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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 14 févr. 2025, n° 24/02534 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02534 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
11 rue Dumont d’Urville
CS 45257 -
14052 CAEN CEDEX 4
☎ :0250101300
N° RG 24/02534 – N° Portalis DBW5-W-B7I-I4SE
Minute : 2025/
Cabinet
JUGEMENT
DU : 14 Février 2025
[G] [W]
C/
[B] [D]
Copie exécutoire délivrée le :
à :Me Sébastien REVEL – 134
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [B] [D]
Me Sébastien REVEL – 134
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [W]
né le 13 Août 1957 à CHERBOURG (50100)
demeurant 1A Rue des Tilleuls – 14210 ESQUAY-NOTRE-DAME
représenté par Me Sébastien REVEL, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 134 substitué par Me Marianne LE HELLOCO, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 26
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [D] (entrepreneur individuel)
demeurant 21 Avenue de Paris – 14370 MERY BISSIERE
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin ZELLER,
Greffier : Céline LEVIS, Greffière présente à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 10 Décembre 2024
Date des débats : 10 Décembre 2024
Date de la mise à disposition : 14 Février 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon devis en date du 21 novembre 2022, Monsieur [B] [D] s’engageait à effectuer des travaux relatifs une décente de garage sous forme d’enrobé au profit de Monsieur [G] [W] pour un coût de 8298,40 euros TTC. Une date de début des travaux était fixé au 6 février 2023.
Le 21 novembre 2022, Monsieur [G] [W] a payé un acompte de 50%, conformément aux stipulations du devis, soit la somme de 4 149,20 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, datée du 4 avril 2023, Monsieur [G] [W] a demandé à Monsieur [B] [D] le remboursement de cet acompte au motif que les travaux n’avaient toujours pas débuté. Selon les termes de cette correspondance, Monsieur [B] [D] aurait, à plusieurs reprises, reporté le début des travaux, sans toutefois s’exécuter. Il aurait également annoncé avoir procédé à un ordre de virement pour procéder au remboursement de cette somme, sans toutefois que cette somme soit reçue.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 avril 2023, renouvelée par l’intermédiaire de son avocat le 15 janvier 2024, Monsieur [W] a renouvelé ses demandes.
Par acte de commissaire de justice daté du 4 juin 2024, Monsieur [G] [W] a fait assigner Monsieur [B] [D] devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins de voir :
Déclarer son action recevable ;Ordonner la résolution du contrat signé le 21 novembre 2022 entre Monsieur [D] et Monsieur LEGOUPILCondamner Monsieur [D] à payer à Monsieur [W] la somme de 4149,20€ à titre de restitution ;Condamner Monsieur [D] à payer à Monsieur [W] la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts ;Condamner Monsieur [D] à payer à Monsieur [W] la somme de 1213 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [D] aux entiers dépens.
Il fonde ses demandes sur les articles 46 du code de procédure civile ainsi que sur les articles 1217, 1224 et 1231-1 du code civil.
Du fait de l’inexécution contractuelle, il sollicite le remboursement de son acompte. Il estime que le défendeur a fait preuve d’une résistance abusive légitimant sa demande de dommages et intérêts.
Monsieur [B] [D], bien qu’assigné à étude, ne s’est pas fait représenter à l’audience, ni n’a comparu. Le jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 14 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la compétence
Selon l’article 46 du code de procédure civile, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
— en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ;
— en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;
— en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble ;
— en matière d’aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier.
En l’espèce, les travaux auraient du être exécutés à Esquay Notre Dame, commune du ressort du tribunal judiciaire de Caen.
La juridiction de céans est donc compétente.
Sur l’inexécution contractuelle
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
D’après l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Il ressort des stipulations contractuelles que Monsieur [B] [D] s’était engagé à effectuer des travaux au profit de Monsieur [D] et notamment l’enrobé de sa décente de garage, à compter du 6 février 2023. Monsieur [W], de part la production du devis signé et de ses correspondances, démontre l’existence de cette obligation. A contrario, Monsieur [D], défaillant à la procédure, ne démontre pas s’être exécuté et ainsi libéré de son obligation.
Le manquement à son obligation d’effectuer les travaux, ce qui constituait le cœur de l’obligation contractuelle, justifie la résolution du contrat.
Celle-ci sera ainsi prononcée. De ce fait, le défendeur devra restituer à Monsieur [W] l’acompte versé, soit la somme de 4149,20 euros.
Sur la résistance abusive
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Pour fonder sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, Monsieur [W] se fonde dans le fait que Monsieur [D] a tardé à rembourser l’acompte sollicité, malgré ses multiples relances. Sa demande est donc fondée sur le préjudice résultant d’un retard de paiement d’une somme d’argent et non sur les autres éventuelles conséquences que l’inexécution contractuelle aurait pu avoir.
Malgré la mauvaise foi invoquée de Monsieur [D], qui aurait invoqué avoir procédé à un remboursement sans s’exécuter, sans toutefois que la preuve de cette affirmation ne soit apportée par le demandeur, il résulte des dispositions sus visée que le préjudice invoqué de retard de paiement doit s’indemniser par des intérêts moratoires, qui ne sont pas sollicités en l’espèce.
La demande sera donc rejetée.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [D], défaillant et succombant à la procédure, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [D], condamné aux dépens, devra verser à Monsieur [W] une somme de 1000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Se DECLARE compétent ;
ORDONNE la résolution du contrat conclu le 21 novembre 2022 entre Monsieur [B] [D], d’une part, et Monsieur [G] [W], d’autre part ;
CONDAMNE Monsieur [B] [D] à payer à Monsieur [G] [W] la somme de 4149,20€ (QUATRE MILLE CENT QUANRANTE NEUF EUROS et VINGT CENTIMES) à titre de restitution ;
DEBOUTE Monsieur [G] [W] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [B] [D] à payer à Monsieur [G] [W] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [D] aux entiers dépens ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE
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