Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 31 mars 2025, n° 24/54702 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/54702 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La SNC [ S ] c/ La SA LE CREDIT LYONNAIS, La S.A.S. QUARTZ |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 24/54702 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5HF3
N° : 11
Assignation du :
28 juin et 01 Juillet 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 31 mars 2025
par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La SNC [S]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par la SCP MAUBARET, société d’avocats inter-barreaux prise en la personne de Maître Patrick MAUBARET, avocat au barreau de PARIS – #D0614
DEFENDERESSES
La S.A.S. QUARTZ
dont le siège social est
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jérémie COHEN, avocat au barreau de PARIS – #D2181
La SA LE CREDIT LYONNAIS
en son élection de domicile en son Unité Métiers, Contrats et Garanties
[Adresse 3]
[Localité 6]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 03 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 16 février 2021, la SNC [S] a donné à bail commercial à la société FBI des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 8], pour une durée de dix ans à compter du 1er mars 2021, moyennant un loyer en principal de 48 000 € par an.
Par acte du 18 mai 2022, la société Le Crédit Lyonnais a garanti à première demande les engagements souscrits par la société Quartz à hauteur de 14 580 €.
Des loyers sont demeurés impayés par la société Quartz.
Le bailleur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, par acte de commissire de justice en date du 21 mai 2024 à la société Quartz, pour une somme de 7 745,56 € en principal, au titre de l’arriéré locatif au 15 mai 2024.
Par acte délivré le 28 juin et le 1er juillet 2024, la SNC [S] a fait assigner la société Quartz et la société Le Crédit Lyonnais devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
— ordonner l’expulsion de la société Quartz et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, dans les quinze jours dela signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte, passé ce délai de 300 € par jour de retard courant pendant un délai de 45 jours,
— condamner la société Quartz à lui payer à titre provisionnel une somme en principal de 7 241,06 € correspondant au montant des loyers impayés au 18 juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer,
— condamner la société Quartz au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au double du montant des loyers, charges et taxes, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés,
— condamner la société Le Crédit Lyonnais à lui payer à titre provisionnel une somme en principal de 7 241,06 €, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2024,
— dire qu’elle pourra conserver le dépôt de garantie,
— condamner la société Quartz et la société Le Crédit Lyonnais au paiement d’une somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties.
A l’audience du 3 mars 2025, la SNC [S] a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus, et a actualisé oralement le montant de la dette locative qui s’élève à la somme de 4 528,53 € au 28 février 2025.
Le conseil de la société Quartz indique, par observations orales, que le preneur a effectué le 28 février 2025 trois virements d’un montant total de 4 600 €, soldant ainsi sa dette locative.
Bien que régulièrement assignée, la société Le Crédit Lyonnais n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2025.
Le bailleur a été autorisé à produire en cours de délibéré, avant le 17 mars 2025, un décompte actualisé afin de vérifier l’encaissement des virements de 4 600 € invoqués en défense.
MOTIFS
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes subséquentes
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans un bail et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise stipulée dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses résolutoires, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
L’octroi des délais de paiement autorisés par l’article 1343-5 du code civil n’est par ailleurs nullement conditionné à la seule existence d’une situation économique catastrophique de celui qui les demande mais relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
Cependant, la juridiction des référés ne peut, sans excéder ses pouvoirs, accorder d’office un délai de grâce et suspendre les effets de la clause résolutoire dès lors que ce délai ne lui a pas été demandé par le preneur.
Au cas présent, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Le bail prévoit une clause résolutoire stipulant sa résiliation de plein droit à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, accessoires et autres charges, un mois après un commandement de payer resté infructueux.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamées préalablement au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figure en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la reproduction de la clause résolutoire et de l’article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contenait ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
En faisant délivrer ce commandement, la SNC [S] n’a fait qu’exercer ses droits légitimes de bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.
Ce commandement détaille le montant de la créance, à savoir la somme de 7 745,56 € en principal, au titre de l’arriéré locatif au 15 mai 2024.
Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit.
A l’audience, la SNC [S] indique maintenir sa demande d’acquisition de la clause résolutoire.
Toutefois, la société Quartz verse aux débats trois ordres de virements acceptés en date du 28 février 2025 d’un montant total de 4 600 € au bénéfice du bailleur.
Il convient donc de constater que l’arriéré locatif est nul au 3 mars 2025.
Les efforts de paiement de la locataire sont donc réels, celle-ci ayant intégralement apuré sa dette locative d’un montant de 4 528,53 €.
Aussi convient-il de lui accorder des délais rétroactifs en application des articles L. 145-41 du code de commerce et 1343-5 du code civil précités, sur une durée de 4 mois et, constatant que cet échéancier a été intégralement respecté, de dire que la clause résolutoire est réputée ne pas avoir joué.
La demande de provision formée par la demanderesse sera rejetée, la locataire n’étant plus, à ce jour, débitrice d’aucune somme à l’égard de sa bailleresse.
En outre, la demanderesse sera déboutée de sa demande de conservation du dépôt de garantie.
Enfin, la demande de provision formée à l’encontre de la société Le Crédit Lyonnais sera également rejetée, aucune somme n’étant due.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Au cas présent, l’issue du litige commande de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 21 juin 2024 à minuit ;
Constatons le règlement par la société Quartz de la somme de 4 528,53 € et l’absence de toute dette locative à ce jour ;
Disons en conséquence n’y avoir plus lieu à référé sur la demande de provision au titre de l’arriéré locatif ;
Accordons à la société Quartz un délai de 4 mois pour s’acquitter de sa dette locative et suspendons les effets de la clause résolutoire pendant ce délai ;
Constatons que la société Quartz s’est intégralement acquittée des causes du commandement de payer et de son arriéré locatif ;
Disons que la clause résolutoire est réputée n’avoir pas joué ;
Déboutons la SNC [S] de sa demande de résiliation du bail et sa demande d’expulsion subséquente ;
Déboutons la SNC [S] de sa demande de provision à l’encontre de la société Le Crédit Lyonnais ;
Déboutons la SNC [S] de sa demande tendant à ce qu’il soit constaté que le dépôt de garantie lui est acquis ;
Laissons à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
Rejetons les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes.
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 7] le 31 mars 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Lucie LETOMBE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Isolement ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble psychique ·
- Médecin ·
- Pauvre ·
- Régularité
- Loyer ·
- Locataire ·
- Charges ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Épouse ·
- Cautionnement ·
- Contrat de location
- Créance ·
- Surendettement des particuliers ·
- Contentieux ·
- Rééchelonnement ·
- Commission de surendettement ·
- Débiteur ·
- Durée ·
- Créanciers ·
- Montant ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit de rétractation ·
- Consommateur ·
- Contrats ·
- Délai ·
- Professionnel ·
- Rétracter ·
- Prestation de services ·
- Tribunal judiciaire ·
- Service ·
- Biens
- Yougoslavie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Outre-mer ·
- Entretien ·
- Enfant ·
- Notification ·
- Mariage
- Enfant ·
- Contribution ·
- Maroc ·
- Vacances ·
- Education ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Etat civil ·
- Entretien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Acompte ·
- Inexécution contractuelle ·
- Résolution du contrat ·
- Restitution ·
- Juridiction ·
- Obligation ·
- Resistance abusive ·
- Dommage ·
- Lieu
- Redevance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Terme ·
- Contrats ·
- Résidence ·
- Paiement
- Construction métallique ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Liquidateur ·
- Assureur ·
- Moteur ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Lorraine ·
- Urssaf ·
- Adresses ·
- Courrier ·
- Assesseur ·
- Accord ·
- Cotisation patronale ·
- Siège social
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Manche ·
- Personnes ·
- Saisine ·
- Tiers ·
- Domicile ·
- Ordonnance ·
- Établissement
- Habitat ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Assurances ·
- Référé ·
- Résiliation ·
- Protection ·
- Clause
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.