurée auprès de la compagnie GENERALI IARD, qui avaitemployé un système d’étanchéité développé par le fabriquant la société RENOLIT FRANCEfait appel à des sous-traitants :D’une part, la société ALTERNATIVE ET CONCEPT MAINTENANCE,D’autre part, la société CONSTRUCTION METALLIQUE [Localité 5] Concernant les travaux d’installation photovoltaïque : La société EDF ENR, qui avait fait appel à des sous-traitants :D’une part la société ACAP (radiée)D’autre part, la société SAREPour la mission de contrôleur technique et coordonnateur et protection de la santé à la société SOCOTEC FRANCE Un nouveau diagnostic technique de la structure a été établi par la société ASSYSTEM ENGINEERING AND OPERATION SERVICES ;Concernant la sécurité : la société SECURLINE pour la pose des garde-corps.
Elle indique que si elle était l’assureur de la société CONSTRUCTION METALLIQUE du 1er mars 2017 au 31 décembre 2017, en revanche à la date de l’assignation du 25 juillet 2025, qui a conduit à l’ordonnance du 14 mars 2025, cette dernière était assurée par la société AXA FRANCE IARD.
L’affaire a été appelée le 9 mai 2025.
La société AXA FRANCE IARD a formulé les réserves et protestations d’usage.
Maître [I] [P], régulièrement cité, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Il apparaît conforme à une bonne administration de la justice que la société AXA France IARD, en qualité de second assureur de la société CONSTRUCTION METALLIQUE [Localité 5], ainsi que ladite société, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, soient associées aux opérations d’expertise en cours susvisées, afin que le juge du fond éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire.
Il y a lieu de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause.
Il n’apparaît pas nécessaire d’ordonner un complément de provision résultant de cette extension.
Les dépens resteront à la charge de la société MAAF ASSURANCE.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déclarons commune et opposable à la société AXA FRANCE IARD et à la société CONSTRUCTION METALLIQUE [Localité 5], prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Maître [I] [P], l’ordonnance de référé de céans du 21 février 2025 (RG n°24/01857) ;
Déclarons communes et opposables à la société AXA FRANCE IARD et à la société CONSTRUCTION METALLIQUE [Localité 5], prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Maître [I] [P], les opérations d’expertise confiées à Monsieur [B] [O] ;
Disons que la société AXA FRANCE IARD et à la société CONSTRUCTION METALLIQUE [Localité 5], prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Maître [I] [P] seront appelées aux opérations d’expertise qui leur seront opposables, qu’elles devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elles estimeront utiles ;
Disons que l’expert devra distinguer dans sa note de frais, tout comme dans sa demande de taxe finale, le coût de l’expertise résultant le cas échéant des opérations et diligences accomplies au titre de la mission résultant de l’ordonnance initiale et le coût des mises en cause effectuées par la société AXA FRANCE IARD ;
Laissons les dépens du présent référé à la charge de la société MAAF ASSURANCE.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 20/06/2025
À
— Monsieur [B] [O] (expert)
Grosse délivrée le 20/06/2025
À
— Maître Laura LOUSSARARIAN
— Maître Frédéric BERGANT
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