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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 29 avr. 2026, n° 26/00007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. [ 1 ] |
|---|
Texte intégral
N° RG 26/00007 – N° Portalis DBYB-W-B7K-QIH6
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 29 Avril 2026
DEMANDEUR:
Monsieur [A] [W], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
Madame [G] [B] épouse [W], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DEFENDEUR:
S.A.R.L. [1], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 09 Mars 2026
Affaire mise en deliberé au 29 Avril 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 29 Avril 2026 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [2]
Le 29 Avril 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [A] [W] et Madame [G] [B] épouse [W] ont déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault le 08 septembre 2025.
Le 07 octobre 2025, la commission de surendettement des particuliers les a déclaré recevables au surendettement.
Le 12 décembre 2025, Monsieur [A] [W] et Madame [G] [B] épouse [W] ont reçu de la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault un état détaillé de leurs dettes qu’ils ont contesté par courrier du 15 décembre 2025 transmis par courriel du Service des particuliers de la [2] de [Localité 1] le 15 décembre 2025, aux termes duquel ils ont sollicité la vérification de la créance [1] affirmant que cette dette a été réglée par carte bleue.
Le dossier a été transmis par la commission de surendettement au tribunal judiciaire Cité de la [Etablissement 1] le 06 janvier 2026, reçu au greffe le 26 janvier 2026.
Les parties ont été régulièrement convoquée par le greffe du Tribunal à l’audience du 09 mars 2026.
A l’audience,
Monsieur [A] [W] et Madame [G] [B] épouse [W] ont maintenu leur contestation en affirmant avoir procédé au règlement de la somme de 741,48 euros à [1] par carte bancaire le 07 octobre 2025 et en ont justifié.
Ils ont précisé avoir eu la conseillère de la [2] à [Localité 1] au téléphone qui leur a demandé de lui envoyé un courrier de contestation directement à elle et c’est la raison pour laquelle leur contestation a été envoyée à [Localité 1].
L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.723-2 du Code de la consommation, la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé.
Aux termes de l’article 723-3 du même Code, le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge du tribunal d’instance, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article R.723-8 du Code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande.
La commission de surendettement de l’Hérault justifie avoir notifié l’état détaillé des dettes à Monsieur [A] [W] et Madame [G] [B] épouse [W] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 12 décembre 2025, de sorte que leur demande de vérification est recevable, pour avoir été transmise à la [2] Service des particuliers de [Localité 1], le 15 décembre 2025, dans le délai de vingt jours imparti.
Sur les vérifications de créances :
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Créance SARL [1] référencée « FC002847 Nouvelle dette »:
Monsieur [A] [W] et Madame [G] [B] épouse [W] contestent la créance de la SARL [1] référencée « FC002847 Nouvelle dette » portée pour un montant de 540,00 euros sur l’état détaillé des dettes établi par la commission de surendettement, affirmant ne rien devoir suite à un règlement par carte bancaire du 07 octobre 2025 d’un montant de 741,48 euros dont ils justifient.
Compte tenu de la défaillance de la SARL [1] et des justificatifs produits (facture et empreinte débit carte bancaire) par Monsieur et Madame [W], la créance de la SARL [1] référencée « FC002847 Nouvelle dette » sera exclue du passif de la procédure de surendettement de Monsieur [A] [W] et Madame [G] [B] épouse [W], pour les seuls besoins de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe en dernier ressort, susceptible de recours,
DÉCLARE recevable la demande de vérification de créance formée par Monsieur [A] [W] et Madame [G] [B] épouse [W],
EXCLUT du passif de Monsieur [A] [W] et Madame [G] [B] épouse [W] la créance de la SARL [1] référencée « FC002847 Nouvelle dette », pour les seuls besoins de la procédure de surendettement,
RAPPELLE que les créanciers ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens des débiteurs pendant la durée de la procédure de surendettement,
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
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