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Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, ctx protection soc., 9 mars 2026, n° 25/00004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate l'extinction de l'action et de l'instance en raison d’une transaction, sans donner force exécutoire à celle-ci |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. , c/ URSSAF LORRAINE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BAR LE DUC
Pôle social – Contentieux de la sécurité sociale et de l’admission à l’aide sociale,
[Adresse 1],
[Localité 1]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT RENDU LE 09 Mars 2026
DEBATS A L’AUDIENCE DU 12 Janvier 2026
AFFAIRE : N° RG 25/00004 – N° Portalis DBZF-W-B7J-B2RL
MINUTE : 26/46
Le tribunal siégeant en audience publique composé de :
Présidente : Carine MARY,
Assesseur : Jean-Louis RAFFNER,
Assesseur : Denis PERIDON,
Greffier : Mélanie AKPEMADO
DEMANDERESSE :
S.A.S., [1]
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Me Géraldine EMONET, demeurant, [Adresse 3], avocat au barreau de NANCY substitué par Me Sophie MOUGENOT-MATHIS, avocat au barreau de la MEUSE
DEFENDERESSE :
URSSAF LORRAINE
dont le siège social est sis, [Adresse 4]
représentée par Me Adrien PERROT, demeurant, [Adresse 5], avocat au barreau de NANCY
Le tribunal, après en avoir délibéré à l’issue de l’audience du 12 Janvier 2026, conformément à la loi, hors la présence du greffier, a rendu jugement dont teneur suit, par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2026
Notifié le :
Appel du par
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à
EXPOSE DU LITIGE :
La SAS, [1] a fait l’objet de la part de l’URSSAF LORRAINE d’une mesure de fiabilisation de ses données relatives à la réduction générale des cotisations patronales de l’année 2022 et à ce titre, a été mise en demeure, par courrier du 29 janvier 2024, de payer la somme de 11 859 euros, correspondant aux cotisations complémentaires pour le mois de décembre 2022 outre 592 euros au titre des majorations, soit la somme totale de 12 451 euros.
Par courrier du 29 février 2024, la SAS, [1] a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable laquelle l’a rejetée le 8 novembre 2024. Cette décision lui a été notifiée par courrier du 3 décembre 2024.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 21 janvier 2025, la SAS, [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc en contestation de la décision explicite de rejet de sa demande d’annulation de la mise en demeure du 29 janvier 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 28 avril 2025 à laquelle l’affaire a été renvoyée à la demande des parties successivement jusqu’à l’audience du 12 janvier 2026, date à laquelle elle a été retenue.
A cette audience, les parties, représentées par leurs conseils respectifs, indiquent être d’accord pour annuler la mise en demeure en date du 29 janvier 2024 et dire que chacune conservera la charge de ses propres frais et dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 mars 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’annulation de la mise en demeure en date du 29 janvier 2024Il convient de constater que l’URSSAF LORRAINE et la SAS, [1] s’accordent pour voir annuler la mise en demeure du 29 janvier 2024, d’un montant total de 12 451 euros correspondant à des cotisations complémentaires au titre du mois de décembre 2022, mettant fin au présent litige.
Sur les frais et les dépens
Compte-tenu de l’accord des parties, chacune conservera la charge de ses propres frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc statuant publiquement, en formation de pôle social par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
CONSTATE l’accord entre l’URSSAF LORRAINE et la SAS, [1] pour voir annuler la mise en demeure en date du 29 janvier 2024 d’un montant total de 12 451 euros correspondant aux cotisations complémentaires relatives au mois de décembre 2022 ;
CONSTATE l’extinction de la présente instance ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 9 mars 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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